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des finances , il .n’est point da^s le cas d’être«ounu* ftti -yisa.de» préfet?,. ef,ces magistrats doi*Yejtt se üp,ruer à ( défpjcer au ministre les clauses in»«otites c]u’il*.y, ^marqueraient, (■Dccis. minist., dn}$ j)/utnaire,an la—7 nuyçmbrc i8pi.)
L^CQuservateurs iudiqueutles jours des adjudi-cations , en préviennent les préfets et squs-préfetsdes arrondisseipens où les coupes sont assises, etdonnent les, ordres nécessaires pour les affiches etpublications^ (Loi du 29 septembre 1791, tit. VI,
,, Mai* il est recommandé aux conservateurs des’entendre avgcles préfets pour fixer les jours desventes. ( Circul. du 26 messidor an 10— 1$ juilleti8o2,Jj.V. Affiches.
Les conservateurs déposent le cahier au secréta-riat du Leu de la vente. (Loidu 29 septembre 1791,tit. 'P'î, art. 14O
Lsne laissent.allumer les feux que lorsque la miseà prix leur paraît se rapprocher de la valeur des bois;V adjuger fib. , art. 10 }, et c’est d’après leur con-sentement. ou celui de l’agent forestier présent, -etcelui du préfet ou sous-préfet qui préside la vente ,ue l’çnchère est inscrite au procès-verbal d’adju-ication.,(Ciiê. des ch., art. 2.)
Lorsqu’il n’y a pas lieu à allumer de feux , lavente est remise au jour indiqué parle fonctionnairequi préside la vente et l’agent forestier présent. (Ib.,
■ ^'Y . ,
Il est fourni au préfet une expédition sur papierlibre du procès-verbal de la masse des adjudicationsfaites dansje même lieu, quand elles n’ont pas étéfaites au chef-lieu de la préfecture. (Ib., art. 12.)
Les difficultés qui s’élèvent relativement aux tier-ceraens ot aux adjudications en général se portentaujourd’hui devant les tribunaux et non devant lespréfets. Y. Adjudication.
C’est devant les préfets et sous-préfets qu’il est
i nj'ocldê aux adjudications des travaux relatifs à'entretien et à l’amélioration des forêts, et lorsqueces travaux s’étendent dans plusieurs arrondisse-mens, il y est procédé par-devant les préfets. (Loi du29 septembre 1791» tit. VIII, art 4 -) V. Tra-vauxi
Les préfets et sous-préfets peuvent commettre lesmaires, des lieux pour les menus marchés dont lerrtontapt nç parait pas devoir s’élever au-desssus de200 fr. (ïb.) V. Menus marchés.
Les préfets et sous-préfets reçoivent les cautionset certificateurs de cautions des adjudicataires. (Ib.,art. 5.1 V. Caution.
Lés préfets et sous-préfets accordent leâ congés decour ou décharges d’exploitations , d’après le con-sentement des conservateurs, et en dressent acte aubas des prqcès-verbaux de récolement. (Ib., art. 6.)V. Congé de cour.
CeSt aux préfets que doivent être adressés lesprocès-verbaux et autres actes qui ont pour objet deÜife payer les mqins de mesure et les surmesures.(Ib., tit. VI, art. 2.7.) V. Moins de mesure et Sur-mesuré,
Lë conservateur correspond avec les prçfets desdéplrfemçns de son arrondissement, leur fournit lesj‘én«eighemen* qu’ils demandent, notamment pour
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cq qui concerne les bien*, commun,»px. fiféren/. du26 prairial an t 3 —
Il donne aussi, d’aprè* lévitation. dcPTrôfçt* ,son avis sur les pétitions dont l’objet a. rapport auxmatières forestières. ( f Circul. du &naû£ ib©6. ) \ •Conservateur.
Les préfets doivent surveiller je$ maires pour lescertificats d’indigence que; ceux-ci délivrent, tropfacilement aux délinquans condamnés pour .délitsforestiers. ( Lettre du min. de Tintée ., du.S fructi-dor an. 10— 2$ août iSoz.)
8 °.—Bois communaux et des établissement publics.
A l’égard de ces bois, les préfets , en.leur qualitéde tuteurs des intérêts des communes, sont fondés àdemander d’être instruits .d’unq manière spécial? dece qui concerne la manutention de ces propriété»; ày empêcher toute opération extraordinaire qui n’au-rait pas reçu préalablement leur assentiment; à serefuser à tout paiement de dépense non.valablementjustifiée par pièces comptables ; ,à régler, le nombreet le salaire des gardes forestiers de* communes, (d'a-près l’avis des maires ou des.préposés forestiers.( Circul. du 26 floréal an .rârrriù mai i 8 o 5 .).
En saisissant bien les différences qui distinguentles bois communaux des bois domaniauxet .sur-tout en considérant ce que dictel’intérètal’ètre d’ac-cord avec toutes les autorités, les agent forestier»préviennent tout sujet de réclamation-, et il n’eatpoint de difficulté d’attribution qui ne, «'aplanissepar une correspondance où la raison se montra sfousdes formes honnêtes. (Ib.)
Les conservateurs doivent recourir aux préfetsdans toutes les circonstances où le. service.des boiscommunaux peut l’exiger et leur fournir les piècesqu’ils demandent. S’il s’agit de çaminatioa de gar-des pour bois communaux, de fixation, de leur sa-laire, les.conservateurs doivent atteudreda présen-tation des maires ou leur avis sur cette fixation. (Ib.)
Les préfets ordonnancent les états .d# paiement desopérations d’arpeuteurs et autresexéentéeadan* le»bois communaux, qui ont été vérifié*,et arrêtés p*rles conservateurs (Circul. du 6 nivâse an 12—-2!)dé-cembre 1 8 o 3 .) •
Les gardes forestiers communaux ne pcuven^élredestitués par les maires; mais s’il,s’élève (le* récla-mations sur le refus d’un conservateur de faire,droità Jes plaintes relatives è.la conduite d’gn gardas, J?préfet doit en référer au ministre de*.finances.(Circul. du 1 3 germinal an 12 —3 avril îfiüfjn).
L’intérêt-des communes étant le. «eul,qn’aâe*t àconsulter les agens forestier* , ils doivent examineravec attention et discuter sévèrement toute demandeen délivrances extraordinaire* , telles que celles desquarts de réserve ou des futaie* qui se trouvent surleurs coupes ordinaires et extraordinaire*. Ils nedoiyent dpnnet *ur ce point que des avis tnès-œoti-vés, pour n’ètre pas en contradi,ctionavec les préfets ,qui sont toujours consulté* à cet égard > commeétant, par leur place, l,e« tu.teurs des.-communes.(Circul. dft 1 4 thermidor an 9—2 aafLt, 180
L’instruction de cqs affaire* doit avoir lien deconcert avec ces magistrats. Afil»,. lorsqu’il* ren-voient des pétition*.de.çomùtunefqux, conservateursou inspecteurs, ils sont fondé*, à attendre d’eux les