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donnancc de 1669 contient des dispositions sévèrescontre les officiers forestiers qui se permettraientd’accorder des permissions contraires aux réglèmens.Telles sont, entre autres, celles renfermées dans l’ar-ticle 6 du titre XI sur la défense de cbitper ou arra-cherdes bois; l’art. 11 du fit. XIX sur le Pâturage;l’art. 18 du tit. 111 sur l’ Etablissement des fours,fourneaux, forges , enlèvémens de plants , défriche-mens, etc. ; l’art. 8 du tit. XXV sur lés Coupes dansles quarts de réserve.
L’action résultant d’une permission illégalementaccordée doit être dirigée contre l’auteur de cettepermission. ( Arr. delà C. de cass: du ?3 octobre1807.)
Outre-passer une permission d’extraire quelqueobjet des forêts est un délit. Çlb.; du 29 frimàirean y —19 décembre 1798.)
PERMUTATION. Mot formé du latin per , en-tre , et de mutare, changer : échange. Ce mot se dit-de l’échange d’un emploi, d’uile résidence contreune autre.
PEROT. Lés anciénnes ordonnances et coutumesdésignent sous le nom de perot un arbre qui a lesdeux âges de la coupe du bois ; elles appellent tayoncelui qui a les trois âges de la coupe, et estalon celuiqui est de l’âge des bois que l’on coupe. V. dansSaint-Yon, p. 471, 47 2 1 47 ^ et 626 , les disposi-tions des coutumes relativement à la coupe des es-talons ou étalons, perots et layons.
PERQUISITION. Mbt formé du latin per, entre,parmi, et de quœrere chercher : c’est chercher parmiou dans quelque chose.
L’art. 24 du tit. XXVII de l’ordonnance de 1669enjoignait aux officiers des maîtrises d’einpêcher ledébit des bois de délit ès villes fermées , à la distancede deux lieues des forêts royales, et leur permet-tait à cet effet de faire perquisition dans les maisons,des bois de merrain et à bâtir qu’ils auraient suy avoir été portés.
Suivant un arrêt du conseil du 29 juillet 1749 ,rendu pour les maîtrises de Rouen et de Lyon , citépar Jousse dans son Commentaire de l'ordonnancede 1699, la disposition de l’article précédent con-cernait les maisons des paroisses ou villages du res-sort des maîtrises qui avaient des amas de bois.
Le même art. 24 du tit. XXY 1 I de l’ordonnancede 1669 permettait aux gardes de faire les mêmesvisites et perquisitions en présence d’un officier delàmaîtrise, ou, au défaut, en présence du juge ordi-naire, du procureur du roi, ou du procureur d’office.
Un arrêt du conseil du 20 mai 1755 avait ordonnéque les gardes généraux pourraient faire seuls cesperquisitions dans les villages et hameaux voisinsdes forêts.
V oici les dispositions des nouvelles lois sur lesperquisitions des bois de délit.
L’art. 4 de la loi du 11 décembre 1789 autorisales perquisitions pour parvenir a la saisie des boiscoupés en délit.
Le tit. IV Me la loi du 29 septembre 1791 porteque les gardes forestiers suivront les bois de délitdans les lieux où ils auront été transportés, et lesmettront en séquestre , mais qu’ils ne pourront s’in-troduire dans les ateliers , bâtimens et cours'adja-
centes, qu’en présence d’un officier municipal, oupar autorité de justice ( Art. S);
Qu’ils séquestreront, dans le cas fixé par la loi,les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instrh-mens; voitures et attelages des délinquans ( Art. 6 );
Que lorsqu’un procès-verbal de séquestre aura étéfait 1 en présence d’tin officier municfjral j ledit offi-cier y sera dénommé, et que le garde prendra sa si-gnature avant l’affirmation, à moins que ledit offi-cier ne sache ou ne veuille signer , et qu’alors il ensera fait mention. ( Art. 8. )
L’art. 4 ' du Code du 3 brumaire an 4, et l’art. 16du Code d’instruction criminelle, ont également au-torisé les gardes champêtres et forestiers à suivre ïeschoses enlevées dans les lieux où elles auront ététransportées et à les mettre en séquestre, mais sanspouvoir s’introduire dans les maisons , ateliers, bà-tirùens, cours adjacentes'et enclos;■ si -ce n’est enprésence, soit du juge de paix , soit du commissairede police, soit du maire du lieu, soit desoh adjoiiit,et ils portent que le procès-verbal qui fen est dressésera signé par celui en présence de qui il aura étéfait.
L’art. 2 du tit. VIII de la loi du 29 septembre1791 oblige les officiers municipaux à assister , surla réquisition qui leur en est faite, aux perquisitionsdans les maisons, bâtimens, ateliers et enclos adja-cens.
Le gouvernement, informé que des agens mu-nicipaux s’étaient refusés à accompagner les gardesdans leurs perquisitions, a rendu , le 4 nivôse an 5( 26 décembre 1796), un arrêté portant « que toutofficier, agentou adjoint municipal, ou commissairede police, requis d’assister à une perquisition, nepourra se refuser d’accompagner sur-le-champ legarde forestier, et qu’il sera tenu en outre, conformé-ment à l’art. 8 du tit. IV de la loi du 29 septembre1791 , de signer le procès-verbal de perquisition dugarde avant l’affirmation , sauf à faire mention durefus qu’il en ferait. »
Les articles 3 et 4 de cet arrêté déterminent lemode de poursuites à exercer en cas de refu£. V. cetarrêté au Recueil.
Un arrêté du 26 du même mois de nivôse an 5(i 5 janvier 1797), a déclaré les dispositions de celuidu 4 applicables à la recherche des bois volés surles rivières ou ruisseaux flottables et navigables. Y-au Recueil.
L’exécution de ces dispositions a été recomfnatrdéepar une instruction du ministre de l’intérieur dui 5 frimaire an 10(16 décembre 1801 ).
Mais l’assistance des officiers municipaux dans lesvisites domiciliaires pour la recherche des bois dedélit, n’est qu’une simple mesure de police, qui n’in-flue en rien sur la vérification du délit; elle ne se-rait pas moins régulière quand l’officier municipaln’y assisterait pas ou serait d’un lieu autre que celuioù se faft la visite. C’est ce qui résulte des arrêts dela C. de cass. des 5 et 21 mars 1807, et 3 novembre1809.
Ainsi, le défaut d’assistance d’un officier publicaux perquisitions des gardes ne rend point nuisleurs procès-verbaux, et il n’y a point d’abus d’au-torité de leur part, si leur introduction dans une