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Tome second.
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teur ou par l’inspecteur, et taxés par le présidentdu tribunal, en prèsevfcédju proetlrettr du roi.

Les préfet siont'fe drbltfd’ordbnrter pardi»arrêtéstoutes le* précafstioi’iB ldétdésqù'Hs jugentuécessai-rési, su fies objets Oanflé» à la vigilance et à l’auto-rité des corps administratifs, par les art.' 3 et 4 durit» llde la loidu s4 30 * t 1790, et par la loidu 28 sep-tembre^ ociribre 1791) ^relative à la police rurale.

Ainsi) 1« pldiae considérée comme s’appliquant àdes choses qui intéressent ■journellement le commundes habitans^ telles que la sûrété deé chemins , ledébô'desdenréts, l’ordre à établir dans les coupesaffouagères pour prévenir les abus, forme une attri-bution, des‘préfet*, qui peuvent, sur ces objets,faire des-'réglement j pourvu que les réglemens necoMtiônnentaqoui»edérogation aux lois existantes,n’emrestmigneht point l’exécution et ne tendentà aucune peine afflictive.

Ils peuvent prendre des arrêtés portant peihe d’a-joende et <le<onfiseatioi», pour remettre en rigueurd’an c Je lu réglemens f ou en établir sur la police desforêts,-sur le pâturage de» bestiaux, sur les coupesaf-fouagères ( Avis du Cons. d’état , inséré dans unecircul. • du 21 ventêse an » 3 , et Arr. de la C. decaàsi >>du i> février 1824) i et les tribunaux correc-tionnels - doivent statuer sur les délits commis encontravention à ces réglemens. ( Arr. de la C. decasa. jduuq mars 1806, et du 6 février 1824. )

Les contraventions à leurs arrêtés sont puniescomme infractions aux réglemens de police, toutesles foi* qu’aucune peine plu» grave n’est prononcéepar une loi, sans que, dans aucun cas, son silencepuisse en assurer l’imponité.

Mais les arrêtés des préfets ne peuvent être attri-butif* de juridiction, et ils ne peuvent légalementconstituer des peines autres que celles qui sont déjàprononcées par une loi antérieure. ( Arr. de la C.de cass. , du 4 niai 1810.)

Les tribunaux ne peuvent, au surplus, discuter nimodifier, sous aucun prétexte, les dispositions ad-ministratives des réglemens de police faits par lespréfets. Ils sont tenus de punir comme délit touteinfraction à ces réglemens, lorsqu’elle a été régu-lièrement constatée. Il n’appartient qu’au gouver-nement et aux ministres de réformer les arrêtés prispar les préfets sur ces sottes de matières.

Les préfets sontcompétens pour ordonner tes tra-vaux à faire sur un chemin vicinal. Les arrêtés despréfets, pris dans les limites de leurs fonctions , nepeuvent être déférés aü conseil d’Etat avant d’avoirété attaqués devant le ministre que la matière con-cerne. [Loi' du 28 septembre 1791 .—Arrêté du gou-vem. ,*du3 messidor an 5 . — Loidu 9 ventêsean i 3 .— Ord. du roi , du 26 juin 1822. —. Arr. de la C.de cass., du 7 février 1-624. )

Les arrêté* dé préfets pris dans les limites deleur compétence ne peuvent être attaqué» été plàtlodevant le conseil d’état. Lorsqu’un arrêté par lequelun préfet a reconnu qu’fuie rivièffe ést flottablen’est point attaqué',ce magistrat est compétent pourdressert - Oïi réglement sur-cette rivière. ( Ord. duroi , du 28 août 182*2;) ua -

Cas où les préfets doivent constituer avoué. V, laCirtuf. du z&éepfembbe ' <822. ' -

O Jr • J

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Les préfets peuvent exercer les actions judiciairesqui intéressent l'État sans l’autorisation des con-seils de préfecture. (Circul. du octobre i 8 a 3 ,côntenant envoi (Tùn avis du Cons. d’étatI) V. aitRecueil les deux ord. du roi du 8 août iflai ) cqn-cernant lés dépensés communales et les travaux desrôtîtes qiié lés préfets peuvent autoriser.

§ 2. Des attributions des préfats en ce qui concernel’Administration dés forêts.

Il faut distinguer entre les forêts domaniales -.etlés farêti. communales , parce que les attributionsdes préfets relativement â ces deüx classes de fo-rêts sont différentes.

i°. Forêts domaniales. Les attributions des pré-fets dans l’administration de ces forêts sont déter-minées par les lois et les réglemens. Elles saqt prin-cipalement relatives aux adjudications des coupesde bois, à la réception des cautions et aux congésde cour; leur intervention immédiate est rarementrequise pour d’autres cas : cependant comme sur-véillahs de tout ce qui sé passe dans leurs départe-mens et y exerçant 1a haute police, s’ils s’aperçoi-vent de quelque désordre dans les forêts, et si, dé-sirant en connaître la cause ou l’objet, ils s’adres-sent aux préposés, ceux-ci doivent s’empresser deleur donner les éclaircissemens nécessaires, et {leprendre les mesures propres à l’ëxtirpation desabus. ( Circul. du 26 floréal an i 3 —16 mai j 8 o 5 .)

Mais les préfets ne peuvent pas, plus que ne lepouvaient les anciens intendans des provîntes, or-donner , de leur autorité privée, aucune coupe dansles forêts royales ni même dans celles des communeset des étahlissemens publics. V. Intendans .

L’art. i«. du tit. VIII de la loi du 29 septembre1791 charge les corps administratifs elles munjci-,palités (aujourd’hui les préfets, sous-préfets etmaires) de veiller à la conservation des forêts do-maniales, et de fournir main-forte pour cet effe.çL’art. 3 du même titre porte que les corps adminis-tratifs pourront, quand bon leur semblera, visiferles bois domaniaux et autres soumis au régime fo-restier dans l’étendue de leur territoire, pours’assurer de l’exactitude et de la fidélité des prépô-ses , dresser des procès-verbaux et les envoyeV, kfacleurs observations et leur avis , soit à la côrisèrva-tion générale (à l’Administration) , Soit au pouvoirexécutif (aujourd’hui aux ministres).

L’art. 4 charge les directoires dé districts de pro-céder à toutes les ventes de coupes d"e bois. Ceâ ad-ministrations ayant été supprimées ërt l’an 3 , lesadministrations municipales furenfdiaVgéès dé pro-céder aux adjudications par deux arrêtés'du gouver-nement, des 28 frimaire an 4 et 5 thermidor an 5 ,et à ces dernière* administrations la constitutionde l’an 8 fit succéder les sous-préfets 1 , qui, d’apresl’aTt. 9 dé la loi du 28 pluviôse de la même année tremplissent les foutrions dont il s’agît', dé mêmeque les préfets dans Earrbndisseméïicau chéF-lieu.

C’est donc en présence des préfets etsous-préfétsjchacun dans leur arrondissement, que Epn procède.aux adjudications. (//rStr. du ■jprtiirïdl tin à.'tit. 1,aiti. 2t .) Y. Adjudikatioti: ’ " '• ' >u ‘ "

le «ttoer des charges étant- ajipiteiflVé'j&r lé itiÜ-