'*>64 PRE PRÉ
les rapports, et qu’il n’est point argué de faux, lapreuve testimoniale offerte par le prévenu contre cetictrr devient inadmissible, ( Arr. de la C. de eass. ,des a 3 mai 1806, 10 avril 1807, 17 murs 1810, et17 -juin et *8 août 1834. }
V. Mais il 7 a plusieurs cas où l’on peut admettre1» preuve testimoniale : — i°. lorsque le procès-verbal ne contient qu’une déclaration de témoins,et non celle du garde rédacteur ( arr. du 17 juillet1806); — 2 0 . lorsque le délit donne lieu à une con-damnation qui excède 100 fr., et que Ae procès-verbaln’est affirmé que par un seul garde ( arr. des 16 mes-sidor et 8 thermidor an 1 3 ; -— 3 °. Lorsque le procès-verbal renferme quelque nullité ( arr. des ^septem-bre 180 ù. h fkjuin et 19 octobre 1809 , et 3 o décembre1811 ) ; — 4°. lorsqu’il .s’agit d’un délit pour lequelif n’existe point de procès-verbaux. ( Code d’instr.crim. , art. t 54 ) ; — 5 °. lorsque le procès-verbal quiconstate l§ délit n’en a pas désigné les auteurs; —ô'*. lorsqu’il est nécessaire de vérifier les faits surlesquels le prévenu appuie ses moyens de récusation,ou les faits justificatifs qui ne sont pas contraires aucontenu du procès-verbal (arr. des 17 et 22 mars181 oj ; — 7 . lorsquéles délits ont été constatés pardés procès-verbaux et rapports faits par des agens,préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordéle droit d’en être" crus, jusqu’à inscription de faux.(Code d’instr. crim., art. 1 54 - ; 5 ■— 8°. lorsqu’ils’agit d’établir que le fait constaté par le proçès-verbal n’est pas un délit. {Arr. de la C. de cass. dun 3 mars 1810.)
VI. Si les prévenus peuvent, dans les cas ci-des-sus spécifiés, faire admettre la preuve testimonialecontre les procès-verbaux rapportés à leur charge,les agens forestiers et le ministère public peuvent,de leur côté, suppléer au défaut de preuve suffi-sante d’un prqcès-verbal, en faisant entendre à l’au-dîençe les gardes rédacteurs ou des témoins; ils lepeuvent même en cause d'appel. (Arr. des 9 mai1807, 19 octobre 1809 , 24 février 1820, 14 août et27 décembre 1823.^
Un tribunal ne peut refuser la preuve qui lui estofferte, etildoit ordonner l’audition des gardes oudes témoins qui lui sont proposés. (Arr. des 8 juin1809, 3 i déqçmbrc 1 8! 1, 19 mars i 8 i 3 , 24 févrieret 21 ju/llef, 1820, 21 juin 1821 et 1 mai et 27décembre 1823.)
Majs les juges ne sont point tenus d’ordonnerl’offiée l’audition des gardes rédacteurs ni des té-moins pour suppléer au défaut d’affirmation ou depreuve du procès-verbal. ( Arr. des 9 mai 1807, 18novembre 1808 ,5 janvier 1809 et 3 o décembre 1811)
VU. De tiôuVeUes preuves peuvent être adminis-trées en appel, lorsqu’elles ne portent point sur une 1dem oitid'priricipalé et qu’elles'ne tendent qu’à éta-blir là dèin.uide primitive. U n’est pas nécessaireque les conclusions tendant à les faire admettreaient été rédigées par écrit ni déposées sur le bureaudu président, du 14 août 1 82 . 3 .)
VIH. Il est à observer qu’il n’y a point de délaide rigueur péur faire ou compléter la preuve d’undélit relatif aux forêts. Le tribunal de cassation ,par so ni jü fument du 1 er . nivôse an 12, avait poséen principe que l’ordonnance de 1667 , qui voulait
que les enquête* fussent faites.clans les défais fixéspar les jugsmena, a’etaii^aisitjipplicahlaaaz preu-ves ordonnée» en matièce.dmshétita, --
Le Code d’instruction, criminelle ne rénfermetiu -cune disposition contraire à .cette jurisprudence.L’art. 191 ne fixe aucun ternie pour l’instructiondes affaires; il veut seulement que le jugement soitprononcé de suite, ou au plus tard à l’audience quisuit celle où l’instruction est terminée.
IX. Quant aux différentes sortes de preuves quipeuventètre administrées, S .-Procès- Verbal.
X. Peut-on admettre un adjudicataire d’une coupede bois à prouver par témoins qu’il a sommé l’Ad-ministration forestière, à une certaine époque , deprocéder au récolement? V. Récolement.
PRÉ VARICATION , du latin prœvaricatio r faitde prie , au-dessus, par-dessus, et de varicare , écarterles jambes, enjamber, passer par-dessus son devoir.
Dans la pratique, c’est l’abus commis dansd’exer-cice d’une fonction, d’une commission, le man-quement par mauvaise foi contre'le devoir de sacharge, contre les obligations de son ministère.
Le fait de la suppression d’un procès-verbal de dé-lit est une prévarication. (Arr. du 6 vendémiairean 10 — 28 septembre 1801.)
Le trafic que des gardes peuvent faire de l’exer-cice du pouvoir qui leur est confié, en recevantidubois de chauffage provenant d’arbres abattus en dé-lit, etc., constitue le crime de prévarication, dontla connaissance appartient aux cours d’assises. (Arr.du 22 novembre 1812.) V. Corruption , Faux, Forfai-ture , Fonctionnaire, Garde.
PRÉVENTION, du latin preeventio , fait de prat,avant, et de xenire, venir; venir avant, prévenir.
Dans la pratique, c’est l’action par laquelle ondevance l’exercice du droit d’uu autre.
Les commissaires de police, maires et adjointsrecherchent les contraventions de ]>olice ■ concur-remment avec les gardes champêtres et les gardesforestiers, et même par prévention sur eu x. {Coded'instr. crim., art. 11.)
Les art, 11 , 12 et i 3 de l’ordonnance de 1669réglaient les cas où les officiers dos maîtrises exer-çaient leur juridiction sur les forêts des ecclésiasti-ques, princes, chapitres, communautés, et où ilsjouissaient de la prévention ; et une déclaration duroi du 8 janvier 1715 ordonna que «es officiers au-raient la prévention sur ceux des seigneurs, et qu’ilsexerceraient sur les forêts des Ecclésiastiques etcommunautés la même juridiction que snr les foEètsroyales, sans avoir été prévenus ni requis; et à l’é-gard des délits commis dans les bois des particuliers,qu’ils on connaîtraient pareillement sans avoir étérequis ni prévenus, lorsque les propriétaires au-raient eux-mêmes commis ces délits, mais qu’ilsn’en pourraient connaître quand les délits auraientété commis par autrui, à moins qu’ils n’eussent étérequis.
Aujourd’hui, les agens forestiers sont exclusive-ment chargés de la poursuite de tous les délits com-mis dans les bois de l’état, des communes et desétablissemens publics, comme aussi des «outraven -fions aux lois sur le défrichement et les déclarationsde volonté d’abattre à l’égard des bois cjei partie u-