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des ateliers permanens, dont la loi garantit l'invio-labilité, Ces lieux * concédés mçmeiUaup.nierit pqurfaciliter l’exploitation des üois , ne cessent pasd’être soumis à la surveillance journalière desgardes, et leur éloignement dçs communes ren-drait cette surveillance illusoire, si lesgardes étaientobligé? d’qllçr requérir l’assistance du maire ou del’adjuintpoup en. faire la visite. D’ailleurs, ce seraitinntilemeu!,,.fatiguer les officiers municipaux qued’çiyigor.d’etrtc nq pareil service. (Devis, du min. de lajust. , rapportée dans la Circul. du 1". juin 1809.)
Lorsque.le corps d’un délit a été constate par unprocès-verbal, le garde qui juge nécessaire de faireperquisition des objets volés requiert l’un des offi-ciers ci-dessus nommés de l’accompagner dans cetteperquisition, et désigne dans l’acte qu’il dresse àcette fin l’objet de la visite ainsi que les personneschez lesquelles elle doit avoir lieu. ( Ord■ de 1669,tit. XXVJI, art. 24. — Loi du 1 1 décembre 1789.— Ib. , du 29 septembre , 1791.— -Ib. , du 3 brumairean 4. — Arrêté du Directoire , du 4 nivôse an 5 .—JJécis. dit min. de l’int ., du 1 5 frimaire an 10.)
Le commissaire de police , maire ou adjoint, re-quis, ne peut se refuser d’accompagner sur-le-cliample garde dans sa perquisition , à peine de destitu-tion et de demeurer responsable du dommage souf-fect. (Loi du 11 décembre 1789. — Ib. , du 29 sep-tembre 1791 .-—/Z>., du 3 brumaire an 4 -— Arreté duDirectoire ., du 4 nivqse an 5 . — Décis. du min. del’intér ., du \ 5 frimaire an 10.— Code d'instr. crim.,art . 16.) Il esL tenu en outre de signer le procès-verbal de perquisition avant l'affirmation , sauf, encasde refus, an garde d’en faire mention. (Loi du4 nivdse an 3 , art. 2 , conforme à celle du 29 sep-tembre 1791 , tit. 4, art. 8.)
Lp défaut de signature de l’officier municipal quia assistéjà unp perquisition de bois de délit n’ôte pasau procès-verbal de cette perquisition l’effet de fairefoi jusqu’à inscription de faux. ( Arr. de la C. decass.f du $ mars 1807.)
Les procès-verbaux dont on vient de parler doi-vent cire rédigés en double minute ( Loi du nS dé-cembre 1790, art. i er .) sur papier visé pour tim-bre , en débet, lorsqu’ils sont dressés pour les inté-rêts du gouvernement ou des communes (Décis. dumin. des fin.., du t8 thermidor an 9, rapportée dansune Circul. du 18 fructidor suivant), et sur papier tim-bré lorsqu’ils sont faits par les gardes desparticuliers.
Mais il faut observer que le visa pour timbre estune formalité extrinsèque à la validité de la procé-dure. ( Arr. de la C. de cass. , du 16 janvier 1806.)
Un procès-verbal n’est pas nul, parce qu’il neporte point que le séquestre a été établi sur les ob-jets du délit. (Ib-, du 8 frimaire an 8—29 septem-bre 1799.) ' _
Les gardes peuvent faire rédiger et écrire leursrapports par le greffier du juge de paix du cantonoù le délit a été commis. (Loi du 5 janvier 1791.)
Mais un procès-verbal signé par un garde et nonécrit par lui, ni par un fonctionnaire ayant carac-tère public , est nul. (Arr. de la C. de cass., du 12avril 1817.)
