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Tome second.
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sera partagée par portions égales entre tous les en-fans issys de l’employé décédé et y ayant droit.

a 11 en sera de même dans le cas où la veuve auraitconvolé en secondes noces, et dans celui de sépara-tion de corps.

21. » La pension se distribue par égales portionsentre les enfans qui y ont droit, et s’éteint propor-tionnellement, sans réversion de l’un à l’autre, à-mesure que chacun d’eux atteint sa seizième année,ou vient à décéder avant d’y être parvenu (c).

(c) L’art. 8 du décret du 17 janvier 1806, et l’art. 8 de l'or-donnance du roi du 5 septembre 1831 , contiennent des dis-positions à-peu-près semblables.

22. p Dans le cas où il existerait des enfans deplusieurs mariages et une veuve ayant droit à la ré-version , la portion réversible de la pension serapartagée également entre tous les enfans âgés demoins de 16 ans et la veuve, qui comptera pour deuxtêtes si elle n’a pas d’enfans de son mariage avecl’employé décédé ou le pensionnaire.

» Si elle a des enfans, la pension sera attribuéepour moitié à la veuve, et pour l’autre moitié auxenfans des premiers mariages âgés de moins de16 ans.

a 3 . » Les pensions susceptibles d’être accordéesaux veuves et aux orphelins d’employés qui auraientpéri dans les cas énoncés par les articles 17 et 18,pourront être, en raison de circonstances particu-lières, portées à la somme de 1 25 francs pour laTeuve, ou de 5 o francs pour chaque enfant resté or-phelin.

Titre V. — Services admissibles.

24. » La contribution au fonds de retenues seradésormais une condition nécessaire et indispensablepour donner droit à une pension sur les fonds de lacaisse générale.

En conséquence , les fonctionnaires et employésui, à partir de la promulgation de la présente 01-onnance, entreront dans l’une des parties de l’ad-ministration des finances , ne pourront comptercomme services civils utiles pour la retraite queceux pour lesquels ils auront été soumis à une re-tenue au profit de la caisse générale, ou s’il y aréciprocité, an profit de l’une des caisses de retraiteétablies dans un département ministériel.

» 25 . Les services militaires non récompensés se-ront admis dans la liquidation des pensions des em-ployés, conformément aux ordonnances royales des22 novembre i 8 i 5 et 6 mai 1818, et rétribués dansles proportions déterminées pour chaque grade parles réglemens relatifs aux pensions militaires (a).

» Les services militaires récompensés par une pen-sion sur fonds généraux concourront avec les ser-vices civils postérieurs pour établir le droit à pen-sion, mais n’entreront pas dans la fixation numéri-que de la pension liquidée sur les fonds de la caissegénérale. La jouissance de la pension militaire surfonds généraux continuera d’avoir son cours cu-mulativement avec celle de la pension assignée surles fonds de la caisse générale, conformément à laloi du i 5 mai 1818 (b).

» Seront rejetés ceux de ces senices qui ne se-

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raient pas admis dans la liquidation des pensions mi-litaires par le ministère dria guerre.

(a) V. ces deux ordonnances au Recueil.

Il n'est pas nécessaire, pour procéder à la liquidation de cesservices, de reconrir aux anciens règlement sur tes pensionsmilitaires. Les renseignemens qu’exigent le* cal eut* à faired’après l’ordonnance du 6 mai 1818 ( V. au Recueil ) , exis-tent tous dans celle du 27 août 1814 , qoi régit maintenantles soldes de retraite «le l’armer.

La première colonne du tableau n°. 1, annexé à l’ordon-nance du 27 août 1814, détermine la quotité de la soMe deretraite , p*r fmcienneié deeerrice , pour chaque grade après3 o aimées ji’suivitç,, campagnes non comprises. Ce tarit estCelui d*ftprcs lequel on doit évaluer la rétribution des sen icesmilitaires non récompensés* en prenant ptrvr chaque année,<rt suivant le grade* le trentième de la somme, sauf à se re-)Orter aux dispositions de l’ordonnance pour les cas particu-iersou extraordinaires qui y sont prévus.

On doit donc, d'après ces règles, fixer les fractions applica-bles aux services milit lires, qui sont comptés avec les ser-vices civils. C’est un trentième de lu somme affectée à chaquegrade , qui doit être accordé pour chaque année de servicemilitaire, sans que les campagnes puissent faire augmenterce calcul. ( Décis. du min. des fin. du 25 juin i8ioT/ V. auRecueil.

Les services administratifs sont calculés à part. ( Ord. duroi du 6 mai 1818. )

On ne peut compter parmi les servîtes militaires donnantdroit à une pension «le retraite civile, des services militairesen qualité «le lieutenant de canonniers garde - cotes. ( Avisdu comité des fin . du 3 o mars 1821. )

(b) Les anciens services militaires déjà récompensés sur lesfonds généraux ne peuvent être comptés pour la fixation delu pension demandée sur les fonds de retenue d’une adminis-tration financière. Les titulaires doivent'conserver la jouis-sance de la pension qui leur a été acconlée sur les fonds gé-néraux*, de sorte que les services administratifs postérieursau réglement de la pension militaire doivent, seuls, êtrecomptés pour régler la pension civile sur les tonds de rete-nue. (Avis du comité des fin. du 5 janvier 1831.)

Nul ne peut cumuler deux pensions, ni une pension avecun traitement d’activité, de rt traite ou de réforme. Le pen-sionnaire a le choix de la pension ou du trait; ment le piesélevé. ( Loi du 20 mars 1817, art . 27. )

Néanmoins les pensions de retraite pour services mili-taires peuvent être cumulées avec un traitement civil d'ac-tivité. (Ib.)

D’après ces dispositions, tous les pensionnaires sont terrasde déclarer, dans leurs certificats de vie, qu’ils n’ont aucuntraitement, ni aucune antre pension oit solde de retraite, soità la charge de l’état, soitsur les fonds de retenue des diversesadministrations, ou des invalides de la marine. En cas defausse déclaration , la restitution des sommes indûment per-çues, est poursuivie contre les délinquans, sans préjudice^esautres peines que les lois et réüb niens prononcent. ( Ord. duroi du 20 juin 1817, ait. 10.) au Recueil , t. 11 , p. 781.

Comme les pensions qui sont suspendues pour cause «lemise en activité des titulaires, devront leur être payées cenouveau à dater du jour où leurtraitement d’activité cessera,ces pensions ne doivent pas être regardées même provisoire-ment comme éteintes, et il ne peut en être disposé comme«le fonds libres de ceux affectés à leur paiement. ( Ib. )

Les pensions accordées en exécution de lu loi du 3 i juillet1791 ne sont pas du nombre «le celles dont l’art. i cr . de l’or-donnance du roi du 8 juillet i'jï 8 a autorisé la Cumulationavec «ne pension sur fonds de retenue, attendu que leur re-jet définitif a dû avoir lieu à compter du 22 décembre 1816 ,par suite de la loi du 25 mars 1817, pourrons les titulairesqui, depuis leur remise en activité, auraient joui d'un trui-te nient égal aux deux tiers de celui qu’ils avaient lors de leursuppression. (Décis, mi/iist. du \5 juillet 1818. ) V. cette dé-cision au Recueil-

26 .33 Continueront d’être comptés aux fonction-naires et employés présentement en activité, commeservices utiles pour la retraite, les services militaireset civils actuellement admis dans la liquidation despensions sur fonds de retenues des employés du

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