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Tome second.
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et ordonna que les habita'ns de Bonnfevjux conti-nueraient à jouir du surplus en nature de pâture ,et qu’ils pourraient le nettoyer dél bôis pouvant di-minuer lepnrcburs^ suivant qu’ils le trairont utile etle délibéreront.

La défclaraflon d'à roi , du :3 août *766, relative 1aux défriciiemens, avant été portée à l’enregistrp-inent, le parlement fcrjlt devoir y mettre égalemeVitune restriction pour lés terres des montagnes de lapfovinçe et 'dés propriétaires des héritages des domai-nes càhnüs sous le nom de fruitières , destinées detout temps , ainsi que les communes ,' au parcours <fesbestiaux. — La même restriction avait été faite dansles remontrances relatives au réglement de 1750 surla ^'formation des salines. — Enfin, observe toujoursM. le rapporteur, il est de fait que les délibérationsprise;} par les communes pour les défrichemenset cou-pei de leurs prés-bois communaux ont toujours étéhomologuées par l’intendant de laprovince sans l’avisni' la participation des maîtrises des eaux et forêts.

Ên l’an 3 (1795), les agens forestiers voulurentobliger la commune de Bonnevaux a faire régler l’a-ménagement de ses prés-bois; l’administration dé-partementale s’y opposa et ordonna que les habitansen jouiraient comme par le passé. — Lu l’an 11(i 8 o 3 ), l’Administratipn des forêts ayant pensé quel’arrêté du gouvernement qui soumet les bois doscommunes au régime forestier devait s’appliqueraux terrains dont il s’agit, le conseil général dudépartement adressa, dès l’an i2(ibo4)>un mémoireau gouvernement contre cette prétention. De leurcôte, les tribunaux du département se sont cons-tamment refusés à appliquer les peines île l’ordon-nance dé 1669 aux faits de défrichement et décou-pés de bois poursuivis par les agens forestiers, il estvrai, ajoute M. Curasson , que deux arièts de lacoût de cassation du 9 avril i 8 i 3 ont annulé desarrêts dé ta cour de Besançon lendus sur ces objets;mais, dit-il, les motifs de ces décisions sont insigni-fians; ils n’ont d’autre base que l'ordonnance de 1669,qui u’estpoint applicable aux pâturages dontil s’agit.

M. le rapporteur termine en proposant i°. de de-mander la remise en vigueur des anciens réglemensloéaux sur lés pâturages et les prés-bois; 2 0 . de fairedécider que ces projiriétés seront confiées aux soinset à la surveillance de l’administration municipale,qui déterminera, sous l’autorité du préfet, laquantitéet l’étendue des terrains à couper ou débâcher, lavente des bois et l’emploi des produits.

Ces propositions furent approuvées par le conseild’arrondissement de Besançon , dans sa séance dui>4 mai 1816, et renouvelées dans la session sui-vante, séance du 9 avril 1817.

Le conseil général du département, dans ses ses-sions de 1816 et 1817, adopta en tous points les rap-ports et délibération dont onvientde rendre compte.

Nous ne ferons qu’une seule observation : L’art,(•f. de l’arrêté du gouvernement du 9 ventôse an 10soumet tous leis bois des communes et des établisse-mens publics au régime forestier; cet arrêté ne faitpoint d’exception pour les terrains peu garnis de bois;■sa disposition est générale; les arbres et bois, quisontépars, soit sur des pâtis, soit sur des places et che-mins, sont soumis à la règle commune; ils ne peu-

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véntefrè a battue qùe 'dans k’iHtétêtfoOfnmtm datonsles habitans, et d’après l’autorisation dû* gouver-nement, stir 1 lés r rappoftï ; 0êi âgênfoforefetietst 'Ctsmesures «tint prçsfcrites jiafr teui^léé àtéefens éégle-ineiis, remis en vigueur rtar'Laf+ét^ <d»e Part t0.11 est bien évident, d’après cela, qil’eii snpposiaiiïque l’Administration forestière île puisse- Introduireun aménagement régulier dans les' prêa-Rois, âumoins doit-elle intervenir pour les délivtamecs> âfaire sur la demandé des communes, et qu'aucunecoupe ne peut y avoir lieu par des individtls'isolésni par les cOmmunes-elles-mêmes, sans l’autorisa-tion du gouvernement, donnée sur les rapports etd’après les avis des agens forestiers: C’est une con-séquence des réglemens existans et qui s'appli-quent à toutes les communes du royaume qui possè-dent des bois épars. Les arrêts de la cour de cassa-tion du 9 avril 1813, celui du 1 3 -décembre 1811 ,et une foule d’autres que nôus avons rapportes dansnotre recueil, justifient pleinement notée opinion.\ r . Arbres épars et Rois communaux.

PRESCRIPTION , du latin prœscriplio , fait depree, avant, et àescribcre, écrire, ordonner, statuer.

La prescription, dans un sens, est l’acquisitiond’un droit de propriété par lapossessiôn d’nue chosependant le temps déterminé par la loi; et dans unautre sens , ce mot désigne l’extinction A’un droit,d’une charge, d’une obligation , qui est demeuréesans exécution durant le même temps.

Cette partie de la jurisprudence est aussi vaste parla multiplicité des objets qu’elle embrasse qu’in-téressante par l’usage journalier qu’on en fait dansles tribunaux; mais nous bornerons notre article âce qui peut intéresser particulièrement l’Adminis-tration forestière.

Toutefois nous devons indiquer les lois qui Con-tiennent, tant pour les matières civiles que poar tesmatières criminelles et correctionnelles, les dimpo-sitions generales concernant la prescription. Ce sont:

i°. Le Code civil , dans ses articles 221 3 à 2275;

2 0 . Le Code de procédure civile , dans ses articles097 â 401 sur la péremption;

3 °. Le Code d’instruction criminelle , dans sesart. 2 et 635 à 643 .

Toutes les questions de prescription en matièrecivile sont de la compétence des tribunaux. (Ord.du roi du 3 o juin 1824.)

De la prescription relative aux délits concernant les

forêts , la chasse, la pêche et la police rurale.

L’art. 643 du Code d’instruction criminelle main-tient les dispositions des lois particulières relativesà la prescription de certains délits, et de ce nombresont les délits en matières de forêts, chasse, pêche,et de police rurale.

I. Prescription en matière de délits forestiers.

La loi du 29 septembre 1791 , tit. IX, arts 8,porte que les actions en réparation des délits fores-tiers seront intentées au plus tard dans les troismois où ils auront été reconnus , lorsque les délin-quans serûjit désignés par les procès-verbaux, à dé-faut de quoi, elles séront éteintes et prescrites; et