L’officier public chargé de recevoir l’affirmationd’un garde a un caractère légal pour suppléer ce
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garde dans la fèdâctib'é dty'ÿHifcfeà-vterbà.l. (Ari. de
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Les agéns et eardê's 1 {8riinêrs iî iie niêffrfr
lorsque!/délit a efè 1 coinféK’dè'tilmjèWrhr rtihdlssè-ment, rydfger et ètr'ir'e' p'oùt iW’âiitr'cgh.rcle le jlAj-cès-verbaî qui constipe cb délit. L ,Sflè"gàrde'tjul areconnu lé délit est dans l’îinjibfsibllitè' de rédigeret d’êcriré lui-même lé procès-verbàl , îl iloit, àpeine de nullité , s’adresser à tét effet, soit atr gref-fier du juge dqpaix dtl eàntonj scnt-àl’im dës'fbnc-tionnaires autorisés par ki loi à reèbyorr l’àffirfha-tion de ce procès-verbal. (Lb.,dcs iÇf/écemblè'.h8 fi),29 mai 1824. — Instr. du 2 j éèptctnbre . 181 é • )
Ainsij un procès-Verbal qui n’è^t écfpf ïS'.par learde qui a reconnu ledélit, iô rmr.aucuh'de'sOfficiersu pouvoir administratif fatr tlël'bjrdfé judiciaire dé-signés par la loi, bien rfu’îl S$>lï slgbè'fet affi'i'md'pàrle garde , n’a pas le parafctèfè, dp légalité nétésSàircpour servir de base à ufie' éoitflam'ildfirJri. (jAtrj.dela C. de cass., du p6 l jiiïllÿll\&2'{ II 1 3i,IJ ?r ^ 11J *
Les maires et adjoints ‘doit(èA r tpfélef îêffj'sêcodispour la rédaction dés procéà-Vërbàujt'dés' gaWfgï.(Lettre du min. des fin. , dit 7 mat f 873,11 '
La loi du 29 septembre 1791 , tit. IX , art. 9 ,veut qu’il soit donné copie du procès-terbal an pré-venu : un arrêt de la cour de cassation , du 16 ven-tôse au 9 ( 7 mars 1801 ) , avait décidé que lOr^rpieles faits contenus au procès-verb'at se trouvaientlittéralement copiés sur l’acte d’àssignatîon , quelecture avait été faite au prévenu du prorès-verbâl sil’audience , et qu’enfin le prévenu ne se plaignaitpas de ce que la copie du procès-verbal ne lui avaitpas été signifiée , un tribunal ne pouvait prononcerl’annulation de la procédure; mais , par un arrêtdu 27 novembre 1818, la même cour a décidé" quecopie du procès-verbal devait être donnée au pré-venu , et une décision Hé ministre des' fipances, dui 3 août de la même année , a déclaré q'ù’bn tTêVaitconsidérer comme nulle là signification d’un proèès-verbal qui ne serait pas signé par le g àr d e’, q u gh dmême la signature de ce garde se trouverait an-des-sous d’un renvoi mis en marge. ,
On ne peut annuler un procès-verbal dé gardesforestiers , sous prétexte qu’il né contient pas enmarge le numéro de la transcription que lés'gardesont dû en faire dans leur registre 1 d’ordre. L’ïi pro-cès-verbal de gardes ne peut êtçe considère commeun acte de procédure'. (Arr. de là 1 C. de cass.', dit26 fructidor an 1 1.).
Il 11’est fias prescrit, à peine'de nullité , aux gar-des forestiers et aux officiers qui reçoivent l’alfir-mation de leurs procès-verbaux de signer les renvoisque présentent ces actes , il suffît que ces renvoissoient paraphés. (Lb., du 3 juillet 1824.f
Un proces-verbal d’une Contravention est valàble,quoique celui qui l’a dressé në l’a p.éint Signé de sonvéritable nom , mais bien d’un surnom, si c’est ainsiqu’il fait sa signature ordinaire et habituelle; (Lb.,du 3 o janvier 182/).)
Un procès-verbal ne peut être annulé, par celaseul qu’il contient des ratures et surcharges nrtn ap-prouvées, sur-tout quand ces ratures portent surdes mofs peu important à la substance du procès-ve'rb'il. 7/ (/é., dit (j février 1811.) ' ’ ‘ --