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Tome second.
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669
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PB.P 669

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cès-verbaux soienjyirtesges^yanj; 1 ^ fin du jour^où

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c^nstflf^f , iL.piflf.q^’i^ jn ^çient ciafls lea 24 heures,

( Art- jie l(tf C. deçaSS., du \ 5 friniqire an l/j. )'

(Jlpt à p^-rrir, jlu procès-verbal qui sert de base àl’acttDp^qÜe.le} 3 mqjs-de délai pyur la poursuitedoivent être, comptés , quoique le délit, et le délii)-qviacitaieiit çty connus à une époque antérieure, ( 75 .,du.o.jpjp $pè,).y . Prescription.

JJ, .nay nécessaire que les gardes qni consta-Çeu£ ut, \-Uftlit forestier déclarent l’avoir vu commet-tre^ lofsque d’ailleurs four rapport contient desrenseigne mens suffisans. (Jb., des 20 juin 180 6 etzojuillet it\\b.)

lip pfçyrâ-verbal n’est pas nul, parce qu’il énon-cerait. des^imensions non exprimées d’après le sys-tpmp métÿ'iqpe. (, 1 b., du \\ décembre 1812.)

Un- procès.-yôrbal desaîsiç.de bestiaux trouvés endélit dans une for^t , qui. n’en indique pas les er-Pgge^, ui.aia,seulement je upmitre, n’est pas nulpçaij cela, parce que îa distinction des espèces peuts’opérer pendant le cours de l’instruction. (Ib. , du28 novembre 1806.)

La, déclaration du garde que les bestiaux appar-tiennent à un tel, font foi jusqu’à preuve contraire,{Ib..i du 3 i décembre 1824.)

, Un procès-iyerbal de délit de pâturage ne peutdire annulé, parce qu’il ne constaterait pas de dé-gàt,* .; fo seul fait de l’introduction de bestiaux dansun bois sans autorisation préalable constitue undélit, même à l’égard des usagers, et un boisest toujours en défends tant qu’il n’a pas été dé-claré. défensable . par l’autorité compétente. Cesprincipes s’appliquent aux bois communaux et auxDois des particuliers comme aux bois domaniaux.

( Ord. de 1669, tit. XIX, art. i er . — Arr. duCpqs.fj au 12 juillet 1786. —Loi du 29 septem-bre, 1791 , tit. Vf, art. y, et tit. XII, art. 16. —jfécfel du o janvier j 8 o 5 . — Avis du Cons. d’état,du hoveufbre i 8 o 5 . — Arr. de la C. de cass., des1 5 février 1802 , 1 5 mars et 1 5 mai 1 8 o 5 , 3 o oc-tobre e/26 décembre 1806, 3 septembre 1808, 257/io7i8iO, j 5 mafset i 3 décembre 1811 , 12 avril.et 2ÿ novembre 1812, 28 janvier i 8 i 3 , 20 févrierlâio i 21 mars 1817 , 3 o mai 1818,7 mai et 3 dé-cembre 18x9,7 çt 28 janvier, 4 mai et Ab juin 1820,2 août et 18 oçtobre i8ai, 22 et 23 avril, 10 sep-tembre et 3 1 décembre 1824.)

Dans un procès-verbal de délit forestier, la dési-gnation du délinquant sous le nom de fils d’un tel oud’une telle, suffit pour luifaire appliquer la peine en-courue. {Arr. de la C. de cass., du 26 janvier 1816.)'

La loi n’impose pas précisément aux gardes l’obli-gation de spécifier dans leurs procès-verbaux lesnopis et demeures des délinquans; mais il est né-cessaire , à peine de nullité, que l’exploit d’assigna-tion contienne.les noms et demeures du défendeur.

( Code de procéd. civ. , art. 61. — Décts. minist .,du 29 mars 1820.)

,11 n’est pas requis , à peine de nullité,, d’énoncerdans un procès-verbal de délit la commune où ledélit a, été, commis, sur-fout quand l’énonciationde la foièt désigne a?sez l’arrondissement commu-

dq cas.

