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Tome second.
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virej dont,elles sont, pour ainsi dire, les trait* lesj 4 u«- inaf^üans y les Jitui propres, sur-tout parlasaillie q\n les fait ressortir , à le faire distinguer.V. à l’Atlas.

PREFECTÜRË. Y. Conseil de préfecture,

PREFET , du latin prafectus , fait de prœjîcere ,.commettre, proposer. 11

On nomme ainsi le fonctionnaire public qui estchargé en chef de l'administration dans chaque dé-partement.

Cette magistrature a été instituée par la loi du38 pluviôse an 8 (17 février 1800).

§ 1 er . Des attributions des préfets.

Les préfets exeteent leurs fonctions sous l’auto-rité immédiate des ministres et des conseillers d'é-tat, directeurs généraux ou chargés en chef d’unepartie d’adfriinistration.

Lès attributions des préfets, prises dans un sens"tendu, portent sur tout ce qui peut intéresser legouvernement. Rien, dans ce sens, ne peut ni nedoit leur être étranger ; réparer, féconder, sur-veiller, voilà leur tâche: ainsi, lorsque des abusexistent dans leur département, lorsque des amé-liorations sont possibles, lorsque le relâchements’introduit dans l’exercice des fonctions d’une au-torité quelconque, ou dans la conduite desesagens,ils ne peuvent le wiravec indifférence, et ils doiventappeler l’attention du gouvernement, même lors-qu’il s’agit d’objets étrangers à l’administration.

Dans un sens plus restreint, les attributions despréfets consistent dans l’exercice de l’autorité ad-ministrative. Ils remplacent les administrations dé-partementales , et le principe général de leurs attri-butions est posé dans l’art. 3 de la loi du 28 plu-viôse an 8 ( 17 février 1800), qui porte : le préfetsera sfeulchargé de Fadministration.

Il existe néanmoins dans chaque département unconseil de préfecture et un conseil général de dé-partement, auxquels est confiée une portion de l’au-torité des ci-devant administrations centrales et dé-partementales : tout ce qui n’est pas explicitementdésigné dans les attributions spéciales de ces deuxcorps appartient au préfet. V. Conseil de préfecture.

Les attributions du conseil de préfecture ne sontd’ailleurs pas.étrangères au préfet, puisqu’il est mem-bre et président né de ce conseil; qu’il en a la po-lice; qu’il y dirige l’instruction des affaires qui ysont perdantes; qu’il peut, quand il le veut, assis-ter à ses délibérations, et que, lorsqu’il y assiste,sa voix, en cas de partage, est prépondérante.

Quand une décision a été. prise par le conseil depréfecture , elle a besoin , pour être exécutée, quele préfet en ordonne l’exécution par un arrêté qu’ilappose, à la suite de la décision du conseil.

Si le préfet pense que l’arrêté blesse les principes gé-néraux de l’administration publique, les lois ou inté-rêts du gouvernement, il doit refuser sou exequatur.

Il ne faut pas cependant que le droit qu’a le préfetde refuser son exequatur dégénère en une espècede veto qu’il aurait sur les décisions du conseil de.préfecture: en conséquence, il doit, lorsqu’il lerefuse, transmettre tout de suite au ministre ladécision du conseil avec ses observations,

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Le préfet ,n’»nnul.le pa*,-jU ..décision'du. conseilde préfecture ; il eq sùs^nd'Si&ldwBntlVÛét, et ile^td’auteat moins étQaH&ntiitt’iLak.ce-,pouvoir surun corps administratif: dput if, est: le cfaefy qu’ill’exerce même, quoiqnei par ifne : autre raison, àl’égard des tribunaux ordinaires^ dshs lé cas deconflit d’attributions , puisque le.coullit qu’il élèvesuspend l’exéculion du jugement jtiiqu’à:qe qüe legouvernement ait prononcé.

Les subordonnés immédiats du préfet., pour toutesles parties de l’administration qui lui est cdnfiée ,sont les sous-préfets et les maire».. ,u ;

Les préfets ont encore des coppèrateurs dans lesagens en chef ou secondaires qui sont établie!, dan»chaque département pour plusieurs grandes bran-ches de l’administration. Tels sont le directeur desdomaines, celui des contributions directes^ celuides’ contributions indirectes ; l’ingénieur e» chefdes ponts et chaussée»;.le directeur des doua h as ;le conservateur des forêts, et à son ’ défaut Tins -pecteur ou le sous-inspecteur forestier; le receveurgénéral et le payeur.

Ces fonctionnaires sont , ù certains égards ,'souvles ordres du préfet, et il est de son devoir de lesdiriger, activer et surveiller dans la majeure partiede leurs opérations.

11 existe enfin dans chaque département desagens de l’administration générale.des postes etflecelle des loteries ; mais le préfet n’a à s’en occuper(pie sous le rapport de la surveillance qui lui appar-tient sur tout ce qui se passe dans son département.

Les préposés des administrations financières doi-vent être accrédités auprès des préfets ou des sôus-préfets dans les arrondissement desquels ils exer-cent. ( Arrêté du min. des fin., du 19 avril 1822.)

Les préfets sont appelés par la loi aux opérationsdes conseils de recrutement, et ils ont des rapporteavec les ministres des cultes, avec la gendarinerieetles tribunaux.

Lorsque les préfets 6ont informés qu’un tribunalest saisi d’une affaire, qui, par sa nature , est de lacompétence de l’autorité administrative, ils doi-vent élever le conflit, soit sur l’avis du procureur duroi, soit d’office et indépendamment de tonte dé-nonciation. ( Arrêté du gouvem., du 3 o brumairean 10 — 2x novembre 1801.) L’effet du jugementest suspendu jusqu’il la décision du gouvernement.V. Conflit.

Les mémoires qui règlent les frais de justicesont taxés par le président du tribunal, en présencedu procureur du roi ; mais malgré la formule obli-gée qui parait rendre cette taxe exécutoire^ les, pré-fets qui ordonnancent les mémoires doivent les vé-rifier, et ne délivrer leurs mandats que cojifoome-men t aux instructions du gouvernement. V< Exécu-toire et T fais d i e justice.

Les‘-frais de justice appelés urgens,-tels que lestaxes de témoins, sont acquittés sur les mandatsdes juges, pour chaque partie prenante. Ces man-dats sont rendus exécutoires par le président , enprésence du procureur du roi, et le préfet les viseet vérifie, , e . _ ..,

Il né fait que viser les états de- frais pour délitsforestiers. Ces états sont certifiés par le conserva»