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Tome second.
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'l OèTlé Séèft’âukl dé f pc>litreàdai{sd’àrtlres ouvrages,édnéihê d^s Li'^dhètirtftlicÀt de* ponté, des nati-rift^été: ' >i •'■i'* a laup .1 :il ...

PèMir qu’uité péuifrepuisse tl Virer long-temps, i 1 fau*qu’elle soit d’un bois sain éfc bien sec. 11 n’est puswre de Voir dè§ péiutrds dôitt d’intérieur est échatnfé,c’est-à-dire attaqué de 1 la tarie sèche, avant qu’ellessoient' Vniplôyééà'-, 1 ' et-r\tû se réduisent en poussièreaû'bautdtrqtfèîqtles années. On prévient rnie partied&s'ftid 0 nVéiSeiisqiii's( 5 nt l'a suite dudéFaut de dessê-,chement (Tfeà boJs,- ën’InüVs&àit leurs deux boutsà l’airlibre .sV. PoHrYtturë'.

Poutre ou PoultRï. Se disait autrefois d’une■jeutte cavale qui a passé 3 ans , èt qui commence àpbïïer. '-s 3 '

POUTRELLE. Petite poutre.

POUVOIR JUDICIAIRE . C’est une émanationdu pouvoir éiâîèfoiif qui est délégué par le roi à des'ftnittîtpi'HSfjrés' appelés fugùsij magistrats, dont lesfb'mÿionS consiàfènf àptônonCer , d’après les lois, 1eoV fOiitid les affaires contentieuses, hors celles quelés -loisàslfes'î mêmes ont soustraites à leurs attri-butions.

Cette définition se trouve à-peu-près renferméedans l’art. ' 5 f de la Charte constitutionnelle , ainsiconçu :

« Toute justice émane du roi; elle s’administrepar des juge* qu’il nomme et qu’il institue. »

Nous avons indiqué , sous les mots Acte admi-■ nistrotif, Compétence , Conseils de préfecture , Do-maines nationaux-, Tribunaux , les lois et arrêtsqui établissent nnè ligne de démarcation entre lepouvoir judiciaire et l’autorité administrative.

Vbîei encore , sur cet objet, l’énoncé de plusieursdécisions que nous trouvons dans le Répertoire dejurisprudence.

I. Lorsque deux parties se disputent la propriété(l’{lnt Wéfii (ju’élles prétendent respectivement leuravoir été vendu par des actes de l’autorité adminis-trative-, qufeUes interprètent de deux manières dif-fét'fen'te^ÿ lés tribunaux peuvent-ils prononcer?

•'A. fibii f ils 1 sànt tenus de renvoyer à l’autorité ad-ministrative elle-même. C’est ce qu’a décidé un ar-' fêté du gouvernement, du 5 fructidor an 7 ( a 3 août1801'.)^ fétide : t°. sur la loi du 16 fructidor an 3 ,qui défend aux tribunaux de connaître des actes ad-itiinfWtràtifs) 2”/sur la loi du 28 pluviôse an 8, qui'Httrifelie le contentieux des domaines nationaux auxconseils de préfecture; 3 °. sur ce qu’on opposerait•Vainement (et c’était le cas) que les parties auraientvolontairement procédé devant les tribunaux, puis-que les incompétences prononcées à raison de la ma-tière èt puisées dans l’ordre public ne se couvrentpas ; 4*. enfin , snr l’art. 11 du réglement du con-seil dii 5 hivôsé an 8.

Le même principe est eônsacré par un arrêt de laèodf ! dè cassation, dtt 7 mars 1808, qui se trouvenu . Bulletin civil de la cour de cassation , et dans leRépertoire' de jurisprudence y à l’article Pouvoir ju-diciaire .

