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Tome second.
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que le délai serad?un au,j si,les dglinquans ue sontpas connus. )ji r; r l

La prescription par trpis mois de l’action résul-tant d’un délit forestier ne s’étend pas an cas oùl’action ayant été, intentée dans ce délai, il y a euinterruption de poursuites pendant le même espacede temps. L’action alors n’est prescrite que par troisannées. (Arr. de la C. de cass. du 6 février 1824.)

La cour de cassation avait d’abord pensé que les dé-lits forestiers étaient soumis aux prescriptions géné-rales établies par les,art. 9 et jo du Code des délies etdes peines y du 3 brumaire an 4 » et avait prononcé ,les 8 vendémiaire et 11 brumaire an 6 , deux juge-raens basés sur ce principe; mais cette cour, depuissa nouvelle organisation, a adopté une jurisprudencecontraire, et par des arrêts des 16 floréal an 11(6 mai i 8 o 3 ), i 4 gÇvminalau a 3 ( 4 - a-'ril i 8 o 5 ), a jan-vier 1806, et 10 septembre 1807, elle a reconnuque le Code des délits et des peines , établissant desprescriptions générales pour les délits, 11’avait pasdérogé aux lois qui en établissent de particulières.11 faut donc , en cette matière , s’en tenir aux dispo-sitions de l’art. 8, tit. IX de la loi du 29 septem-bre 1791, que nous venons de rapporter.

Cette jurisprudence qui s’étend aussi aux contra-ventions relatives aux ports d’armes (a/7, delà C.de cass., du i«. août 1811) et aux coupes de fu-taies, sans déclaration-par les propriétaires, a été,ainsi que nous l’avons déjà observé, maintenue parl’art. 643 du Code d'instruction criminelle. (Arr. du3 septembre 1807 et 19 mars 1820.)

La loi ue fait aucune distinction de la nature desdélits forestiers, des agens qui les ont constatés, nide ceux qui doivent les poursuivre : ainsi, elle em-brasse les délits mentionnés dans les procès-verbauxde récolement dressés par les agens forestiers. Cesdélits doivent être poursuivis dans les trois mois,attendu que l’adjudicataire qui en est présumé l’au-teur est toujours connu ( arr. de la C. de cass.des 17 avril 1807 et 24 mars 1809. — Circul. dulâ avril 1809); et la prescription court en faveur del’adjudicataire, même avant qu’il ait obtenu soncongé de cour pour les délits déjà reconnus par desprocès-verbaux. (Arr. du 17 avril 1807.)

Il y a nécessité absolue de se renfermer dans ledélai déterminé par la loi pour la poursuite des dé-lits, autrement l’action estéteinteet prescrite. (Arr.de la C. de cass.,des 6 février 1807 e/28 mai 1819.)

L’interruption de la prescription ne s’opère pointpar une citation nulle. (Arr. des 19 mars et 2 oc-tobre 1812.)

La simple notification d’un procès-verbal ou laremisé de cet acte au tribunal ne suffit pas pour in-terrompre la prescription, et il faut que l’action soitjudiciairement intentée dans les délais prescrits parla loi, et en vertu d’un exploit régulier. (Arr. de laC. de cass. , des 5 prairial an i 3 — i 5 mai j 8 o 5 ,8 et 29 avril 1808.)

Lorsque dans une instance il y a plusieurs as-signations données à la partie, c’est la première,si elle est régulière, qui interrompt la prescription,et l’on ne peut exciper de la citation postérieurepour en conclure que le délai de l’action est pres-crit , quelle que soit l’époque à laquelle l’audience

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ait eu lieu. \Af,r. des 3 o çt'/i/ji 807. e/,2(}

Lorsque les (lé.liqq\ians n’ynt pas g.te désignés parles procès-verbaux , lç delai pou^ intenter l’âçji 0 ®est toujours.d’un an , fors même cju,e les auteprsflri,délit auraient été ou pù être reconnus d’une ma-nière quelconque postérieurement aux prorèis-vqr-baux. (Arr. du 8 avril j8o8.)

Dans le cas où le délinquant ést désigné ipar leprocès-verbal, c’est à partir de ce.t gcte qug ^ès troi*-■mois doivent être comptés , quoique te délit çt ,1gdélinquant aient été connus à upe ejipque ap(gçieure-(Arr. des 9 juin 1808 e/ 19 mars 1818.)

Ainsi la prescription de 3 mois ou d’qn an ùour lesactions en réparation des délits forestiers ne.Qat,ç<^ue-«lu jour du procès-verbal et non du jour où le délit aété commis. (Arr. de la C. de cass. du 19 mars 1818.)

Lorsqu’il y a preuve d’un premier procès-verbalde récolement, la prescription court du jour de cetacte pour les délits qu’il constate 5 elle ne peut êtreinterrompue par un second récolement. (Arr. de laC. de cass., des 26 décembre 18o6, i 5 avril >809-,26 juillet, 26 octobre et 26 novembre 1810^ et -tSmars 181 1. )

Mais l’action dirigée , dans le délai prescrit, tyn-tre le cessionnaire d’un adjudicataire interromptla prescription , comme si elle eût été dirigée contrel’adjudicataire lui-même. (Arr. du 28 juillet 1809.)

La prescription 11e court contre les fonctionnairespublics dont la mise en jugement doit être précédéed’une autorisation spéciale qu’à partir du marnentoù l’agent forestier a eu connaissance de cette auto-risation. (Arr. de la C. de cass. des i 3 avril 1810et 23 mars 1811.)

Les délits de défrichement se prescrivent,quant àla peine et à la réparation civile, comme les autresdélits forestiers , par un délai de trois mois ; mais letribunal qui prononce que la prescription est acquisedoit, conformément à la loi du 9 floréal an 11, or-donner que le contrevenant replantera une surfaceégale à celle qu’il aura défriché^, (Arr. de la ('. decass., du 8 janvier 1808.)

Dans tous les cas, le délai de trois mois se comptede quantième en quantième, sans égard au nombrede jours dont chaque mois est composé. (Arr. de laC. de cass., du 27 décembre 1811.)

Le délai pour L’appel d’un jugement étant dq dixjours, un appel interjeté le 1 i e . journ’estpas valable.(Arr. de la C. de cass. du 8 juillet j 817.) V. Appel-

Les délits commis dans les bois communaux etceux des étahlissemens publics , soit futaies, soittaillis , sont poursuivis par les mêmes agens fores-tiers, de la même manière et dans les mûmes délaisque les délits commis dans les forêts royales. Celarésulte de l’arrêté du 19 ventôse an 10, qui soumetces bois au même régime que les bois de l’état. (Let-tre du grand-juge ministre de la justice , écrite, le20fructidor an 11 , au commissaire du gouvern.y prèsle tribunal de première instance de Castres . — Let-tre de l’Adm . gén. des forêts , du 12 vendémiairean 14, n°. 3 o 38 , 5 e . division. — Arr. de la C. decass. des 9 janvier 1807 et 3 i janvier 1824. )

Cette règle ne souffre pas même d’exception à l’e-gard des délits qui peuvent être constatés par lescommissaires de police , les maires, adjoints et ju-