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Je la rente, lorsque la mise â prix.n’ecale pas l’esli-w.Tut. nViUf* ; H ir l • *» . •* ■ ;>
rnatiOn, saut a. .en reterer au ministre. . '
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. Les ventes ordinaires et extraordinaires des
d’arrondîsseniéns'y mais cm a demandé si çellps au-torisées par l’art'. 5 d<^ la loi du 11 frimaire àrj. 7,dont le prix est destine à payer la contribution fpn-ciêrd et les frais de garde, ne peuvent être Faites (le-vant les maires, et,on a citq uiie décision du minis-tre qbi l’a ainsi autorisé.
Oq ii$ Voit aucun ipcoménient à ce que les por-tions ‘dé coupes aflçüagères qui sont distraites dupartage pour le paiement de ces dépenses, soientfaites devant les maires et au lieu qui paraît le plusCOJivehkble j mais il Papt éviter que cette faculté 11es'étende aux coupas ordinaires. ( Circul. du min. de; du 1 1 juin iSi^.'J,
Telles sont les observations qui ont été faites auftinisVredçsfinances ÿar l’Administrationforestière,éw'Pépicihsè aux' questions dont on vient de rendrecttmptg. ' .
De tout ce qfii précède, il résulte que les préfetss J ûnt appelés;! donner leur avis dans tout ce qui con-cédée les opéràtions extraordinaires à faire dans lesbois des communes et des établissemens publics ;mais qu’ils n® peuvent ordonner aucune coupe , soitpar* cbntenance, soit d’arbres épars , ni s’immiscerdans le régime intérieur de ces bois; que leurs avisdoivent porter principalement sur les objets de dé-penses et le meilleur emploi des fonds, et que c’est auxagens forestiers seuls à juger de l’état des bois ou desarbres dont on demande la coupe.
Pour 11e pas rentrer dans les détails que nousavons donnés sur les attributions des préfets dans lecours de cet ouvrage, nous renvoyons aux articlesActes administratifs, Adjudication , Affouage, Ar-bfes jpârs, Arrêtés , Biens et Bois communaux, Boisdei c'ià’b/issemenspublics, Commune , Compétence,CfiËhtin , Conseil de préfecture , Cours d’eau , Uo-màine , Exception , Garde, Intendant, Mair. , Of-ficiât dè policejudiciaire , Pouvoir judiciaire , Pâtu-rageTravaux , Usage.
PRÉJUDICIELLE (QUESTION). C’estquestion qui doit être jugée avant la contestâtiprîiilijpàlé. V. Action et Question.
ÉRBJUCER. 7 T. de palais.) C’est rendre nujugément interlocutoire qui tire à conséquence pourla décision d’une question qui se juge après.
PRÉPARATOIRE (JUGEMENT). V. Définitif
Interlocutoire, Jugement.
PRÉPOSÉ, Ju latin prtvpositus; fait de prie,avant, auprès, et de ponere, mettre, placer; pla-cer avant, auprès.
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dèsférésliers. â . Administration, Garde général etGarde particulier , Inspecteur et Sous-Inspecteur.
Pour les peines qu’encourent les préposés dugouvernement èn cas de délits et prévarications,
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PRfeS-ROlS. Oi, sygy}\eprésfiois. .fdafts le dépar-lément du Doubs , de^ terrâtes.(jeftijiiésjaw ji^Aurage,et sur lesquel^ il exi$tp distancé, ,çn, ditstgnqedes arbustes ou buîs’scms, et.fnêmç^e^ touJf(és 4’pr-bres plus ou moins grands, qui ;(Of y,çn,t ù prpcurqrde l'ombrage au bétail, en même tpmps qu’ils em-pêchent le soleil deifesséçhçr Jç.sol et de tyJ,rv^ périrles herbes. Ces terrains ipgnfieut dpn,c des pâturagescopverts dé bois'; 11 existe de se*?blftUteo fpnçaiiisdans les Alpes qt dans d’autres pai;tjqs,dp lafw*Çé-
Les communes qu| Ies possède)!!j)tptpfldentT?sseegénéralement qu’ils ne 6oiit $dupiis. à aucune sur-veillance dfe la part de l’Administration fprestiprtv
Nous avons sous Ips yeux un rapport fait parM. C urasSon au conseil d’arrondissement de Be-siiif.On, le 24 niai 1816, qui noms paraît eputepirà cet égard des renseiguemeus utiles- En voici l’a-nalyse : Les pâturages connus sous le nom de/V&s-bois sont situés sur les montagnes; ils appartiensnent aux communes et à d,es particuliers : on le$toujours distingués des bois proprement dits, qtconsidérés comme des biens communaux ordinaires.Le bois n’en étant qu’un accessoire, on, a soin del’éclaircir de temps en temps, et même d’en essar-ter quelques parties, pour éviter qu’il ne s’emparedu sol eL 11e prive les babitans du pâturage , qui estle plus précieux avantage de ces terrains, situés,pour la plupart, sur des rochers. Cependant, obrserve l’auteur du rapport, les ageps de l’Adminis-tration des forêts prétendent què ces propriéjés doi-vent être soumises au .régime forestier et aux dis-positions réglementaires concernant lepâturagedansles bois ; prétention qui tendrait à détruire les repy-souices des montagnes, et qui est contraire au* ré-glemens locaux. — M. b rapporteur cite un arrêtdu parlement de Besançon , du 4 mars, ‘ 74 $ > por-tant que les prés-bois doivent être maintenus dansleur qualité de pâturage. Cet arrêt ayant -été atta-qué, la cli.mibre souveraine des eaux et fprêts dé-clara que les lois sur la police des bois tiepouvaienty être applicables ; que ce serait détruire le com-merce des fromages et ruiner les babitans, dont l’in-dustrie était également avantageuse au* iutérêtsduroi et du public. — Le conseil du roi approuva cesmotifs , et l’arrêt de 1745 fut maintenu. — Cet ar-rêt est rappelé dans la Table des édits de Franche -Comté, au mot Fruitières (nom que l’on donneaussi à eesprés-bois). L’auteur du recueil cité rap-pelle un autre arrêt de la chambre des eaux et forêts,qui a réglé en 1767 , pour les babitans de la seigneu-rie de Rivière , un aménagement particulier de leursbois et pâturages.
M. Curasson annonce avoir vérifié lui-même untroisième arrêt du parlement de Besançon , renduen faveur de la commune de Bonnevaux , arrondis-sement dePontarlier, sur une sentence de la justicedes lieux, qui avait, en 1766, condamné des habi-tans de cette commune pour coupe faite dans leursprés-bois, par le motif qu’il n’y avait aucun amé-nagement des bois de ce territoire, et que le toutdevait être considéré comme forêt. La communeconsentit à la mise en réserve de 4o arpens, et surl’appel de la sentence Ja çhambre souveraine deseaux et forêts déclara cette soumission suffisante ,
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