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Tome second.
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vent faire foi absolue pour U constatation des ré-ponses qu’ils prétendast oroir été iaites par ceuxcontre qui 'sont-drawéA'ces procès-verbaux. (Arr. dela C. roy. d/e Besancon . —Arr. delà C. de cass.,dur t8 octobre 1807 et a6 juillet 1808.)

Cependant un arrêt de la cour de cassation, du25 octobre 1 8m , décide que la foi accordée par leslois aux procès-verbaux des gardes forestiers leurest due relativement aux aveux des delinquans ,comme elle est due relativement aux autres faits ma-tériels. qu’ils constatent.

ils ne./ont pas foi non plus jusqu’à inscriptionde faux, des injures , voies de fait et violences qu’ilsénoncent avoir été commises contre les gardes dansl’exercice de leurs fonctions. {Arr. de la C. de cass.,du 18 décembre 1807.)

L’inscription de faux n’est pas nécessaire contreun procès-verbal, qui ne contient que l’opinion desgardes et une simple induction de la culpabilité duprévenu, attendu que celui-ci peut contredire ceprocès-verbal sans employer la voie extraordinairede ^inscription de faux. ( Ib.,du i 5 décembre 1808.)

On peut admettre un prévenu à faire preuve con-tre un procès-verbal qui ne contient qu’une décla-ration de témoin , et non celle du garde rédacteur,sur le fait imputé au prévenu. ( Ib., du 17 juillet1 806.)

Les tribunaux ne peuvent admettre de preuvecontre ce qui est attesté par un procès-verbal régu-lier; ils peuvent seulement admettre celle des faitsjustificatifs qui ne seraient point contraires à cetacte. (.Ib., des 17 et 33 mars 1810.)

Lorsque le prévenu, sans dénier le fait contenuau procès-verbal d’un garde, offre d’établir que cefait 11’est pas un délit, le tribunal peut l’admettre àfournir cette preuve sans violer la loi. (Ib. , du 23mars 1810.)

La déclaration faite par un prévenu qu’il s’ins-crit‘sn faux contre un procès-verbal, n’est pas suf-fisante pour sutoriser à poursuivre sur cette plainte ;il faut que cette déclaration soit réalisée par un actedéposé au greffe, et que le tribunal de police cor-rectionnelle ait jugé, i°. si l’inscription est régulièreda)ns la forme , 2*. si les moyens de faux proposéssont pertinen8etadmi»sibles,c’est-à-dire si la preu\edes faits articulés est de nature à détruire nécessai-rement celle du délit. (OrtL du roi, du mois de juil-let 1737 , tit. II., art. vj. — Code de procéd. civ. ,art. 239 et suivons. — Arr. de la C. de cass. , des24 mars 1809 et 28 février 1818.)

§ 6 . — Moyen» de suppléer à Vinsuffisance desprocès-verbaux.

he Code d'instruction criminelle porte, art. i 54et 189 j que les contraventions et délits sont prou-vés ,'soit par procès-verbaux, soit par témoins, àdéfaut de rapports ou procès - verbaux ou à leurappui.

Ce principe était déjà établi, et il a été confirmé,par un grand nombre d’arrêts en matière forestière.

Ainsi, lorsqu'un procès-verbal est nul par défautd’affirmation ou par quelques autres omissions im-portantes, ou par quelques vices radicaux, ou qu’il

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est insuffisant pour commander la foi., cet acte peutêtre suppléé soit par des pièces de conviction outoute autre preuve de délit ( lettre du min. de lajust ., du 17 brumaire an 10 — 8 octobre 1801 ), soiepar l’aveu du prévenu, soit en faisant entendre àl’audience le garde rédacteur du procès-verbal, ous’il s’agit d’un délit entraînant une condamnationau-dessus de too fr., en faisant entendre le secondgarde qui aurait signé le procès-verbal, mais quinel’aurait pas affirmé , ou enüu les gardes et toutesautres personnes qui auraient été témoins du délit.On peut les faire entendre en cause d’appel, quandmême on u’aurait pas requis l’audition des témoinsen première instance. (Arr. delà C. de cass ., des4 décembre 1806,9 mai 1807, 19 octobre 1809, 24 fé-vrier et 21 juillet 1820, i er . mars 1822, 14 août et27 décembre 1823.)

Lorsque des faits sont avérés par l’instructiond’une affaire, ils doivent être pris pour constans ,même quand le procès - verbal prés< nterait quelquevice de forme. (Ib., du 4 décembre 1806.)

1111’est pas nécessaire, ainsi que nous l’avons déjàdit, que le second témoignage exigé par la loi pourlesdélitsqui emportent une condamnation au-dessusde 100 fr. soit d’une personne étrangère à l’Admi-nistration , ce second témoignage peut résider dansle concours d’un second garde à l.i rédaction, signa-ture et affirmation du procès-verbal. (Ib., du 16 fri-maire an 12—8 décembre 1 8 o 3 , 24 février et ai juil-let 1820.)

Un tribunal ne peut refuser la preuve qui lui estofferte, soit par les agens forestiers poursuivans,soit par le ministère public, et il y a lieu d’appelerde tout jugement où le tribunal aurait refusé de fairedroit à la demande qui lui aurait été faite à cetégard. (Ib., des 19 octobre 1808 , 5 janvier 1809 ,3 i décembre 1811 , 19 mars i 8 i 3 , 24 février et asjuillet 1820.)

Les agens forestiers doivent doue avoir soin defaire insérer leurs conclusions dans le procès-verbaldu jugement, afin que la demande incidente étantainsi prouvée , elle puisse fonder l’appel en cas derefus. ( Circul. du 7 juin 1809.)

Mais les juges ne sont pas tenus d’ordonner d’of-fice la preuve par témoins. (Arr. delà C. de cass. .des 9 mai 1807 , 18 novembre 1808 ,5 janvier et 8juin 1809 et 3 o décembre 181 1.)

PROCÈS-VERBAUX DES GARDE-VENTES.

V. Facteur et le mot Adjudication , § 1 c.

PROCÈS-VERBAUX DE RÉARPENTAGE.V. Récolt ment et le mot Adjudication , $ 1 1.

Ils font connaître les différences de mesure ; co-pie est envoyée au directeur des domaines de ceuxqui établissent des surmesures. ( Instr. du 23 mars1821 , art. 46-)

PROCÈS-VERBAUX DE RÉCOLEMENT. Ce

sont le? actes par lesquels les agens forestiers cons-tatent l’état des coupes exploitées après le temps devidange expiré. V. Récolement et le mot Adjudi-cation , § 10.

PROCÈS - VERBAUX DE SOUCHETAGE.V. Souchetage et l’art. 39 du Cahier des cliarges de1825.

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