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Mais si ie procès-verbal énonce L’heure de sa ré-daction , il faut, à peine de nullité, que l’acte d’af-firmation indique l’heure à laquelle l’affirmation aété reçue. ( Arr. de la C. de cass ., du 3 i juillet1818.)
Le délai de 24 heures pour affirmer le» procès-verbaux se compte de momento ad momentum ,. demanière qu’un procès-verbal daté du 20 du mois , à10 heures du matin, est valablement affirmé le 21à la même heure. ( Ib., des 5 janvier 1809, 19/ca-vier 1810 et 20 mai 1818.)
Ce délai 11e court pas du moment de la reconnais-sance du délit; il court seulement de celui de la si-gnature du procès-verbal. (Ib., des 2 messidoran i 3 ,8 janvier 1807 et 9 juin 1808.)
Un procès-verbal n’est pas nul faute d’affirmationdans le délai fixé par la loi, lorsque, contenant ledétail d’opérations, qui ont commencé à environune heure de relevée, et qui ont duré plusieurs heu-res, il a été affirmé le lendemain environ une heurede relevée. ( lb. , des 8 janvier 1807 et 19 janvier1810.)
Le manque du millésime à l’affirmation ne peutentraîner la nullité du procès-verbal, dès que l’an-née se trouve relatée, tant dans le procès-verbal quedans L’enreeistrement. (Trois arrêts, du 3 o novem-bre 1811.)
Lorsque deux gardes concourent à Ja rédactiond’un procès-verbal, il faut, si le délit doit entraî-ner une condamnation au - dessus de 100 fr., quetous deux le signent et l’affirment. (Lettre du mm.de la just ., du i7 brumaire an 1 o—8 novembre 1801.
•—- Arr. des 16 messidor an t 3 —5 juillet i 8 o 5 et 3 1octobre 1806.)
Mais un procès-verbal rédigé par plusieurs gardesdans les cas prévus par la loi, n’est pas nul, parcequ’il n'aurait été affirmé que par l’un des rédacteurs,si les autres sont entendus comme témoins. (lb.,duy mars 1807.)
Un procès-verbal rédigé par un garde général etappuyé de la signature d’un garde , fait foi jusqu’àinscription de taux pour les délits emportant unepeine au-dessus de ico francs, lors même que legarde n’aurait pas affirmé ce procès-verbal. (Ib., du29 octobre 1824.)
Tl n’est pas nécessaire que l’acte d’affirmationrappelle les faits contenus dans le procès-verbal.On peut coucher sur la même feuille, à la suite l’unde l’autre, deux procès-verbaux de différentes dateset portant sur des délits diflérens, pourvu que lesdeux procès-verbaux soient affirmés dans les 24 heu-res. (Ib., du \t)février 1808.)
Il n’y a pas nullité dans un exploit d’assignationdonné en vertu d’un procès-verbal dûment affirmé,faute de donner, par cet exploit, copie de l’acte d’af-firmation. (Ib.. du 1a octobre 1809.,
L’affirmation est reçue par les juges de paix. Lessuppléans peuvent la recevoir pour les délits com-mis dans le territoire de la commune où ils rési-dent , lorsqu’elle n’est pas celle de la résidence des
E de paix. Les maires et, à défaut des maires ,adjoints, peuvent recevoir cette affirmation ,soit par rapport aux délits commis dans 1er autrescommunes de leur résidence respective , soit même
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par rapport à ceux comn>il>dB»#<le£'liefrii Vdsi-dent le juge de .pni* pCeeÆSufpléàSffi'-'^ùaliui eetix -ci sontabsens. (Loi tùc 28 i f. —
Arr. de in Ht de ànss.; de* à6 ifétêrti&ée r6V6 ët'i'ijanvier 1817.)' . r •• .> u\s io>\ --‘^d
Les suppléans de» jugea fle-jùîJt dÿrrétrt lafrefè -voir en l’absencfr de-ce* dürniete;'(j<f7T. c de/a'cass.,dut) mars ïtoarflf ' ' Ï " TV «»> • > ^ — -è 1 'L’acte d’affirmation reça jhséhimiaîre dij’sbiSad-joint doit faire mention de l’absence'chi jugfe'dh'païxet de ees suppléans ir/rsqnë jéMêMf n é'tè’èUnrïmou reconnu (ylrr. *deila‘Ci r âè t W». fdii 1 ïffrii)rs1810) dans la commune de là VésîSéùcèPcfé’i’eS^ëf-niers. ( Décis. du miti . de ta jksf.j rapjrlrftééi’ilànsune Circul. du 27 floréal Æh-l-i.J- dV .setti vMais l’adjoint n’est pOint tenu d’é'ncn'èèî tlànsl’acte d’affirmation que lé rrnnrë'étaïtdhééir^tnï Wrti-pêché. (Arr. de la C. defiàsi.ydù if*.} ëèbtP/iifre,809.) ileaidl liiàb sb oièilüm nJ
Les proeès-verbau* JleS'gàlrddàvent être affirmés ’détVlftt les ïtiàirtetf ou’ÿdjpîïlts 'descommunes autre* que’tellest àit■ ' féS '^Jêtît/CtWïfcénoncent ont été commis ou’rêcofiiroivpft».,' défdôgerminal an i 3 , 2 octobre 1806,.28 mai et‘ 3 1 juil-let 1807,18 octobre 1808 et 17 mars i8<o..i .... ;
Us ne peuvent être affirmés, même en.èa^qj’^b-sence du maire du lieu du délit ou de spn adjoint;devant un membre du Conseil municipal’, (/A, v du18 novembre 1806.) * ' j
La loi ne dit pas que la parenté du garde ay eç iqfonctionnaire public qui reçoit son affirmation, qoitun motif de récusation ou d’incapacité, et l’on mepeut suppléer à la disposition de la^îoi pour créerune nullité qu’elle n’a point admise.. Cependant,pour prévenir toute difficulté à cet egard, il con-vient que les gardes s’abstiennent, autant qu’il gstpossible , de faire l’affirmation de Leurs procès-vçr-baux devant un juge de paix , suppléant, majre,f>uadjoint qui serait leur parent. (Decis.’du minfdç tajust. , rapportée dans une circul. du 2y floréalan 11.) ■ i
L’officier qui a reçu l’affirmation est tenu, dansla huitaine, d’en donner avis au procureur du roi-(Code d’instr. crim., art. 18.) . Affirmation.
IL L ’enregistrement des procès-verbaux de cjplitsdoit avoir lieu dans le délai Je 4 jours. (Loi du a*frimaire an j,art. 20. — Circul. au juillet 1822.— Instr. de la direct, des dom., du 10 août. 1.822.j.
Mais un procès-verbal de délit, étant un acte quiintéresse l’ordre public, Conserve tpute sa force ,quoiqu’il n’ait pas été enregistré. ( Arr. de la C. decass ., du 16 janvier 1824.)
La peine contre le garde qui n’a point faitenfê-gistrer son procès-Verbal dans‘ce délai, estd’qnesomme de 25 fr., et de plus d’une somme équivpïeaiteau montant du droit de l’acte non enregistré-, j lotdu 22 frimaire an 7, art. 3 j.J . _ \j •
Lorsque plusieurs gardes signataires du mêmeprocès-verbal ont négligédè le faire enregistrer dansle délai, ils sontcondamnéssolidaireméntà Pàntende.yllécis. du min. de la just ., rapportée dans une cir-cul. du 22 brumaire an 10—1 3 novembre 1801.)
Ces aortes dé condamnations sont poursuivies pajl’administnttion de» domaines , et les tribunaux ne