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Tome second.
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Le paiement desdites pensions ne peut être arrêté par au-cune saisie ou opposition, à l’exception des oppositions quipeuvent être formées parle proprietaire du brevet de la pen-sion. ( ürd. du roi du août 1817, art. 2.)

Ainsi les préposés des forêts ne peuvent céder ni déléguerleur pension , et les pensionnaires seuls sont admis à s’oppo-ser au paiement, soit dans le cas de révocation de pouvoirsdonnés à un mandataire, soit dans telui oii le brevet seraitadiré, ou dans des circonstances semblable?, (Instr. du coseptembre 1817. ) V. au Recueil.

Titre VIII. — Dispositions générales.

43 . d Les anciens services civils. admissibles auxtermes de la présente ordonnance, déjà récompenséspar une pension sur fonds généraux, seront comptésavec les services postérieurs pour régler une pensionnouvelle, en raison de la généralité des services.

d La pension sur fonds généraux, pouvant rester àla charge du trésor, conformément à la loi du 1 5 mai» Si 8, sera déduite de celle résultant de la liquida-tion faite sur la généralité des services, et le surplusde cette liquidation sera affecté sur les fonds de lacaisse générale.

44 - 11 Lorsqu’un pensionnaire sera remis en acti-vité de service , le paiement de sa pension sera sus-pendu.

a Mais , après la cessation de la nouvelle activité,la pension reprendra son cours. Si le pensionnaire arendit de nouveaux services, et si sa pension n’a pasatteint le maximum, il sera procédé a une nouvelleliquidation , qui réunira les derniers services avecles précédens.

45 . » K ni fonctionnaire ou employé de l’administration des linances, à l’exception des directeursgénéraux, auxquels nous laissons cette faculté , nepourra, même en renonçant au bénéfice éventuel d’unepension sur la caisse générale, s’affranchir de lare-tenue de cinq pour cent; et, dans aucun cas, les ein-

profit de la caisse générale.

les administrations des finances, sont abrogés.

où cette règle est établie, continueront d’être liqui

des

DOV&XBS.

de*

CONTRIBUTIONS

indirectes.

' île*

FORÊTS.

dtt

POSTES.

Contrôleurs de

Contrôleurs am-

Gardes à

Facteurs.

brigades.

bulflus.

cheval.

Capitaines.

Controleurs de

Gardes à

Comniand. d’ein-

vil le.

pied.

’ !

barcation.Lieutenans prin-cipaux.

Licuten. d’ordre.

Contrél. de cul-ture de tabac.Heceveursambu-lans . à cheval

Licuten. achevaiet à pied.Sous-lieut. ache-vai et à pied.Cavaliers et ca-

et à pied.Brigadiers et sousbrigadiers à che-val et à pied.Commis à cheval’

valiers d’ordre.

et à pied.

Préposés.

Pilotes et sous-pilotes.

Patrons et sons-patrons.

Timonniers etmatelots.

Novices et mous-ses.

C 0 mm is a ux exer-cices.

Employés du ser-vice de la ga-rantie.

Préposés en chefu’octroi.

*

Emballeurs.Pesetas et plom-beurs.

. 1

le maximum de 6,000 francs.

très.

48. » Notre ministre secrétaire d’état des fin:est chargé de l’exécution de la présente ordonnancequi sera insérée au Bulletin des lois.

premier.

Par le roi

finances

PEN

Tableau N°. 1er.

Tableau indicatif des Employés du service actifde l’administration, des finances, ayant droit à laretraite après vingt-cinq ans de service >

AGEN S ACTIFS UES ADMINISTRATIONS.

Vu pour être aunexéà l’ordonnance du Hoi en date du tajanvier 1825. Le Ministre Secrétaire d'état des finances ,

Signé, Jh. ne VlLLÈUE.

Tableau N°. 2.

Tableau des Maxima de pensions des Fonction-naires et Employés du ministère et des adminis-trations et régies des finances.

Signé CHARLES.

Le ministre secrétaire d'étàt dessigné Jh. deVillèle.

QUOTITÉ DES TRAITEM EW S.

maximum

de la

Pension.

3*

^ '

2 •

Q'

f de 1,000 f. et au-dessous.

75 o f.

t Ide 1,001 à 2,100. . . .

1,400

4 de 2,101 à 3,2co. •

1,600

Jde 3,201 à 8,000. . • .

moitié du

Traitemenss

traitem.

S Jde 8,001 a 9,000. . . •

4,000

Ide 9,001 à 10,500. . . .

4,5oo

fdeio, 5 ot à 13,000. . . .

5,ooo

.

5 V au dessus de 12,000. . . •

6,000

s <

j Fonctionnaires à remises et salaires .

Receveurs et conservateurs des hypo-

. tlièques dans les chefs-lieux de dé-

*1-

•y , .m

partemens ..;.

2,000

v \V> T

" Conservateurs des hypothèques dans

les chefs-lieux d’arrondissemens , .

, h 5 **'’.

Receveurs de l’enregîstremfent dans lèschefs* lieux d’arrondissemens ou de

s cantons..

i,ioû :

, Employés de l’atelier général du timbreà Paris et du timbre dans les dépar-

moitié dutraitem.

5oo

Vu pour être annexé à l'ordonnance du Hoi en date du j 2 jan-vier 1S2.Î. Le Ministre Secrétaire d’état des financesSigné Jh. u» Villèle.