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ges de paix. ( Circul . de l’Adm . du 19 pluviôsean 1 I , n°. i 3 o.)
Quant aux délits commis dans les bois des parti-culiers , il faut distinguer : lorsque cés délits sontcommis par les propriétaires eux-mêmes, et qu’ils’agit, par exemple, de défricheniçns ou do coupesde iutaie sans autorisation, la poursuite de ces-dé-lits appartient aux agens forestiers, qui ont géné-ralemeut 3 raoispour traduire les délinquans devantles tribunaux. {tjrr. de la C. de cass. du 3 sep-tembre 1807. Mais s’il s’agit de délits commis parautrui dans les bois des particuliers, les agens fo-restiers sont inconipétens pour poursuivre, et, danste cas. les propriétairesdoivent intenter leurs pour-suites au plus tard dans le délai d’un mois, confor-mément à l’art. 8 du § 7 du tit. I«. de la loi du28 septembre 1 6 octobre 1791 )• ( Ait. de la C. decass., du 10 juin 1808.)
Cependant, s’il s’agit d’un délit non prévu par laloi précitée, comme d’une coupe d’arbres sur piedet faisant partie d’un bois , dans ce cas, le délit se-rait punissable des peines déterminées par l’ordon-nance de 1669, et l’action ne serait prescrite quepar le délai de trois mois. ( Arr de la C. de cass.,du 22 février 1821 .)
S’il s’agissait de coupe ou de mutilation d’arbres•q>ars et non en plein bois, les peines et les délaispour poursuivre seraient ceux déterminés par leCode pénal. ( Ib. du 8 juin 1820.)
11 . Prescription en matières de délits de chasse etde pêche.
La loi du 3 o avril 1790 porte, art. 12 :
't Toute action pour délit de chasse sera prescriteparle laps d’un mois, à compter du jour où le délitaura été commis. »
On avait d’abord pensé que cette disposition 11es’appliquait point aux délits de chasse commis dansles bois et forêts, parce qu’on avait toujours consi-déré que la loi du 3 o avril 1790 11e concernait quela chasse en plaine, et que les délits de chasse dansles forêts, étant rangés dans la classe des délits fores-tiers, devaient rentrer, quant à la prescription , dansla disposition de l’art. 8, tit. IX de la loi du 29 sep-tembre 1791 •
Mais un arrêt de la cour de cassation du 28 août1818 a décidé , à l’égard des délits de chasse dansles bois communaux, que l’actiôn en réparation deces délits est prescrite par le laps d’un mois, con-formément à la loi du 3 o avril 1790, à laquelle il11’avait point été dérogé par l’arrêté du 19 ventôsean 10, qui a soumis les bois des communes au ré-gime forestier.
Quant aux mêmes délits commis dans les bois del’état, deux arrêts de cassation des 2 juin >8i4et27 juin 1817, fondés xur ce que ces délits sont con-sidérés comme délits forestiers, avaient décidé for-mellement que la prescription n’en pouvait être ac-quise que par le laps de trois mois, d’après l’art. 8,tit. IX 4 e la loi du 29 septembre 1791, postérieureà celle du 3 o avril 1790. Cette jurisprudence a chan-gé , et par arrêt du 3 o.août 1822, il a été décidé queF’actiorj pqus }(?■? délits (je chasse dans les forêts de
l’état était- prescrite, paa 4 e laps d’un moisy commepour ceux coiumis en plaitiçi.— t 1 itn ■sVitnnnvi bAinsi les délits de, chas.se commis dans 1 m boisdes pitrtictrlierS, dans céttix tîBs^om^mtVnes^èt éta-blissemeps publics, et,méjpe^ 4 anS‘Ptu« 4 e l’étatj seprescrivent par le délai d’unymoi^cajifonaéiaentà la loi du 3 o avril 1790,0;- emr'b ù-inqoirj enueiObservons cependant,, ji, i’qgwd, de» idélks de oegenre qui ne seraient préÿua,ni (punis jint cette loi,que la prescription ne devrait êt*e sueqiriseqjue jparle délai de trois mois, d’après la jimapruiferice quiveut que des délits forestiersCoininis.dans des-boisde particuliers ou de communes^ qui sont .punis despeines portées par l’ordonnance de 1669 jtatvion-parle Code rural du 6 octobre -jyç i ç:ne soient sujetsqu’aux prescriptions établies par la loi forestière du29 septembre 1791. iiïoss svv
Quant aux délits dé ohésse tomfiiisUànÿ lès boisde la couronne , ils, fesù^ t,^op jo^s- «sjroris' W&-
pressif de l’ordonnance ‘669 f et< 1» prescriptionn ’en est acquise que par le décide tjtdade la C. de cass., des 2 juin 1814, 3 o mai et 3 o août1822.) • in . il fluot 0. ma ,st.fo
La prescription pour la poursuite des détitsvVjëchasse n’est pas acquise faute d’assignèüod ddwtéeau prévenu dans le délai fixé pour intenter f’acnôn,lorsqu’avant l’expiration de ce délai ll £ y a euplainte du ministère public et infûrinatiàA.’ {'Ail- dit28 décembre 1809.) nia roi i'
La prescription d’un mois n’est pas applicable àl’action résultant du défaut de permis de port der-mes, et aux termes de l’art. 640 du Code a instruc-tion criminelle , l’action pour la poursuite de ce, dé-lit dure un an. {Arr. du i cr . août 1811.) ^
Les délits de pêche , même dans les riviêrés nonnavigables, sont punis d’après l’ordbnfiance dé J 66 g,et l’action en réparation de ces" délits n T est pres-crite que par le délai de trois mois y’^tabïï par laloi du 29 septembre 1791. {Arr. de la C. de céssldu 8 septembre 1820.) - uanaixni
Observons, à l’égard des délits dépêche, lr que 1 siune action se trouvait prescrite potlr n’avôir ^ 9 s 3 |teintentée dans le délai fixé par la loi, cette çircôps-tance ne pourrait cependant empêche? lb tribunaldevant lequel l’action serait portée, d’o'rciohtPei ladémolition ou la destruction des fnstrotnénd 4 e pê-che permanens ou d’engins prohibés, attendu quecette mesure d’intérêt public est indépéitdMtit’è 4 ^aprescription, qui ne peut s’appliquer qu’à ldpeineou à la réparation civile. 1
III. Prescription en matière de délits rurùuie-.aô
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Cette prescription est apquiae paf lç/lapsid’unmois, aux termes de la loi du 28 septerabre-r—éof-i,tobre 1791 , tit. I, a?t. 8. Mais, ainsi que npusvons déjà observé, les délits ruraux prpvqs et.pu-nisparle Code pénal de 1810 ne se prescrivent que bpar l’espace de temps quy détermine le Codefl'inst.traction criminelle de 1808. {Arr. de la Cf de. çass.du 23 octobre 1812 et 8 juin 1820.) rg,:
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IV. Prescription en matière d’usage. ;il ; w .,
L n usager ne peut prescrire la propriété d’unTonds