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Tome second.
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l’espèce, entraînerait les plus grands,aj>us, Eia,ef-fèf'j‘qûè tieÜWit'tVui 'pJts’ crabndre non r seulementpoitfléi hrbrfeÿW&éfVei dàtitf.Ia cçune , majs encore]potù-fés ébùpttpëkvifoiihaùfés , d’une Ibule d’indi-vidols qrri, rnnni’s u fl’iriéténméns trànchans, vieil -dorieiufalçonùter lettré bois? La survèillancg la plusactivé ù’éfiip^fh^ririt'Hâskju’il ne se commît 'clesj dé -lils.iC’èsl fic/ùr'prévë nir de semblables abus quell’ordort’nàtieé (Jè ll t6éçj èt'iiitrés çéglemëns défendent'dë s’ihtrodùrfrW Jatis fèsfojéts avec serpes, haches!où ■érign'ées',’étqù , il£' tfé‘|1erinélterit nas 1 emploi de|cë'S'iriitriiméns !aüx usagers. La 1 même défense estréitérée p&r l’art, fi du çahier des charges pour lescoupes aftouvgêres, faisknt suite' à l’instruction du

25 vefttôse an 11. il est donc de la plus grandy im-pôt tance que la découpe des bois en forêt né puisseêtre faite 1 qfie par l’entrepreneur de l’abatage; mais’rien ne s’op^iosé'à Ce qué lé partage des bois ne soitfait aussitôt après la cotipé etr avant le façonnage*,:alors les partiptiliers peqi ent faire donner en forêt-par lébùclrercm la façon qu’ils jugent convenable'à leurs boîs, ou les faire extraire de la forêt telsqu’ils leur échoient dans le’partage.

Ajoutonh aux observations ci-dessus que la res-ponsabilité dè l’entrepreneur de la coupe ne seraitpins la même , si on admettait les habitans à façon-ner leurs bois. Il faudrait faire deux rérolemens :l’un après l’abatage pour la décharge de cet entre-preneur, et l’autre après que les habitans auraientfàÇèttinê leurs' bois ; mais les procès-verbaux de cesdëtix Opérations Seraient souvent attaqués par ceuxà la charge dé qui ils seraient faits , et tous cher-cheront à réjeter lés délits les uns sur les autres.Dans le cas où te délinquant ne serait point connu,lei poursuites éprouveraient les plus grandes diffi-cultés : il faudrait faire citer tous les affouagerscomme civilement responsables, et si les communesétaient Condamnées, ce qui serait assez difficile d’ob-tehir , d’après un arrêt de la cour de cassation du

26 décembre I818, elles ne manqueraient pas de sepourvoir en remise d’amende ; enfin, si l’on astrei-gnait les agens forestiers à faire deux rccoletnens ,oh ne pourrait se dispenser de faire payer aux com-munes de doubles droits de vacations, ce qui se-rait une nouvelle charge pour elles.

Les préfets ne peuvent donc , sans se mettre enopposition avec les réglemens (V. Vois communaux,ch. IV, % 3 ) , admettre les affouagers à exploiter nifaçonner eux-mêmes leurs bois en forêts.

Ils doivent faire exécuter les dispositions arrêtéespar le gouvernement pour l’exploitation des boiscommunaux, et si des changemens leur paraissentutiles, les soumettre à l’approbation des ministres,après avoir pris l’avis des agens forestiers. Au sur-plus , ce qui se rappqrte au matériel des bois et àleur régime intérieur 1 fest moins de l’essence de l’ad-ministration locale que de celle de l’Administrationforestière; car si les préfets, confondant la partqn’iL ont dkns l’administration des buis commu-naux avec relié qui est réservée aux agens forestiers,venaient à rendre des arrêtés pour en diriger la te-nue, l’améfiùgemèrit.et l’exploitation, il résulteraitde cette subversion de principes que tout lé fruitdé l’OrrrfbrùVitê dfc'S dispositions prescrites par les

réglemens et par les instructionsrait perdu et 1 qu’il y nuraYt tI àujair

• ‘ . I Vlit -t-UI U. V.IVII-JI

mjmstrer Les Dois des communes 1Cetfé àîvérjvence ef celleres rendraient incertaineministration et même célle’Jês tribunaux, et fini-raient par amener la dissolution du régime forestier.

Quant à ce qui concerne les dépenses à imposeraux communes pour la conservation dé ffeurs boiset l’emploi des produits de ces bpîs, les préfeits ontsans contredit le droit de les régler, et les agen^ fo-restiers ne doivent jamais ordonner dés travaux niim poser des charges aux adjudicataires, qu’ils niaientà cet égard obtenu le consentement de ces magis-trats

4°. On a demandé si les agens forestiers notaientpas tenus d’assurér l’exécution dés arrêtes qu’unpréfet est dans le cas de prendre pour l’adminis-tration des bois des communes. j

Les arrêtés des prêtées ..doivent sans doute ^çtreexécutés par lés préposés’ des administrations; maiscomme ces préposés reçoivent leurs instructions deleurs chefs immédiats , ils doivent, lorsqu’il p?y apas urgence et qu’un arrêté 11e leur parait nas pon-forme aux réglemens , attendre la solution ae l’au-torité Supérieure.

f>°. Lorsqu’il y a dissentiment entre le préfet etle conservateur pour le réglement des frais à lacharge des adjudicataires de coupei de bois, à qui,du préfet ou du conservateur, appartient-il de pren-dre une décision?

Ce droit appartient au préfet, comme présidentde la vente, et attendu d’ailleurs qu’il s’agit d’unedépense.

6°. A qui appartient-il de fixer le jour où les ventesdpivent être faites? Est-ce au conservateur ou auxsous-préfets?

Sans un concert parfait sur ce point , Içs ventespeuvent être compromises; il faut éviter quellesaient lieu simultanément dans plusieurs'chefs-lieux,et on doit les ordonner de manière que lés agens fo-restiers , dont la présence est importante au succèsdes ventes , puissent assister à toutes celles de leurressort. Pour cet effet, le conservateur , f éu celui quien fait les fonctions , doit prier le préfet de fixeiles jours de vente dans toute l’étendue flu departç-,ment. Cependant la loi du 29 septembre 1791,, tit.VI , art. i3 , donne aux conservateurs le droit defixer les jours de ventes.

7 0 . Les agens forestiers, qui ont le droit, pourles bois de l’état, de s’opposer à l’ouverture des en-chères , lorsque la mise à prix est inférieure à leurestimation , ont-ils ce droit pour les coupes com-munales ?

L’affirmative ne parait point douteuse, sur-toutpour les coupes extraordinaires de quarts de réserve :autrement, il n’y aurait plus rien de fixe, et les in-térêts des communes et ceux du gouvernement pour-raient être compromis. En effet, une baisse consi-dérable aurait lieu dans les ventes des coupes com-munales et des coupes royales, si, par des con-sidérations particulières, le président de la ventepouvait admettre des mises à prix au - dessous del’estimalioii. On pense donc qu’il doit y avoir remise

témè|hs J .lés mesu

ministérielles se-

Y, a ^ depar-: incohérence dansla marche àè l’Ad-