'lié

du 22 germinal an

-. 191.1 <\ 1 ‘- ...

n al. (Arr. de la C.

- 12 avril j 8 o 5 '. )

Le défaut d’éhonéfotiop Hait» tmproeès-'rei'balde. tous les contrevettànS rie peut êtriï unefaistmd’éconduire la poursuite dirigép contre ceux quisont reconnus postérieurement ab premier procès-verbal. ffb., du 1 3 mai if}p8.) 1 '

Aucune loi n’oblige le gaf'dVr’étfctctëüè d“un pl*o-ès-verbal d’énonCer qu*il ést rêvé '

qu*il ést rêtèrti dé'èes marques

Le procès-verbal d’un' gardé champêtre i,’'cbli&ta-tantun délit dans les bols d’un particulier,'rie jfxéutêtre annulé, parce que ce garde n’anraït point fait Mréù-tion de la date dè sa réception, ni parte qu’il fa’ati-rait point énoncé être revêtu du srgntr (fxstïbcKFdeses fonctions, ni parce qu’il n’aufort'pdint foidiqiiéI’abornement du lieu du délit, ni jrir'e^^é ée’pro-ces-verbal n’aurait pas ete enregistré daù^ Ic vlélaidé4 jours. (Ib., du 18 févrierojo'jS‘ : ïn <■' •

§ 3 . — Formalités nécessaires aux procès-%’e.rJufux.

Ces formalites consistent principalement^ dansVaffirmation et Cenregistrement. : > ;

1 . L’ affirmation est Un acte par lèquel un garde dé-clare avec serment que son procès-verbal , dont lec-ture vient de lui être faite, contient la vérité , ( ef'unprocès-verbal qui aurait été simplement déclarésincère et véritable sans serment, «è sknrait êtreconsidéré comme ayant été affirmé suçant le vœude la loi. (Arr. de la C. decass., dû \ t'avril 1811.)

Les procès-verbaux des inspecteurs, sotis-idipec-leurs et gardes généraux ne sont point soumiê ^ l’affir-mation . Cela résulte, à l’égard des inspecteur^ èt'sous-inspecteurs, de l’art. 1 5 du tit. IX dé la lï>i dû 29 sep-tembre 1791, et de la décision da ministrede la justice,du 9 frimaire an io( 3 o novembre i8ox ji bf l’égarddes gardes généraux, des a rrêts de laèbur dè Cassation,des 9 février et 29 mars 181 1, et 29'Oétobre i 824, etencore du décret du i8juin 1809, c l ul chargé Ces agensde représenter l’Administration devant les tribunaux.

L’affirmation doit être faite par les gatdes dans les24 heures. (Loi du 29 septembre 1791, lit. IV,art. 7 , conforme à celle du 2 5 décembrè ij^a , art.I er . — Arr. delà C. decass., du 2 juin 1809.)

Cette obligation d’affirmer dans les 24 heures n’estpas prescrite à peine de nullité; mais $î un procès-verbal affirmé après ce délai n’est pas radicalementnul, il n’en est pas moins certain qu’il est insuffi-sant , et qu’il n’a pas en justice la foi qué lui donnela loi lorsqu’il est affirmé dans le temps qu’elle pres-crit. Telle fut la réponse du ministre de la justiceaux questions que lui avait proposées à ce sujet lecommissaire du gouvernement près le tribunal depremière instance de Poitiers .

11 convient que l’acte d’affirmation fasse mentionde l’heure à laquelle elle a été reçue, et de la lecturequi en a été faîteau garde. ( Circul. du 7 juin 1809.)

Néanmoins, lorsqu’un procès-verbal a été affirméle lendemain de sa date sans énonciation, d’heure ,on doit présumer que cette formalité a été rempliedans le délai légal. [,^ rr - delà C. decass ,, du 9 fé-vrier 1811.) . ••