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do^ü yiftque.A’usatgeil (A w.q de'là- C. do casr. du18 brumaire an 11 — qinevcmbre r8oa^ V. Usage.
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H"^m°â^zW%^^ n APÜméaunaux.
])an>sllei>mtttiéi*é^btf lâ^loi’éxi'ge'iiH'é ÿi'è th i'ë , on |ne peisty‘suppléefopùr Aes'jli'ésotbiyfidns^ et l’an-cienne propriété d’une comwûnè lie pfeu^ '^induired’eaCpraiitéHis^qiiîVbtjUérfpaiJr’Ia faire joulrde la près-rrijuioni \Arr. dut) messâdôran 12 — ijjirin 1 8 o 4 •)^^.jwesajptjott ëtâbtiè par'lli loi du 21} août 1792àipéganlda Ja/rerendîdafioh •dès biéns éonimünaiixusutpéf^ ne!)peut H’applitjfuer aux cdmmtitles qui,étaient en'possession déée9'’biens. {Arr. des 9 mars1809 et tô ^juillet r8a2. )°V. Biens et Bois com-munaux fiet l’art) 4â2^db ■Gode civil.vl )J£Ô ,-ipt joi ni lEq ssii j .
\1. Prescription en matière de domaine . V. le meme
od civil g> eylti root Usage.
VWuPreseriptionpùtir iépdfeih&Tit des amendes. T.n> Aptende, et dite Wdle dû bife d’une décision mi-- hiStérielledu 2-3 a^ydt ‘ïffiiiài- 91 *au ;< ,■ di sûuys ■'•'■■■
Voyez, sur le tout, les mots Action, Amende,Appel, Çilption , Défrichement , Délit , Jugement,Pâturage , Procès- Verbaux r ,Récolement, Usage.
rR,ËSBANCJE- Les officiers des maîtrises avaientla préséance en toutes assemblées, soit générales,publiques 911 particulières^ et de particulier à par-ticulier sur les officiers des élections et des greniersà sql, V,, sur cet objet, l’artitle Préséance du Dic-tionn. des eaux et forêts; par Chailland.
V. aussi, sur l’ordre des préséances dansles céré-monies publiques, le décret du 24 messidor an 12.
PRESENS ou DONS. Les présens faits aux jugespar les parties pnt toujours été réputés captatoires :aussi, les plus anciennes ordonnances leur défen-dent-elles d’en recevoir, àpeined’étre punis commeconcussionnaires, entre autres celle de Charles IXaux^éta,ts d’ 0 rlé?ms, en janvier > 56 o. Mais cette or-donnance ne comprend point parmi les présens a lavenaison ou gibier pris ès forêts et terres des princeset. seigneurs, qui les donneront. »
Les lois actuelles ne font aucune distinction en-tre la nature des présens. V. l’art. 177 du Codepé-naf et ^instruction générale du 27 février 18)8, quidéfend aux ageasd’oîmr du gibier à leurs supérieurs.
L’ordonnance de .1669 défend aux agens de rece-voir aucun bois des marchands {art. 7, tit. II)',
De recevoir'aucune pension des communes ouparticuliers {art. 8, tit. II) ',
De recevoir aucune chose pour les ventes et ad-judications. {Art. 16, tit. XVI.) V. Corruption etFonctionnaire public.
PRESTATION. Terme de palais, qui signifiedes redevances annuelles qui se paient en fruits ouanimaux en nature.
On ne peut maintenir des prestations établies pardes titres constitutifs de redevances seigneuriales etde droits féodaux. (Avisdu Cons. d’état, du 1 3 mes-sidor an 1 3 — 2 juillet 1 8 o 5 .)
PRESTATION DE SERMENT. V. Serment.PREITVE, du latin proba pour probatio. C’estce qui établit la vérité d’une proposition, d’un fait.En jurisprudence, la preuve est un moyen déter-
miné par la loi pdut découvrir ou établir: la véritéd’un fait contesté. "
Semi-preuve, t’est une présomption appu vee dtquelques indices.
Preuve littérale , c’est celle qui sê tire deTéiriri.
Commencement de preuve par écrit, c’est tin écritqui prouve seulement un fait préparatif ou ordi-nairement lié à la convention dont il s’agit.
Preuve testimoniale , c’est celle qne l’on obtientdu témoignage d’une ou de plusteups personnes di-gnes de foi.
Preuve vocale , c’est celle qui se tire de la dépo-sition des témoins , c’est la même chose que la preuvetestimoniale.
Preuve muette, c'est celle qui n’est ni littéraleni testimoniale, mais qui résulte de quelques cir-constances, d’où l’on a lieu de juger qu’un hommeest véritablement coupable.
Nous n’entrerons point dans le détail de ces dif-fèrentes preuves, ni des principes qui s’y rappor-tent. Le Répertoire de jurisprudence, les Questionsde droit de M. Merlin, le Dictionnaire de droit,par Ferrière, et les autres ouvrages de jurispru-dence, pourrontêtre consultés par le lecteur qui aurabesoin de s’instruire des matières autres que cellesdes forêts.
I. Les procès-verbaux des agens et des gardes ei.matière de délits forestiers font foi en justice, saufles exceptions ci-après expliquées, soit pour raisondu lieu ou du temps où le délit a été commis, soitpour le nombre des l'êtes reprises en pâturage ouautrement, soit pour les qualités, essences etgrosseur des arbres pris ou coupés, et les instrumensqui ont servi aux délits. V. Procès-Verbaux.
II. Ces procès-verbaux font preuve suffisantedans tous les cas où l'indemnité et l’amende ne doi-vent pas excéder la somme de ioofr,, s’il n’y a pasd’inscription de faux, et s’il n’est proposé de causevalable de récusation. {Loi du 29 septembre 1791.art. 1 3 , tit. IX. —Arr. de la C. de cass. des 2.3 mai1806, 5 mars et to avril 1807.)
III . Si le délit est de nature à emporter une plusforte condamnation , le procès-verbal rapporté soitpar un garde, soit même par un agent supérieur,doit être soutenu d’un autre témoignage, pour fairefoi jusqu’à inscription de faux. {Meme loi, art. 14.— Arr. des 8 thermidor an 1 3 et* 8 frimaire an 14. ' —Mais ce second témoignage n’est pas exigé, si leprocès-verbal est dressé, signé et affirmé par deuxgardes forestiers, ou par un garde forestier et ungarde champêtre. {An. de la C. de cass. des 26 fritc-tidoran 11,16 frimaire et 3 a messidor an 12, 16 mes-sidor an i 3 et i er . mars 1811.)
Il n’est pas exigé non plus, lorsqu’un procès-verbal dressé et signé par un garde général setrouve appuyé de la signature d’un garde, quandmême le garde n’aurait pas affirmé ce procès-verbal.{Arr. du 29 octobre 1824*)
Enfin un procès-verbal dressé par un seul gardeponr un délit emportant une condamnation au-dessus dé 100 fr. , s’il ne fait foi jusqu’à inscriptionde faux, doit cependant faire foi jusqu’à preuve con-traire. {Arr. du 28 octobre i 8?40
IV. Dès qu’un procès-verbal est en règle sous tous