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Tome second.
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ministère ou de l’une des sulminipt talions des fi-nances (c).

(c-J Les services cia ns, les bois des princes a panants doiventêtre comptes dans la liquidation tles pensions comme ser-vices publics , attendu que Ces bois ont toujours été coitsi*déréscomme bols do l’état, même avant leur rénnion au do-maine public. (Zléctj, minist . du 14 janvier 1819).

Les serviceSjdans les bois des émigres et des engagislesné sont admissibles que du jour où le produit de ,ces bois acommencé à faire partie drs revenus publics; et dans ceuxdu cWrgé, ils ne sont comptés que de la tiare «le la loi qui ena ordontté la réunion, c’est-à-dire du 4 novembte 1789. [Dé-vis. minul.de} 7 décembre 1818 et 29 aodti&iii, ai ^Recueil ).

Le» services d’un garde forestier réformé par suite de lavente de la partie de bois confiée à sa 'surveillance doiventcompter comme utiles pour la pension, jusqu’à délivrance ditquitus de ^acquéreur, et le traitement qui lut est attribué«toit ( jusqu’à cette époque , être soumis à la retenue au profitde la caisse des retraites. ( Avis du comité des finances, ap-prouvé la 19 septembre 1818. )

Les employés qui ont cessé leurs fonctions par suite de laréduction du territoire, ne peuvent pas,faire compter commeservice eftectii le temps pendant lequel ils sont restés sansactivité à la disposition de l’administration. ( Décis, minist.du 10 septembre 1817.)!

Relativement aux services administratifs à la suite des ar-mées, la jurisprudence a varié sur la question de savoir si ondevait les admettre dans la liquidation des pensions. Unedécision du ministre des finances du 17 décembre 1818 faisaitune distinction entre les services rendus pour le compte di-rect de l’état et payés par le trésor, et les autres services ad-ministratifs aux armées ; elle déclarait les premiers admissi-bles pour l e pension , et il a été lait une application de cettedécision aux employés des transports de l’ex-entreprise Lcn-chim, ainsi qu’il résulte d’une lettre du ministre de laguerre du t 5 janvier i8tç. V. au Recueil.

Mais aujourd’hui, et d’après deux avis formels du comitédes finances, l’un du 10 décembre 1819, approuvé par le mi-nistre le 11 janvier 1820, et l’autre du 28 avril 1820, et ap-prouvé le r er . juin suivant, on ne peut admettre dans la liqui-dation des pensions les services des différentes administra-tions des armées, attendu que ces services sont considéréscomme temporaires, et que l’administration de la guerreétant la seule qui ait des organisations de l’espèce, 011 nepourrait en admettre les services qu’en sacrifiant les intérêtsdes autres administrations. Y. ces avis au Recueil.

Les services judiciaires ou de judicature ne sont pas ad-missibles pour la liquidation des pensions sur le fonds de re-tenue. ( Décis. du minist, des fin. du 6 juin 1820. ) V. auRecueil.

Les services rendus dans les administrations départeinen-t îles ne peuvent être assimilés, pour la liquidation de la pen-sion, aux services rendus dans les administrations publiquesressortissant au gouvernement. Cette jurisprudence est ap-plicable aux services de conseiller de préfecture. Un ancienemployé de l’éfat peut recourir au conseil d’c'tat, par la voiecontentieuse, contre l’ordonnance royale qui a fixé la quo-tité de sa pension de retraite. (Ord. du roi du 20 février 1820.)Y. au Recueil.

27. » Les services civils admissibles pour la re-traite ne pourront être comptés qu’à partir de l’âgede 20 ans accomplis, et seulement de la date du pre-mier traitement d’activité ( d ).

» Il n’est dérogé à cette règle qu’en faveur des fac-teurs de la poste et des matelots de l’administrationdes douanes, dont les services, en cette qualité,pourvu qu’ils aient été salariés, leur seront comptésa partir de l’âge de t8 ans.

» Ne seront comptés, dans aucun cas et sous aucunprétexte,les services rendus comme suppléant, ad-joint, élève, ou surnuméraire, et généralement lesservices qui n’auraient pas été rendus dans le titreet la qualité de l’emploi dont on aurait exercé lesfonctions.

{d) Disposition déjà décidée par un avis du comité des fi-

nança» dq t p4‘ÙWf>ib r l e f , approuvé le fi» décembre sui-

vant, et par une decision ministérielle du v.ÿ janvier i8ac.

a8. w Létf 4 érvidgstmilitaires de te|‘re^t i de , 'niér se-ront admls'poutr té éeriipfr effectif de' leur durée, sansdoublement pour les années de campagtve eC sdhs ad-dition pour les années de grâcfci

29. » Tout employé destitué perd ses'droits à laretraite, lors même qu’il aurait l’âge et le temps deservice nécessaires pour l’obtenir. Cependant, sil’employé est réadmis dans la même administration,U temps de Sou premier service lui sera compté pourla pension.

3 0. » Toute démission avant 60 ans d’qge ,et 3 o

ans de service fera perdre le droit à la pension, àmoins de réadtnission ultérieure dans la même ad-ministration. La sortie d’une administration pourpasser immédiatement dans une autre,,Ou dans leservice militaire, ne.sera pas considérée comme dé-mission. T .

3 1. » Les services civils dont lia durée^i’^uraientpaaété d’que année consécutive, et ceux quj, à jl’avenir,seraient interrompus par une inactivité de plus de,10 années, ne seront pas admis.

32 . » Les employés qui, sur leur demande, serontremplacés par leurs femmes ou leurs enfaiis, à moinsque ces derniers ne fussent employés de la mêmeadministration et dans un grade, immédiatementinférieur, ne pourront prétendre à la pension de re-traite , quel que soit le nombre de leurs années deservice.

Titre VI. — Pièces justificatives de la durée etdala nature des services.

33 . » Tout employé admis à faire valoir ses droitsà la retraite devra produire, indépendamment de sonacte de naissance et d’un certificat du directeur dela dette inscrite au trésor royal, constatant qu’iljouit ou qu’il ne jouit pas d’une pension sur les fondsgénéraux :

t°. » Pour la justification des services civils :

» Un extrait des registres et sommiers de l’admi-nistration à laquelle il appartient, dûment certifiépar les chefs, énonçant ses nom et prénoms, sa qua-lité, la date et le lieu de sa naissance, là date de sonentrée dans l’emploi avec traitement, la série de sesgrades et services, l’époque et les motifs de leur ces-sation, et le montant du traitement dont il a jouipendant chacune des quatre dernières années de sonactivité.

» Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou quetous les services administratifs 11e se trouveront pasinscrits sur les registres exis tan s, il y sera suppléé,soit par un certificat du chef ou des chefs compétentsdes administrations où l’employé aura servi, présen-tant les indications ci-dessus énoncées, soit jtar unextraitdes comptes et étatsd’émargement, certifié parle greffier de la cour des comptes.

» A défaut de ces justifications, et lorsque, pourcause de destruction des archives d’où on aurait pules extraire, ou du décès des fonctionnaires supé-rieurs, l’impossibilité de les produire aura été prou-vée, pourront être admis des actes de notoriété,conformément à l’ordonnance du 1 3 novembre 1816.