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Tome second.
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tenues d’y-répondre daBsmnialélcâ déterminé:-('Z/ë-cret du 23 juillet rijoéi, fiirvvji'X' 1 ' 4;|C

Le retiokurs au. oon seàl diéut contre la décisiond’une autorité qui yviessortit, n’est pas recevableaprès 3 mois du jouriOù la décision a été notifiée.I [Ili.yart . f l-.)

Comme le décret du 22 juillet 1806 contient ungrand nombre de dispositions qu’il sehilt trop long(l’analyser ici, nous renvoyosxp au texte même de Cedécret, que nous avons inséré au Recueil, t. II ,p. 66 xà la suite d’une ordonnance du roi, di» 2Îaoût i8x5.

Voici quelques décisions sur les pourvois au con-seil d’état.

Les jpaemens er-arrêts ne penvent être attaquésau conseil d’état: qæ lorsqu’il y a conflit. Ce prin-cipe a été roconntr par plusieurs décrets, qui ontchiangé'éroetség^itd l’ancienne jurisprudence, qui re-cevait les pourvois contre toutes décisions, soit ju-djciairepj eoit administratives, lorsqu’on lés atta-quait sous,le.l'apport de la compétence.

Ainsi , pour sfe pourvoir contre'un arrêt de lacour royale ou un jugement de première instanceqxle l’on croit incompétemment rendu , il faut voirs’il y\a déjà un conflit élevé par le préfet. Si ce con-flit existe , on s’adresse au -conseil d’état ; mais s’iln’existe pas, c’est au tribunal supérieur qu’il fautdemander la réformation du jugement. V. Conflit.

Les arrêtés administratifs rendus avant le régle-ment du 1 22 juillet 1806 ont pu être attaqués plusde 3 mois après leur signification. Pour faire courirce délai de 3 mOii 'porté par ce réglement, il a fallu«né nouvelle signification faite en vertu dudit régle-ment. {Décretdu ic) décembre 1812.)

lie délai de 3 moisj fixé par l’art. 11 de ce décret,pour -s» pourvoir au conseil d’état, est de rigueur ,et il y a fin de non-recevoir si le pourvoi n’est'exercécj tf’ejïrèi ce délai-. ( Ord. du roi, des 2.5 juin, 16 juil-lëfy&j août et% décembre- 1817, 25 février, 23 avrilet |3 wat 1818, 7 avril 1819 , zôjuin 1822 etzùfé-vrier i8:>~3.) ‘

Là signification d’un arrêté du préfet, dans lequelune décision du ministre a été transcrite, emportenotification de cette décision. Un acte extrajudi-cfcfirfe;, -portant déclaration qu’on entend se pour-voir, n’arrête pas le Cours des délais. {Ord. du roi,du 26 juin 1817.^

Le» opposans qui succombent dans leur pourvoisont condamnés à l’amende de 15o fr. {lb.,du 17 juin1818.)

O11 ne peut que rejeter un pourvoi qui tendrait àremettre en question la chose jugée contradictoire-ment par une décision du précédent conseil d’état,qui. ne donne pas ouverture à la requête ci vile. {Ib. ,du a3 juin 1819 .)•

L’aveu fait par une partie, qu’il lui a été donnéconnaissance d’un arrêté à une époque indiquéed’une manière précise, peut donner lieu d’-opptiserau pourvoi exercé long-temps après une fin de non-recevoir. Le délai du pourvoi contre un-ancien Ar-rêté notifié à la partie a dû courir du moment oh acommencé l’exécution du réglement dù 30 févrierj8i i , qui a.étendu celui de j 806'aux affairés do-maniales. {Ib., du 28 juillet 1819.)

POU C5i

Le pourvoi né pèùrêfre àcfttâs Vontre des arrêtéset décisions qui, en maintenant lin débit dfe dèpais-sauce dans lex bois de l’État, ont re'nvçjv'qles partiesdevant les tribunaux, dans le Cas Ôùelléfc persiste-raient à revendiquer la propriété de ces bols. ([‘ Ord.du roi, dit 7 novembre 1819.).

Après acquiescement constaté par ïui paiementfait sans réserve , en éxecution «Phn arrête,‘'et noxisuivi de pourvoi èn temps utile,' lé pôûrvoi jpxercéensuite n’est plus récetable. flb. , adS septembre18,9.) ' ■ r

Nul ne peutêtre reçu à se potirtioîr contre dp ar-rêté rehdu entre d’autres parties,- çt sur uùe contes-tation étrangère at) réclamant. Le droit dfe réformerdes décisions d’tme administration centrale de dé-partement n’appartient pas au conseil de préfecture,mais à l’autorité supérieure. %Ib.,'du 27 décembre1820.) ! “ ' '

Le pourvoi au conseil d’état contre uiVarrêfé deconseil de préfecture , visé'dans un jugèment pà^sèen force de chose jugée et dans lequel on a été par-tie, n’est pas recevable après l’expiration des délaisfixés par l’art. 1 1 du réglement du 32 juillet 1806.On n’est pas recevable à demander l’annulation'd’unacte administratif publiquement exécuté, alors sur-tout que cet acte a été confirmé par un dêcfet con-tre lequel il n’est pas pris de conclusion. Lorsqu’unpartage de biens communaux est annulé , cèux d6sdétenteurs qui ont rempli les formalités voulues parl’ordonnance du 23 juin 1819 doîveüfr jouir du bé-néfice de cette ordonnance. {Ib., du 2(1 juin 1822.)\. Arrêtés administratifs, Conflit? Càpseils de pré-fecture, Commune , Décisions ministérielles^ Do-maines nationaux , Préfet. ■ - ■

POUSSÉ. Mot qui vient du lariii pütsi/s , l’ait depulsare , battre, pousser. On nommé (loUsseSles jetsdes arbres, la nouvelle production. La , premièrepousse est celle qui est produite par la sèré' du prin-temps, la seconde est celle d’automne. ' ''

Les deux pousses concourent à l’augméiitatio'n detoutes les dimensions de l’arbre, mais' la preriiièreplus en branches et eri longueur, et la seconde plusen épaisseur et en racines. Dans l’iine, la sève èêtprincipalement ascendante, et dans FaUtre princîvpaiement descendante.

Les plantes annuelles et quelquës''arbres.n’ô'iitqu’une pousse: le marronnier d’Inde est datis'ce CaS.

Toute» les jeunes pousses sont moites, bèrb'Afceés,et très-susceptibles d’être gelées , brisées par lé Vpn tet broutées par les bestiaux : c’est pourquoi on'nedoit permettre le pâturage dans les forêts qu’uncertain temps après la première pousse. V. AàSter ,Bourgeons.

POUSSIER. On appelle ainsi la mênue poudrequi demeure an fond d’un sac de chSirlionV ‘

POUSSIÈRE FÉCONDANTE ou SÉMINALE,

pulvis , pollen . Grains fins, déliés et Fort légers. 1

On emploie ce terme pour exprimer une éspèce depoudre qui est contenue dans lés somméfi'des éta-mines. V. Anthères , Etamines ', Pàlfgrl et 1 Phlysio-logiexêgét. u lad

POUTRE, trabs. Gro&e pièce' JeV’É&it tSrrpe,qui sert à soutenir les Solives ou lés filaidfél^irunplancher.

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