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Tome second.
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!iqejud^çi^rre tll V,, les applications,, l’article

Ai juoj ; •

, Un ^ç*it,,fq^ç(stief. Accotupagnéde plusieurs gar-dés et ijjêtne, de. j(aj force armée pour faira u#ia re-cherche, peut,.djrje^ser, seul, le procès-verbal du ré-sultât de fa jetîierclie. ( Arr. de la C. de cass ., du2.§nty>§mltrii, j $06.)

PjCjqr qu’un procès-verbal fasse preuve entière, ilfaut^ue le garde qui l’a rédigé soit nommé et com-missionné par l’Administration. ( Ib ., du 22 germi-nal ■

pè.peut annuler le procès - verbal d’un garde{premier sut le seul motif de la parenté plus oumoins rapprochée de ce garde avec le prévenu. (Ib.,du tp octobre 1822.)

^□ ayûit mis en doute si les arpenteurs avaient ledroit de drbsser des procès-verbaux de délits , et sifoi dç^if;êjtrp.Ajputea à.cas procès-verbaux. L’affir-,a .fViè par les arrêts de la cour de cas-

saliq^de^, Q, jioût et .6 septembre 1 807 .

f .££■$ 1 'WÙèf-verbaux des gardes des bois de l’étatsôpf viables, et font foi pour les délits qu’ils cons-tatent avoir été commis dans les bois des particuliers.(Ib'., du 5 novembre 1807.)

Lesproçèp.-orçrbaux des gardes forestiers commu-naux font foi en justice, même pour les délits commisd^n,s d’antree bois que ceux dont la surveillance leures^coppée. (Loi du 9 floréal an 11 —29 avril 1 8 o 3 ,art, ,1 jïj).

Ayant le Code d'instruction criminelle de 1808 ,un garde qui avait déjà prêté serment devant untribunal , n’était point tenu d’en prêter un autredevant le tribunal de sa nouvelle résidence ( arr. dela C. de cass. , du i 5 avril 1808) ; mais, d’aprèsl’art. 16 de ce Code, introductif d’un droit nou-veau, les gardes ne peuvent constater les délits quedaa^ le triage pour lequel ils sontassermentés. (Ib.,des 20 août 1812 et 3 i juillet 1818.)

l’tyt^préposé qui a caractère d’officier de policejudtçqnre ne peut retirer ni annuler les procès-ver-baux, qu’il rédige , à peine de prévarication. (Ib.,du 6 /vendémiaire an 10—28 septembre 1801.) V.

Somme les agens forestiers ne peuvent neutrali-ser l’effet des procès-verbaux, ni renoncer en aucunc(tomme le pourraient de simples particuliers, àfaine usage de ces procès-verbaux, dès-lors il estinutile,, dans le cas d’inscription de faux, de lessommer de déclarer s’ils entendent en faire usage.flb-, du j4 mai i 8 i 3 .)

§ 2. — Rédaction des procès-verbaux.

Le. procès-verbal par lequel est constaté un délit,de quelque espèce qu’il soit, doit faire mention,]°. du jour de la reconnaissance de ce délit ( loi du29. septembre 1791 , tit. IV, ait. 4 ) ; 2 0 . des nom ;prénom , demeure et qualité du fonctionnaire p.1-blic qui rédige le procès-verbal ; 3 °. du lieu du dé-lit ( code du 3 brumaire an 4 , art. 4 > , conforme àla loi du 29 septembre 1791 , tit. IC, art. 4- —Code d’instr. erim. , art . 16 , ■, 4 ®- des noms, pré-noms 1, demeures et qualités des délmquaus , et deleur, nombre lorsqu’on est parvenu-à les fcennaltre( loi du 29 septembre 1791, tit. IV, art. 4 ) ; 5 °. du

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temps auquel le délita étè , ootnmh L ('cf\ile dii S'Wi-'maire an 4 , art. fi.— Code d’instt. crime, arf. 16j';6°. des instrumens qui y ont été employé^ ( loi du29 septembre 1791 , tit. IV, art. 4 )j 7*- de toutesles circonstances propres'a faire éonrialtre le déKt( ib. — Code d’instr. crm., art. 16) $ 8». des preuveset indices qui existent contre lès prévenus ( lèidu3 brumaire an 4 , art. 4 ' ■ — Code d’iristr. étlfn.,art. 16); mais un procès-verbal de délit qui '- éècontient pas les désignations inentîoéjiées ) darlS'‘'fè§ 3 de l’art. 11 du Code d’instruction trimineile h*estpas nul pour cela , attendu que eeà désigna Htmsont pas prescrites à peine île nullité-, et qll’etl gé-néral cette peine ne peut pas être suppléée dSqsune disposition législative, qui, en prescrivant'dëiformalités non essentiellement constitutives' dés 7 d‘c-tes qui doivent en être revêtus, ne l’y 1 a pas e&prëè-sément ajoutée. (Arr. de la C. de cass-, dit 1 'ifel'jriFr

1824-) " |

Les procès-verbaux de délits fotestieH ! (foi vèn tspécialement faire connaître l’essence , la naturel, lagrosseur métrique , l’état, la qualité , la quantifié ,l’âge des bois coupés, enlevés, éhouppés, ébrân-chés ou déshonorés ; les voitures, attelages et autresmoyens de transport ; la qualité, le signalement etle nombre des bestiaux trouvés en délit. ( Lui'du ‘3brumaire an 4, art. 41 • — Ib. , du 29 septembre1791 , tit. IV, art. 4.) ! ’

Les procès-verbaux de délits de chasse dolvêùldésigner l’espèce de piège , de chi-ms et d’afni'esemployés par les déliliquans , et l’espèce de gibierou dé bêtes fauves contre lesquels étaient èmptbyésces moyens de destruction. *

Dans les procès-verbaux de délits de pécbe^'bndoit faire connaître les engins-, filets, drOguésf etappâts employés pour prendre et détmiiele poissdri;l’espèce de poisson qui fait l’objet du délit', sî elleest connue; sa longueur métrique entre l’œil et^iaqueue ; enfin on doit énoncer si la pêche est faitedans le temps de frai indiqué par l’ordonnance.

11 n’est aucune des circonstances ci-dessus détail-lées qu’il ne soit nécessaire de relater; les unes sontessentielles à la validité des procès - verbaux ; lesautres, étant de nature à aggraver ou atténuer le>>délits , font encourir aux prévenus des peines plusou moins fortes , ainsi qu’on a pu le voir aux arti-cles Amende et Délit.

Les gardes doivent suivre les choses enlevées dansles lieux où elles ont été transportées, et les mettreen séquestre; ils ne peuvent néanmoins s’introduiredans les maisons, ateliers, bàtimens , cours adja-centes et enclos, si ce n’est en présence, sort dujuge de paix, soit de son suppléant , soit dti com-missaire de police, soit du maire du lieu on de sonadjoint. (Code d’instr. orim., art. 16.) ;,in;

Cette assistance n’est point exigée à peine de nul-lité , c’est une mesure de sûreté, en Vertu de la-quelle le citoyen chez lequel un garde'se présentesans l’assistance d’une autorité compétente, * ledroit de s’oppo-er à toute visite dans Son dimieile(Arr. de la C. de cass., des 19 maisiScf'Y ^no-vembre 1809 et 1 e1 . février 1822 ) , et cétté iftèsuren’est pas même applicable dans ïes ïogéé'étPàùtfesétablisse mens qui ne forment point un domicile ou