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débet. {Loi du 22 frimaire an. 7 , art. yo***-Circul.dçsj&fiyffpfas «fr.arrrS septembre t&o* <«ao mes-siJor s an. jmkt uf 5 oa> <-n Instr. du 29 juin
1814. — Ord. du roi, du 22 mai 161 4 - —- Loi dua 5 ma/-s,^i. 7 t.^r, fJéitpér. dc.l'adm. des dom., du2^.«cjg% aS<8^ n . ,d; , . ■ ■ ■
f eu'»*,nt présenter eux-mêmes leurs ac-
tç'<i ^u 3 t\^au,ù.j>i<'&'Vf>iéirt de lemr résidence, lorsn,én,e «iU^ GC, Luomu ne serait pas celui de leur ar-çque(i$?ç*nent r ( Çifpitl.des 2.2 février 1810 et 1 7 juil-let 1822. — Instr. flfi^ç aout 1822.)
Lp vifia pour, tiiqbro /sur un procès-verbal est uneformalité.extrisçsqqueàs» validité» {Arr. de la C. decasf^fj^ 16 jarMifiTjff^^ _
En matière de délit forestier, la formalité del’enregjs|repjieutq quoique donnée au bas de l’acted’ajllrni^tion^, u’esl relative qu’au procès-verbal etpo*nt â l'affirmation., qui en est expressément dis-pensé? • (Jf., dwiti avril 1809.)
it$ 4.— Remise des procès-verbaux.
Les gardés forestiers de l’Administration , descommunes et des établissemens publics remettentletrrs jprotês-verbaux 'pu conservateur, inspecteur ousous-itrspecteur forestier dans les 3 jours au plustard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur le-quel ils but procédé. (Code d’instr. crim., art. 18.)
La remise de ces actes ne peut être faite par lesgardes ou autres rédacteurs qu’aux agens forestiers,et lion directement au procureur du roi. V^y.u Re-cueilli. circut.du 2^pluviôse ami —18 février \ üoZ ■
Les contre-maîtres de la marine, qui ont constatédes coupes de futaie faites par les particuliers dansleurs bois, sans déclaration préalable, ou toute autreconttavèùFîon au çfépre't du 1 5 avril 1811, remettentartsiî lents proc&s-vèrbàux à l’inspecteur ousous-ins-péélëtir foréstier !fDécret du i 5 avril 1811, art. 11.)
Les procès-verbaux des gardes forestiers de parti-culiers, lorsqu’il s’agit de simples contraventions ,sorti remii par eux, dans le même délai, au commis-saire de pouce (le là commune , cbef-lieu de la jus-tifié de pà|x, oti àu maire , dans les communes où iln’y â'pà^de'cottimîssâïre de police, et lorsqu’il s’a-git d’un délit dê‘nature à mériter une peine cor-feètîttnne’lle . la remisé est faite au procureur duroi! {Code d 1 instr. crim., art. 18.)
Le garde général remet aux gardes, pour la ré-dàctiin dé leurs procès-verbaux, des feuilles viséespeur timbre, qui portent pour chaque garde une sé-rie de numéros qüi né'peut être intervertie, et dontils fendent compte.
un sommier des procès-verbaux qui luisorti rerniéj' et il â soin de les transmettre .exacte-ment à l’agent chargé dès poursuites. {Instr. du 23mârs 1821, art. 127 et 129.)
§ 5 . — De la foi due aux procès-verbaux et des casoh ils ne font pas preuve suffisante.
Lés c jï rbcès -verbaux sont exposés à la çri tique despfevenUi qf^de leurs défenseurs, qui y cherchent
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des moyens de nullité pour repousser les actions del’Administration forestière , et ji arrive quelquefoisque ces moyens sont fatileniepi accueillis par cer-tains tribunaux, ll est dcinc important de faire con-naître les cas où l’on doit admettre op rejeter lesmoyens tirés de la nullité de ces actes.
Les procès-verbaux font preuve suffisante danstous lestas où'l’indemnité et l'amende n’excèdentpas la somme de ioo fri , s’il n’y a pas inscriptionde faux, ou s’il n’est pas proposé de cause Valable derécusation. {Loi du 29 septembre 1791 , tit. IX,art. ) 3 .)
On ne peut donc admettre les dénégations ni lesallégations d’un prévenu contre un procès-verbal enbonne forme et non argué de faux, et les tribunauxdoivent, dans ce cas , appliquer aux faits réputésdélits et régulièrement constatés les peines prqncjn-cées par la loi ( Trois arr. de la D. de cass., du 24octobre 1806, et autres des 1 3 octobre 1808 et 17 avril1812.)
La foi due à un procès-verbal régulier, et contrelequel il n’y a ni inscription de faux ni cause va-lable de récusation, ne peut être détruite par desdépositions de témoins. {Arr. de la C. de cass., des7, 14 et 20 novembre 1806, 5 mars et 10 avril 1807,i3 octobre 1808, 17 juin et 28 août 1824.)
Les procès-verbaux des gardes, dûment forip a 'Usés, ne peuvent être annulés sous prétexte d’in-vraisemblance dans les faits qu’ils constatent. (Ib.,du y**, février 1822.)
Lorsque des gardes ont constaté une coupe debois de délit, et que, dans leurs recherches, ils onttrouvé au domicile d’un particulier des morceaux debois de même essence et de pareille grosseur queceux enlevés de la forêt, aucune loi n’oblige cesgardes à retourner sur le terrain pour faire une nou-velle confrontation ; le prévenu n’a que la voie d’ins-cription de faux pour attaquer leur procès-verbal.[Ib., du iS octobre j8ji, 19 mars 181 3 et 17 juin
1824.)
Un procès-verbal non argué de faux , constatantque des bois trouvés dans une perquisition sont lesmêmes que ceux coupés en délit, et que cette iden-tité résulte de l’écorce , de la mensuration et du re-toquage, doit faire foi pleine et entière. {Ib. , du4 mai 1820.)
11 suffit qu’un garde ait constaté le délit en forêtet ait reconnu l’identité , en comparant l’échantil-lon pris sur le tronc avec les pièces trouvées au do-micile du prévenu , pour que son procès-verbal fassefoi jusqu’à inscription de faux. ( Ib. , du 29 février1812.)
Un tribunal ne peut, sous prétexte du silence d’unprocès-verbal sur le plus ou moins de fraîcheur dela coupe de bois enlevé en délit, ordonner la véri-fication de ce fait lorsque l’identité de ce bois estsuffisamment établie par la désignation de l’essenceet delà grosseur. {Ib., du i 5 octobre 1824.)
Mais il ne suffit pas qu’un procès-verbal constateue le bois trouvé en la possession du prévenu soite la même essence que celui coupé en délit dans laforêt {Ib., du 8 thermidor an 13 — 27 juillet 1 8 o 5 ) ,il faut que ce procès-verbal constate réellement l’i-dentité du bois pris en délit avec celui trouvé au