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Tome second.
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PRO

PROCES-VERBAUX DES ADJUDICATIONSDES COUPES DE ROIS. Ces actes sont signés sur-le-cliamp et immédiatement au bas de Pacte partous les fonttioanaires présens aux adjudications,chacun pour la coupe qui lui n été adjugée, ou parson fondé de pouvoir. Si l’adjudicataire, ou sonfondé de pouvoir, se trouve absent au moment de lasignature, il eu est fait mention au procès-verbald’adjudicatiou, et cette mention tient lieu de lasi-gna^urp. t(Orrf, < 4 ’ 1669, tit. ACP", art. 28 ,—-Cah.des 33 .)

Ces pc9cps-\arbaux et les expéditions qui en sontdélivrées doivent être timbrés. ( Circul. des 5 fri-maire,an 11—26 novembre 1802 et ^octobre i 8 i 3 .;

Ils doivent contenir le nombre exact desbaliveaux<jq tous âges qui sont réservés et qui ne font pointpartie de l’adjudication. ( Circul. des 18 thermidoran i 3 (6 août i 8 o 5 }, i 3 avril i 8 i 3 .— Instr. du 23mari 1821, art. 92.)

Tout procès-verbal d’adjudication emporte exé-cution parée, et la contrainte par corps contre lesadjudicataires, leurs cautions, certificateurs de cau-tion ou autres coobligés, tant pour le paiement duprix principal de l’adjudication que pour accessoireset frais. ( Cah . des chart. 340

Un procès-verbal d’adjudication fait foi jusqu’àinscription de faux. En conséquence, lorsque, dansune adjudication au rabais, deux personnes ontprononcé le mot je prends , et que le procès-verbalconstate que ce mot a été prononcé simultanément,on ne peut pas être admis à prouver par témoinsqu’il n’y a pas eu simultanéité. ( Ord.. du roi , duj 7 juillet 1822 et 22 janvier 1824.)

Il 11’y a point lieu à renvoyer devant l’autoritéadministrative l’explication d’un acte d’adjudica-tion, lorsque la prétention d’un adjudicataire quetel ou tel objet fait partie de la vente est clairementdémentie par cet acte d’adjudication, l’affiche, etc.[Arr. delà C.de cass., du i 5 avril 1808.)

Il doit être remis à l’adjudicataire extrait du pro-cès-verbal d’adjudication et expédition du procès-verbal d’assiette. [Cah. des ch. de 1825, art. i 3 et3 y.) V. Adjudication des coupes de bois doma-niaux , § 6.

PROCÈS-VERBAUX D’AMENAGEMENT. V.Y Instr. du 7 juillet 1824, et le mot Aménagement.

PROCÈS - VERBAUX D’ARPENTAGE OUD’ASSIETTE DES COUPES. V. Assiette.

PROCÈS-VERBAUX DE BALIVAGE ET DEMARTELAGE. Les procès-verbaux d’assiette,d’arpentage, de balivage et autres, concernant lescoupes royales ou communales, peuvent être rédi-gés sur papier visé pour timbre, et ils ne sont pointassujettis à l’enregistrement dans un délai fixe,parce qu’il^ sont considérés comme des actes d’ad-îninistration publique pour lesquels les formalitéspeuvent être suspendues; mais il y a lieu d’exigerdes adjudicataires qu’ils en paient les droits. ( Cir-cul. des i 3 floréal an i 3 — a 3 avril i 8 o 5 , 3 juin1810 etaSfiivrier 1817. —- Cah. des ch., art • 10.)

Il suffit,, dans le cas de poursuite, qu’ils soientenregistrés avant la procédure commencée. ( Arr.dui er . septembre 1809.)

Cependant \es fletes d’administration relatifs aux

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coupes de bois délivrées en nature» soit à des pom-

munes, soit à des* affortàgiétèS'j rédiges antérieure-ment à la délivrance , sont sèuhris n la formalité dutimbre et de l’enregistre m'eut dhffslé délai de 20jours, à dater'du procès-verbal ae la délivrance;et les procès-verbaux de réarpehtage'ët de récole-ment, dans le délai de 2 mois de leftr date, et aubureau de la résidence de l’agent qui à. rédigé leditsprocès-verbaux. (Décis. minist ., du 12 juillet 182a,inséréedans une circul. dut y du même mois. — Instr.des domaines, du 10 août 1822. 1 )

Il n’y a de procès-verbal de martelage'que celuiqui est dressé avant l’adjudication,‘ et en confor-mité de la loi. ( Arr. du 5 nivôse an r 4 — 26 dé-cembre i 8 o 5 .) 1

Les agens indiquent dans leurs procès-verbauxles travaux mis en charge sur les" adjudications.[Instr. du 23 mars 1821, art. 92.J

Les procès-verbaux et actes préparatoires auxventes sont déposés aü secrétariat 1 5 jours avant lesadjudications ( loi du 29 septembfe' r fart. 8 ,tit. V. — Instr. du 8 juillet 1809. —' Ctih. des ch. ,art. 2 ); mais ils doivent être remis aux agens fo-restiers après ces adjudications. [Décis. minist ., du10 octobre 1810.)

PROCÈS-VERBAUX DE CARENCE. V. Cer-tificat d’indigence , Insolvable.

PROCÈS-VERBAUX DE CIIABLIS. Les pro-cès-verbaux qui constatent des chablis, étantconsi-dérés comme des actes administratifs, ne sont pointsoumis à la formalité de l’enregistrement. [Décis.du min. des fin., du 28 juin 1822. )V. Chablis.

PROCÈS-VERBAUX DE DÉLIMITATION. V.Y Instr. du y juillet 1824.

PROCÈS-VERBAUX DE DÉLITS. Ce sont desactes rédigés par certains officiers publics dans lesformes que la loi a indiquées, et qui ont pour objetde faire connaître à la justice et de faire punir lesactions qualifiées délits.

On ne peut apporter trop d’attention à observerles règles d’après lesquelles ils produisent leur effet,puisque l’omission de ces règles ou de certainsfaits ou circonstances peut, dans beaucoup de cas,rendre les poursuites frustratoires et faire condam-ner le demandeur aux dépens.

On considère , à l’égard des procès-verbaux, laqualité des personnes qui les ont rédigés, la ma-nière dont ces actes sont conçus, les formalités dontils sont revêtus , la remise qui a dû en être faiteaux fonctionnaires chargés d’y donner suite , la foiqui leur est due, et les moyens de suppléer à leurinsuffisance. v

V. , à P Atlas , les formules de procès-verbauxque nous avons extraites du Traité des délits et despeines , par M. Dralet.

§ I er . — Des personnes qui ont qualité pour dresserdes procès-verbaux.

Les personnes autorisées par la loi à constater lesdélits en matière d’eaux et forêts sont les gardesforestiers et ceux de la pèche, les agens forestiers, lesarpenteurs, les commissaires de police, et à défaut deceux-ci, las maires et adjoints et tout officier de pi-