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Tome second.
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PO 6

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4”- -£?<** 1*010 êtes d’acqiukir et lie conserver lapQswtsionnt continent slîfssepcrdi —ni)u conçoitqnjepi> 4 É ac.quérjr.la possefwi 6 n.<l’une eltf*se v il fautavoir iateutiQfi 4 e>.ln posséder; mais oette intentionne suffit pas, iL faut encore la joui&sànca'méme dela chose, c'est-à-dire que s’il s’agit d'un meuble , ilfaut.qn’il, voua soit remis en main, ou que quel-qu’un le reçoive Je votre part en votre nom ; et s’ils’agit d’un immeuble, tel. qu’un pré, un champ ,une maiton, il faut que vous vous y transportiez, ouque vous y envoyiez quelqu’un pour en prendre pos-session.

Observons toutefois que -cette règle n’a lieu qu’al’égard Je çelui qui acquiert la possession d’un bienavec le consentement de l’ancien possesseur : il enserait différemment d’un usurpateur qui, de sonautorité privée, s’emparerait d’un héritage; il nepourrait; acquérir. la possession que pied à pied despartiés-de cet héritage qu’il usurperait.

. Le 6 gens dont la raison est aliénée ou n’est pasformée, tçts que les foiis et le» enfaus, ne peuventacquérir la possession d’aucune chose , attendu qu’ilfautpour cela la volonté de l’acquérir , et que cessortes de gens sont incapables de volonté : c’est cequi est établi par la loi t , § 2 , D. De acquirenddpossessions.

Mais ces mêmes gens peuvent acquérir la posses-sion. par le ministère de leurs tuteurs ou curateurs ,parce que la volonté d’acquérir qu’ont ceux-ci sup-plée à la volonté qui manque à ceux-là.

Tout ainsi que vous pouvez acquérir la posses-sion d’une chose .non-seulement .par vous-même,mais encore par quelqu’un qui la reçoive pour vouset eu votre nom, vous pouvez pareillement conser-ver cette possession par vous-même et par autrui.

Çeci n’empèche pas qu’il n’y ait deux différencesprincipales entre l’acquisition et la conservation dela. possession .-

iQ.. JNpus avons observé que pour acquérir la pos-session d’une chose il fallait, avec l’intention del’acquérir, la jouissance même ou la tradition dela chose ; mais il eu est autrement de la conserva-tion dp la possession. La seule intention de possédersuffit pour vous faire conserver la possession, quoi-que vous n’ayez pas la jouissance de la chose : c’estce qui est établi par la loi 4, I). De acquirendd pns-sefsione; au Code: Lie et passe ssio nudo animo ac-quiri non posait, tamen solo animo retineri potest.

L’intention de conserver la possession se pré-sume toujours, à moins qu’il ne paraisse une inten-tion contraire bien caractérisée: c’est pourquoi, sivous laissez votre maison sans l’habiter ni la fairehabiter , on ne suppose pa 6 pour cela que votre in-tention soit d’en abandonner la possession : on pré-sume., au contraire , que vous voulez la conserver.Il suffit pour cela que la volonté que vous avez euede posséder lorsque vous avez acquis la posses-sion, n’ait pas été révoquée par une volonté con-traire.

a°,, Pour , pouvoir acquérir la possession d’unechose par autrui., il est nécessaire que l’intention decelui ,j>ar qui vous acquérez «oit conforme à la vô-tre ; mais ppur retenir la possession d’une chose quevous avez acquise par quelqu’un, il n’est pas né-

cessaire qu’il,jujui60Ofl Ifiqtertkm_>qu’ihlui ta fallupoui'll’acql»érlr,' .uovqoKj si fioipîeef ") ci ib< 11lioü juit je là]que /sLicéltH quj atasqui^da.fossea-sion d’une chose pour vobaj venait à cbampendatro-lontéet voulait posséden-ea sbmnotti^bl fi.’eh seraitpas moins censé .posséder .pour Tums»î)üek.e 6 t fitirdbèsur cet ancien principe de droit.-, qu?on oae peut,.parsa seule volonté ni par le seul Up» de tempay sechanger à soi-mâme la cause de sa possession : Illudd •veteribus prceceptnm est, nemitsentsibi ipsamcausant possessionis mutere passe. f<Loi 3 ,§i 9 yD.De acquirendd possessione, ) .u

Si la personne par qui vous possédez «ne» chosevient à mourir, et que «ette chose soit sous la mainde son héritier, vous continuez TOtre possession parcet héritier.

Ce n’est pas assez, pour perdre la possession. dVnechose que vous cessiez-d'en avoir;la jouissance, ilfaut encore que vous ayez l’incention. d’àbaiedon-11er cette possession, ou qu’on vous eu ûit privémalgré vous. - >

V ous pouvez perdre la possession ! d’une chose,lorsque vous faites la tradition de cette chose àquel-qu’un, dans le dessein de lui en transférer la pos-session t ou que vous abandonnez-cette chose pure-ment et simplement.

La possession se perd non-seulemontpnr une tra-dition réelle de la chose, mais encore par une tra-dition feinte.

Si la tradition n’a eu lieu que sous condition, onne perd la ]>ossession que quand la condition estaccomplie.

La possession se perd aussi par l’abandon pur etsimple de la chose possédée : tel est, par exemple,l’abandon qu’on fait d’un objet comme inutile.

Le déguerpissement que vous faites d’un immeu-ble chargé d’une rente foncière, pour être à l’avenirdéchargé de cette rente, doit être .considéré commeun abandon pur et simple.

On perd, malgré soi, la possession d’un héritagelorsque, soit le possesseur lui-même, soit celui quile tient en son nom , en est chassé par quelqu’un.

On la perd aussi lorsqu’on a laissé usurper l’he-ritage par quelqu’un qui l’a gardé pendant un anet un jour, sans que de la part du possesseur lajouissance de l’usurpateur ait été interrompue paraucun acte de possession.

On perd encore, malgré soi, la possession d’un hé-ritage lorsqu’il vient à être submergé par la merou par une rivière; mais il en est autrement d’uneinondation passagère: oti conserve sa possession enattendant que les eaux se soient retirées.

On perd, malgré soi, la possession des choses mo-bilières lorsqu’elles cessent d’être dans un lieu oùl’on puisse en jouir selon sa volonté : ainsi; lors-qu’un cheval prend la fuite sans que l’on sache oùil est allé, on est censé en avoir perdu la possession.

5 °. Droits qui dérivent de la possession. — Lapossession donne au possesseur différens droits,dontles uns sont particuliers aux possesseurs de bonnefoi, et les autres sont communs à tous les posses-seurs.

Les droits qui sont particuliers aux possesseurs debonne foi sont t