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Tome second.
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domicile du prévenu ( Arr. de la C. de eass.-, du12 octobre 1809) , et qu’il ta constate au moins patîles énonciations suffisantes. ( Ib., du y -février 1811.)

‘Ainsi , lorsqu’un procès - verbal 11e désigne pasl’esie'jicé'et la dimension, tant du bois coupé en dé-lit que de celui trouvé dans une perquisition domi-ciliaire , et conséquemment ne constate pas les si-gnes matériels de l’identité , et qu’il énonce seule-ment que les gardes ont reconnu cette identité, iln’est pas nécessaire”, dans ce cas, que le prévenuait reéotirs à= l’inscription de faux.{ Ib ., du lô dé-cembre 1808.)

Lorsque la dimension des arbres ébranchés oudéshonorés ù’est point exprimée dans le procès-verbal constatant que des charges de bois prove-nant dé'cet ébranchage ont été trouvées chez desparticuliers , il y a lieu à leur égard à l’applicationde la peine soit de l’art. 3 du tit. XXXII de l’ordon-nancé de 1669 , soit de l’art. 36 du tit. II de la loidu 6 octobre 1791. (Ib., du 27 octobre i8i5.)

Il n’est pas absolument nécessaire que le procès-verbal qui constate la coupe en délit de plusieursarbres , énonce la grosseur métrique de chaque ar-bre, si d’ailleurs il est établi par ce procès-verbalque lé mesurage de tous les arbres a été fait, et sice ; procès-verbal en présente le résultat. [Ib. , du boctobre 1822. J

De ce qu’un procès-verbal ne spécifie pas d’unemanière suffisante les quotités de bois coupées en dé-lit, pour déterminer l’indemnité et par suite l’a-mende encouruè, il ne s’ensuit pas que le délit doiverester impuni. (76., du 17 août 1822.)

La foi est due jusqu’à inscription de faux à unprocès-verbal dé délit de dépaissance, qui constateque les bestiaux repris appartiennent à telle per-sonne 'Ib., du 17 avril 181a) , ou au moins jusqu’àpreuve contraire. (Arr. du 3i décembre 1824.)

Lorsqu’un procès-verbal de délit de pâturage estnul dans le forme , si le prévenu , au lieu d’avouerce fait, se borne à dire qu’il ne croit pas que sesbestiaux Sé soient introduits dans le bois où le délita été commis, les tribunaux peuvent, dans ce cas,le renvoyer sans contrevenir à aucune loi. (Ib., du3i juillet 1807 )

Un ne peut, sans le secours de l’inscription de faux,êfré admis à prouver Valibi des gardes forestiers àl’époque indiquée par leurs procès-verbaux. (Ib.,du 10 avril 1806. ;

Les antidates et fausses déclarations contenuesdans le procès-verbal d’un préposé forestier suffi-sent pour fonder la compétence des cours spéciales(aujourd’hui des cours d’assises). La forme maté-rielle d’un procès - verbal argué de faux 11e peutavoir aucune influença sur le mérite de ses énoncia-tions. Le défaut d’affirmation d’un procès-verbal ne>eut en pallier le faux , à,l’égard de celui qui en est'auteur. ( Ib ., du 20 novembre 1807.)

Lorsqu’il résulte de l’ensemble des faits constatéeparuu procès-verbal, en matière de pêche, la preuvelégale du délit et de la culpabilité du prévenu , Cô-lui-ci pe peut être déchargé des poursuites escrté'escontre lui,(73 ,* du 4 mai 1820!)

tii ùii délit fbrêltiër où de péché est dè nature àemporter condamnation au-dessus de 100 fr., le pro-

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cès-verbaLdolt,ipeuc JaàrHbc joaqulàt de

faux y être «owtuc ri'menu*» térêmigpafgCr (Laj.4^-

29 septembre tj^r,

de Cass. y «s'es 3 •epterabfe.^t 'Xioutobrr *Jk> 8 r *9 f*°~vembre 1809, 1 er - mar*'ctQ.hfé*ri<r\8ai , »9«cto-ibre et 26 novembre 18244 , . ..

Cela est nécessaire Iws tfr&ore que de pcoeèa--verbal' serait dressé par un agant-fyter. As la li. decass., du 8 thermidor atr 13y8 frimmirecu» 14 etoctobre 1824.) ‘

Les procès-verbaux constatant <hré délits qui en-traînent ta peine de Petn prise nnement, doivent,comme ceux qui peuvent donner lieu à unecofldam-nation au dessus de 100 fr., Sfre appuyés d'un secondtémoignage lorsqu’ils me sont rapportés que patunseul garde. (Ib., du 3i décembre 1819?}

Mais le second témoignage exigé par la lot pourles délits qui doivent'entraîner une condamnationau-dessus de 100 fr. , peut réside* clans !è carrecrarsd’un second garde forestier oû chartipètfe à ïa ré-daction du procès-verbal, et il n’èst ‘pas nécessaireque le témoignage soit de personne étrangère àl’Administration des forêts. 'Ib., des 26 fructidoran 11,16 frimaire et 3o messidor an 12—24 févrieret 21 juillet 1820, et i er . mars 1822.)

Ainsi, un procès-verbal, alors que la peine ou-tre-passe 100 fir. , quoiqu’il 11’y ait qu’un garde Ver-balisant , fait foi jusqu’à inscription dé faux, s’il estsigné ou appuyé par un autre témoin du délit. (Ib.,du 19 octobre 1809.)

Le second garde qui a concouru à la rédaction duprocès-verbal d’un autre garde doit, lorsque le délitentraîq^ uue condamnation au-dessus de îoo fr., af-firmer ce procès-verbal ou être appelé en justicepour en soutenir le contenu. (Ib., dc’s 3o messidoran 12, 16 messidor et 8 thermidor an 13—6 efao fé-vrier 1806,9 mars 1807.)

Mais si le procès-verbal est rédigé par un ageatsupérieur ou par un garde général, l’affirmation dugarde qui a signé le procès-verbal Ji’est pas néces-saire. (Arr. du 29 octobre 1824-)

La cour de cassation avait jugé qu’on ne pour aitexiger d’un prévenu qu’il fit la preuve contrairelorsque , dans le cas où ia condamnation excèdeloofr., le procès-verbal n’est signé et affirmé quepar un seul garde ou agent. (Ib.-, du 22.février i8m ) jniais elle a jugé le contraire par un arrèftdu -a.8 oc-tobre 1824.

Le procès-verbal d’un garde faisant) preuvesuffisante dans tous les cas où l’amende et l’indem-nité n’excèdent pas 100 fr. , l’on ne -peut écarter ceprocès-verbal, sous le prétexte que la confiscationdes instrumensemployés au délit, réunie à l’amendeet à l’indemnité, donne une somme plus lotte. Adéfaut de procès-verbal suffisant, la prisme des-dé-lits peut être faite par témoins. (Ib., du 36 janvier181 6.)"

Un procès-verbal de délit de chasse est valable ,quoique non appuyé d’un second témoignage, lors-que la condamnation à prononcer contre chacun desprévenus y dénommés n’excède pa* »oo fr. (Ib., du17 juillet 1823.)' •'

Les procès-verbaux de garde* forestiers ne peu-