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Tome second.
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677
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Ptto PRÔ 677

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Le directeur des domaines «orte sur son sonirjmer des instances tant 1 affaire engagée devant, letriqpn.al qup devant la cour royale, et doit la com-prend ré sur fés‘ élaüs jférfôdiques adressés à l’admi-nistration des domaines. ^Ib.j art. 7'.)'

,1-es; agéps fpjèStîers .doivent apporter beaucoupdqiiji^nqe llan$ ljWrçoides nièces et renseignement;,qq,iJs-ont ÎLbjurnir.,!^ daps l’avis qu’ils ont à don-, neé â i,’a,duijLnistraiioftj ( ,.(les jggemens et arrêts qui■intprviennyiilj a. cauae. tjles datais pou r les appels etJç^r$«^itK>^cassat»on.,(f?trçwi[. du 11 juin 1821.)

Aucune loi n’oblige; le» préfet» à constituer unavoué dansies Causes. qui intéressent l’état, puis-que le procureur du roi doit défendre l’affaire d’a-près Ifs. mémoires qui lui sont fournis par le préfet.

Ainsi, dans les affaires où l’état est partie, lesprocureurs du roi réunissent deux qualités ou fonc-tions: comme défenseurs <le l’état, ils proposent leursmoyens et leurs conclusions, et comme organes de laloi et officiers du ministère public, ils requièrent cequi leur parait être dans le vœu de la loi.

Mais les préfets doivent constituer avoué dans lesaffaires où il y a des formes à remplir, des actes àsignifier , une procédure à suivre. Cette voie n’estpas nécessaire pour les affaires qui s’instruisent sursimples mémoires. ( Décis. du min. des fin., du i3septembre 1822.)

On-avait pensé que les préfets ne pouvaient, sansyAvoir été préalablement autorisés par les conseilsde préfecture , intenter aucune action immobilièredans l’intérêt de4’état,et l’on se fondait, à cet égard,»ur la disposition de l’art. 14 de la loi du 5 no-vembre 1790. Une instruction conforme à cette opi-nion avait été donnée par l’administration des do-maines, le 9 octobre 1822. (Y. au Recueil.) Mais unavis du conseil-d’état, du 28 août >823, porte queles-préfets peuvent aujourd’hui ester en jugementsans l’autorisation des conseils de préfecture. V. cetavisau Recueil, J. III.

La même lot du 5 novembre 1790 veut, art. i5,que les particuliers qui se proposent de faire unedemande contre l’état, en tassent connaître la na-ture par un mémoire, qui, aujourd’hui, doit êtreremis au préfet. Cette disposition, utile à toutes lesparties en cause, puisqu’elle a pour objet de préve-uir le procès ou de le concilier, s’il est possible, n’aété abrogée ni explicitement ni implicitement parla loi du 28 pluviôse an Q. (Avis du Cons. d'état, du28 août i8a3.)-

Toutes les contestations entre l’état et des particu-liers on des communes, relatives à la propriété d’unbien ou d’un -droit foncier, son! de la compéteneeex-clusivedes tribunaux. ( Décr . nii iS juillet t 8 o 6 . —Ord. «tes i«*‘i septembre 1849 tit'ij juillet 1820!-)

,0< Lés'tpiestidhs de propriété relatives û ‘des domai-, lfes I< i6bnfcëdés parère Mi aésftt la'révolution‘sont‘éfekréUieifPiie) la cétfùpéte'TiéeédèstribtfnarM; (Z.VW du’-»4 véntésê à ri jy Claris tiré Cdntii dé tût, du zH'fhtc -füMt'^an' 18.) ! ■ '

Les contestations sur le recouvrement des reve-nus domaniaUx: appartiennent il ta même 1 juridic-tion; (Lois (fës 17 dééètAbrë 179o, fil Séptérkbté ett) Hct 6 bre-\jéjt et 17 hivpie tin 4 -f‘

Dafts lés questions de^ propriété 'èôhcènèfchl' lesdomaines nationaux-, il fctiifdîstihguëé'îeYsW'tiû’tjesdomainéS seraient enéore' dans lès inainé dé l’état ,ou auraient été restitués^ de -celui Où Us aruftiîén tété aliénés. Dans le premier cas, c’est atiir tribu-naux à décider ; et dans le second cas, les dorileilsde préfecture dérident conformément à ’l’attribu-liôn qu’ils tiennent de la loi du 28 pluviôse Hh 8;mais.leur juridiction , à det égard-, se borne à inter-préter les actes de vente, et il y a lieu à renvoyerdevant les tribunaux lorsqu’il y a des points de droità décider, des actes antérieurs à la vente à interpré-ter, et en général lorsque laquestion ne peut être réso-lue cjue par des enquêtes et autres moyens de droitcivil, ou lorsque les limites du domaine vendu sontcontestées et ne peuvent être fixées d’après les actesqui ont servi à la vente. V. Domaines nationaux.

l’ar suite du principe qui attribue aux tribunauxla connaissance des questions de propriété, et at-tendu que les questions relatives aux droit*-d’usageprétendus dans les forêts domaniales sont considéréescomme des questions de cette nature, le-conseild’état renvoie aujourd’hui devant les tribunaux tou-tes les contestations relatives aux droits d’usage.V. Usages.

Les questions sur la féodalité ou non féodalitéd’une rente domaniale sout aussi de la compétencedes tribunaux. ( Avis du Cons. d’état, du 8 — 14mars 1808.)

PROPRIÉTÉ (EXPROPRIATION DE). V, unavis du conseil d’état du 1 er août 1817, au motLoi , l’article 545 du Code civil, la loi du 8 mars1810 et l’article 10 de la Charte constitutionnelle.

PROROGATION , du latin prorogare, proroger,différer, accorder un délai.

L’ordonnance de 1669 , lit. XV , art. 40 , fixaitau i5 avril l’époque à laquelle les bois , futaies outaillis des coupes adjugées devaient être abattus.

Le cahier des charges , art. 49, maintient cetle-lai pour les taillis, et accorde jusqu’au i5 mai pourl’abattage des arbres.

Le même article de l’ordonnance de 1669 laisseà l’administration la faculté de régler le terme delàvidange, et ce terme est fixé par l’art. 49 du cahierdescharges, au i5 septembre, pour les taillis au-des-sous de 25 ans , et pour les autres, bois, au 15ravrildé l’année suivante. , . |.

.Les conservateur» peuvent accordée d’autre*dé-lais pour la coupe et Jà vidange, -suivant les cir-constances} mais ils ne le peuvent que par uneclause spéciale de l’adjudication, ejs aucune pporO-gation au terme fixé par.l’adjudication nepeut, d’a-près Pordonhanée de 1669, tït. XV-jprg. 40 et ljarrêtdu conseil du i<j avril’ 1784, être acçprdép.,par le*agens forestiers, de quelque grade qu’ils soient.