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Tome second.
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les élaeages faits ^ outrance et pendant la force de lasève 1 V. Elagages.

Ces observations lçs suites funestes des plaiesCakes aux,.arbres .observations dont l’expérienceprouve l’exactitude, sont bien propres à faire dé-jsii er une manière de marquer les arbres en réservedans les forêts, autre que celle qui consiste à lescouvrir de,plaies. V. Martelage.

PLA 1 N. V. Accrue de bois.

PLAINTE. Acte judiciaire par lequel on se plaintde quelque tort ou injures dont on veut avoir répa-ration.

En matière 'correctionnelle, la citation donnéepar la partie lésée nu prévenu, pour comparaître àl’audience du tribunal, tient lieu de plainte. ( Coded’instr. crimin. de i 808, art. i 83 .)

PLAN, Mût qüi vient du latin planus, uni, égal.

En botanique, c’est une surface plate ou dontl’épaisseur est très-petite relativement aux deuxautres dimensions.

En géométrie, c’est une surface à laquelle une li-gne droite se peut appliquer en tous sens, de ma-nière qu’elle coïncide toujours avec cette surface.

Hans Yarpentage , lever un plan , c’est décriresur le papier les différons angles et les différenteslignes d’un terrain dont on a pris les mesures avecun grapliomètre. C’est de ce genre de plan que nousavons à nous occuper dans l’article suivant.

PLANS FIGURATIFS DES FORÊTS. L’ordon-nance de 1669 contient différentes dispositions surles plans figuratifs des forêts.

Suivant l’art. 16 du tit. XXVII, les plans des fo-rêts royales doivent être déposés dans les archivesdes agens. V. Archives.

L’art. 20 du tit. XXIII avait prescrit d’exécuter ,dans les six mois de la publication de cette ordon-nance, l’arpentage, la levée du plan et la descrip-tion de toutes les forêts du domaine.

L’art. '2i du même titre chargeait les officiersdes maîtrises de constater par des procès-verbaux lenombre, la situation et la contenance de toutes cesforêts.

L’art. i er . du tit. XXIV’ enjoignit aux ecclésias-tiques et aux administrateurs des établissemens pu-blics de faire dresser et d’envoyer aussi, dans lessix mois, aux greffes des maîtrises les procès-ver-beaux et plans de leurs forêts. V. Bois des ecclésias-tiques , t. /, p. 38 7.

La même injonction était faite par l’art. i er . dutit. XXV aux communautés d’habitans. Y. Boiscommunaux, chap. IV, t. /, p. 368 .

V ais au moment de l’organisation d’une nouvelleadministration, en 1801, les dispositions de l’or-donnance de 1669 n’avaient pu encore recevoir uneexécution complète dans les forêts des diverses ca-tégories dont on vient de parler; et d’ailleurs letemps et les empiétemens successifs des riverains,détruisant la majeure partie des bornes qui avaientété plantées anciennement, avaient rendu incer-taines les limites de ces forêts, et il était devenuindispensable de les reconnaître et de les fixer. Celut l’objet de différentes instructions.

Celle du 7 prairial an 9 ("27 mai 1801), a prescrit

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d’orienter les plans géométriques des forêts de ma-nière que le nord soit toujours en haut et le sudperpendiculairement au-dessous; de rattacher au-tant que possible ces plans à deux points fixes, telsque;des clochers et des établissemens publics, quel’arpenteur doit désigner, ainsi que les bornes, ar-bres de lisière, pieds-corniers, chemins et fossés.

L’instruction pour les arpenteurs, du 9 frimairean 10 ( 3 o novembre 1801 ), porte que les plans doi-vent reposer sur trois hases: i°. Y uniformité de leurdisposition ; 2 0 . Y uniformité de leur échelle ; 3 °. lerattachement à des points fixes.

Par l’uniformité de disposition, on entend la ma-nière d’orienter les plans, le nord devant être enhaut, le midi en bas, l’orient à la droite, et l’occi-dent à la gauche de celui qui les regarde.

L’uniformité d’échelle a pour objet de faciliter lerapprochement des plans et la formation d’un plangénéral. Cinq sortes d’échelles étaient prescrites parcette instruction : la première, pour les plans des boisau-dessous de 10 hectares; la deuxième , pour lesplans de 10 à 5 o hectares ; la troisième, pour ceux de5 où i 5 o hectares; la quatrième, pour ceux de ) 5 o à1000 hectares; la cinquième enfin, pour ceux au-dessus de 1000 hectares ; et l’on devait, pour mettreà profit les plans existans sans en faire la réduc-tion, employer une échelle de 108 mètres pour lesplans de bois au-dessous de 10 hectares, du doublepour ceux de 10 à 5 o hectares, et ainsi de suite.Mais cette instruction s’écartait en cela du systèmedécimal.

Une nouvelle instruction, du 11 ventôse an 10(2 mars i 8 o 3 ), a ordonné:

i°. Que les plans d’assiette et de récolement decoupe ou de toute partie de bois de 100 hectares etau-dessous, seraient dressés à une échelle dont lerapport avec les lignes prises sur le terrain seraitcomme un à deux mille ;

2°. Que les mêmes plans pour les triages ou par-ties de bois au-dessus de 100 hectares seraient faitsà l’échelle d'un pour cinq mille ;

3 °. Que ceux d’une forêt entière au-dessus de5 00 hectares seraient faits à l’échelle d'un pourdix mille, et que lorsque leur étendue dépasserait,à cette échelle, les limites d’une feuille de papiergrand-aigle, de manière à exiger une seconde feuille,on disposerait ces plans en forme d’atlas, accompa-gné d’une carte d’assemblage, dressée à l’échelled'un pour cinquante mille.

La même instruction a indiqué la manière d’opérerpour obtenir des plans exacts. V. cette instructionau Recueil.

Enfin , le rattachement à des points fixes, pris audehors des parties de bois décrites, a pour objetnon-seulement d’offrir des moyens de reconnais-sance et de maintenir l’harmonie que les tableauxd’assemblage assurent dans les opérations relativesaux bois qu’ils comprennent, mais encore d’étendrecette harmonie à tous les travaux du même genrequi peuvent s’exécuter sur les divers points du ter-ritoire de la France , à quelque distance qu’ils setrouvent placés. Pour cet effet, l’arpenteur, aprèsavoir décrit la ligne de circonscription d’une forêt,détermine les distances et les situations des princi-

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