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Tome second.
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PROCÈS-VER BAUX. DE TOURNÉES. V. Con-servateur.

PROCÈS - VERBAUX EN MATIERE DEGRANDE VOIRIE. \. U Loi du 2 ^ floréal an 10—19 mai 1&02. iv.

PROCUREUR GÉNÉRAL. C’est le titre queporte un officier principal qui remplit les fonctionsdu ministère,public dans l’étendue du ressort d’unecour souveraine. ' <$.

Lqs procureurs, généraux des Tables de unarbre etdes cours de parlement étaient obligés de prendrele fait-et cause des profcurcurs du roi des maîtrises,sur les appellations rendues ailxdits sièges.

C’était le voeu de l’art. 5 du tit. 6 de L’ordonnancede 1669 , confirmé par l’art. 55 de l’édit de mai1716 , qui enjoignait aux procureurs du roi desmaîtrises d’envoyer aux procureurs généraux desparlemens, Tables de marbre et chambres souve-raines des eaux et forêts , les états des appellationsqui étaient interjetées des condamnations renduesen leur siège.

L’obligation des procureurs généraux à cet égarda été répétée par plusieurs arrêts du conseil, entreautres par ceux des 9 août 1701,29 mai 1703, 29 jan-vier 1740 et 7 décembre 1751 , qui sont cités dansle Dictionnaire des eaux et forêts, par Chailland.

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COURDE CASSATION. Ses attributions sont déterminéespar les art. 4^9 et suivans du Code d’instructioncriminelle. V. Cour de cassation.

PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LESCOURS ROYALES. V. les art. 253 à 290 du mêmeCode, et les art. 42 à 53 du décret du 6 juillet 1810sur l’organisation des cours royales.

Ils peuvent appeler des jugemens des tribunauxde police correctionnelle , bien que rendus confor-mément aux conclusions du ministère public prèsces tribunaux. ( Arr. des 21 floréal an 12 — 11 mai1804 et 17 juin. 1819. )

Ils doivent être entendus sur tous les appels émisdes jugemens rendus en matière correctionnelle ,qui se portent aux cours royales. ( Arr. de cass ., du6 août 1807. )

Les procureurs généraux ne peuvent dépasser ledélai qui leur est accordé pour appeler , sous pré-texte qu’ils n’auraient pas eu connaissance du juge-ment. ( Arr. du 20 forçai an i 3 .— 10 mai i 8 o 5 . )Us peuvent se rendre appelais des jugemens pardéfaut, avant que le délai de l’opposition soit expiré.

( Arr. du 17 mars 1808.)

Ils peuvent appeler des jugemens des tribunauxcorrectionnels qui ressortissent à d’autres tribunauxcorrectionnels. {Arr. du jer juillet i 8 i 3 . ) V. Ap-pel , Ministère public.

PROCUREURS DU ROI PRÈS DES ANCIEN-NES MAITRISES DES EAUX ET FORÊTS.Ils étaient, comme ceux des autres sièges , les hom-mes du roi, la partie publique à qui les intérêts duroi, le bien public et la police en matière forestièreétaient spécialement confiés. Leurs fonctions etdevoirs étaient tracés parle titre VI de l’ordonnancede 1669 et par plusieurs arrêts du conseil, dont lesdispositions se trouvent rappelées par Chailland ,dans son Dictionnaire des eaux et forêts , à l’article

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Procureurs durais efcqp%pq\i 3 .«,x<?ns dteiUeurs in-diqués souf lqsmêjpeSTwqîlÂJλ dèux'pre-

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Les procureurs du.rpide&jBjqiitfi^^jtpqnUilut:,même après que les maîtrises«uren^-ppcd,11 i> juri-diction confentieuse , ç. poui'suiyre'bss délits fores-tiers, ainsi qu’il résulte de là> loi décembre

1790, qui Les avait ch Argés-d’intenter les actions de-vant. les tribunaux de district ; mais-ils furent sup-primés par la loi du 29 septembre 179

PROCUREURS DU ROI PRÉS DER TRI-BUNAUX. Ce sont des officiers qui remplissent lesfonctions du ministère public. a; - , , .

I. Les fonctions et devoirs des procureurs du roiprès des tribunaux de police correctionnelle sontdéterminés par les art. 24 à 54 ) etLes-art. a 90, 19b)197, 198, 201 , 2o5, 207,206 et 216 du Coded’instruction criminelle i V. Appel,-, Audiegxe, Com-pétence, Exécution des jugemens, Garde^ Jugement.

II. Les procureurs du roi sont chargés dq la Re-

cherche et de Ig poursuite de tous lès délits dont laconnaissance ajjpartient aux tribunaux dé, policecorrectionnelle ou aux cours spéciales, ou anx toursd’assises. ( Code d’instr. crim ., art. 22.) |

III. Sont également compétens pour remplir lesfonctions déléguées pur l’article procèdent le procu-reur du roi du lieu du crime ou du délit, celui delàrésidence du prévenu , et celui du lieu où le prévenupeut être trouvé. ( 7 b., art. 23 .)

IV. Ils peuvent requérir la force armée. ( 1b. ,art. 2.5. )

Ils sont tenus, dès que les délits parviennent àleur connaissance , d’en donner avis au procureurgénéral. ( 1 b ., art. 27. )

V. Les fonctions du procureur du roi peuventêtre remplies par un juge prié, à défautde suppléant.(Arr. de la C. de cass. du 29 mars 1806. j

VI. Les procureurs du roi doivent, avant le ju-gement, résumer l’affaire et donner leurs conclu-sions , et un jugement qui serait rendu sans cetteformalité contiendrait une contravention à l’art. 162du Code d'instruction criminelle. ( Arr. du 23 mai1806. )

VII. Ils doivent être entendus sur les appels desjugemens rendus en matière de police correction-nelle, à peine de nullité. ( Arr. du 6 août 1807 .1

VIII. L’omission faite par un tribunal de pronon-cer sur le réquisitoire du ministère public est uneviolation de la loi, qui opère la nullité du jugement.

( Arr. du 3 juin 1816.)

IX. Mais les cours et tribunaux ne sont pointliés par les conclusions du ministère public; ils doi-vent prononcer d’après la loi et l’appréciation qu’illeur appartient de faire des faits et de leurs circons-tances. ( Arr. du 28 avril 1820. )

X. Les procureurs du roi ont, d’après l’art. 292 duCode d’instruction criminelle , la faculté d’appelerdes jugemens des tribunaux correctionnels.

XI. La faculté accordée au ministère public prèsle tribunal de première instance est distincte et in-dépendante de la même faculté accordée au minis-tère public près le tribunal d’appel, et ce derniertribunal est légalement saisi pour statuer sur le bienou le mal jugé en première instance, par l’appel ,