II. Les tribunaux ne sont point compétens pourconnaître èntre un acquéreur de biens nationaux etW/ tîêtViîè U. question (Je savoir si tel ol>jettposséc|éôtf ïé'cîàWê'ptirÈélhi^êr, a étê'on'nOn compris dans

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i’mljmlicftlibq tyte'pjlr téfoi-là-.' (\Arr.fhi la Ci decassé,l'âeÿtâptümîte'aÙ -x èt‘S 3

aèriln% .wY ».. 1 .ligs e Ii (iiob edor/; nr -.1

III. Mais s’il 11’était question que d’àittfeSWAVsése’ri-

tré l’aeqtiéréor direct d'iié biéh nàtiô'rfât et tm tiersà qui il-Aurait vendu -fc'tf ■' bien? te’sëràit aux tribu-naux qu’en appartiendrait la fconftaiSsàrfcè. çÀ/ri etcla <L’. de casé., du i 3 -veHtése —*4 [tnitrs l8ç>5 ,

frtndé Sur cé qué l’arrêté du gouvernement tftt 5 fruc-tidor- hn qj qui soumet excfusiyêmèint à la côhnàis-sauce de-l'autorité adnrinistratîve lé ‘Cèntetlt ioats 'dèsdomaines nationaux, né dépouille’pas les tribunauxdu droit de connaître des actés postérieurs dé parcticulier à particulier, relativéinerlt ù 3 éV biens'd’rt-rigine nationale.)- ;*iu;, • . î" : ,

IV. Ce serait même fnnt' T -tribnnauic 1 qiie- devrait

être portée une coiiteStalion ehfré l’atquéfÇUr (l’iinbien national et le propriétaire dbm frf rainajd jacéntsur les limites qui doivent?lés séparer ’, 1 ri cétfebèm-testation ne -pouvàit ItriS’jpgéé èpletdftépidS d^'tifrésanciens ou une possession antérieure.à l’adjhdicâ-tion du bien «atibnàlj auxquels l’âdjudidàlibn élle-même se serait téfêtêtl -" ‘

C’est ce qui résültè de plusieurs décrets, et notam-ment de celui du 20 juin i8l2)îqui est au Recueil,et d’un grand nombre d’ordonnsfircfesl 1 ' '

V. Lorsque lé gouvernement a donné, & un parti-culier ou à un établissement publié.'411 bien -qua^ffii-national, le donataire péiit-ii , cOrtfnretinacqùpr'évirà titre onéreux , en cas de trouble dé ( la paft, l (? , ûhtiers, se pourvoir devant l’autorité administrative etdécliner la juridiction des tribunaux?

Un décret du 20 septembre 181-2 a décidé quê lesparties devaient se poirrvoir-devant les tribunaux ,attendu que lè tiers réclamant, sé prétendant pro-priétaire d’une partie des biens de lé dpnat^ôn,', lacontestation présentoît-par conséquent fuie'quèitiûnde propriété du ressort des tribunaux .brdinq.irj!s£

VI. Lorsqu’un domaine national à (Hêyenâa âvecla déclaration qu’un tel en jouit éh Vertu, d’un lbnilqui a encore tant d’années à courir, etquéc^SLÜ &iqu’appartiennent les bâtimens existant sut te lieu ,les tribunaux ne sont point cômpétens pour decidçrsi le bail existe réellement, s’il doit avoir sqn'Bicé-cution, et si le fermier est véritablement proprié-taire des bâtimens. (Art. de la C. dé cas#.*, atrSphars1807, fondé sur ce que s’agissant de l’*ntçn(ë d^uu acteadministratif, les tribunaux nepeuvent en çtrriîiàïtfe. )

Observons cependant que lorsqu’il s’agît, d’ïrttér-préter de8 titres anciens,- et de juger des questionsde propriété qui s’y rattachent, c’est au pouvoir ju-diciaire à en connaître. V. Conseil de préfecture.

VII. Lorsque sur un point déterminé par unacte de l’autorité administrative il s'élève? jléScon-testations devant les tribunaux, qûe ’doiverrr fairetes-juges? I 8: ’ :c i xut

11' faut distinguer : ou l’acte admihistraiif est re-connu par lés deux parties , et aucune d’ellés n’eiiconteste ni le sens ni le fond ; ou les dèùx partiessont divisées , soit sur le sens de cet acte, soit surson efficacité. 11

■ An- premier cas, les juges doifétrt prononcer surlés effet set les, cotiséqoetices de-l’acUe administratif.

J 6 . de càsS., ■du^'fé>fner\ , &i±ïy r -