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Tome second.
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--•a confiscation des bois restés sur pied ou sur leparterre des coupes après les termes fixés, est lapeine encourue par les adjudicataires en retard.

( Ordon. de 1669 , tit. XV, art. 40. ;

Toutefois, les adjudicataires peuvent, par unepétition adresséè au conservateur 4o jours avantl’expiration des délais , et transmise par cet agentà l’administration, se pourvoir en prorogation dedélai, lorsque des causes majeures et imprévues les<»nt empêchés d’achever la coupe ou la vidange dansles termes prescrits. (Ordon. de 1669, tit. XV,art. 40. — Cah. des ch., art. 5 o. )

Les arrêts du conseil qui, sous le régime desmaîtrises, accordaient des prorogations de délai,imposaient ordinairement, sur-tout pour l’exploita-tion des coupes , l’obligation à l’adjudicataire depayer un prix de feuilles que réglaient des expertsnommés par le grand-maitre. Y. L’arrêt du 22 juil-let 1704.

L’art. 5 o du cahier des changes veut que l’in-demnité soit payée pour le retard , soit de l’exploi-tation , soit de la vidange, et charge les agens lo-1 aux d’évaluer le montant de cette indemnité-

Les prorogations de délai s’accordent aujourd’huipar le ministre des finances sur le rapport et lespièces qui lui sont adressés par la direction géné-rale. ( Cak. des ch., art. 5 o. )

Les tribunaux ne peuvent en accorder dans aucuncas. ( Arr. des 9 février 18a 1 et 18 octobre 1817.)V . Exploitation , Vidange.

PROYIN, propago. Branche que l’on met en:erre sans- la .séparer du tronc pour lui faire pren-dre racine, et multiplier ainsi les arbres et arbustes.Le nom de provins s’applique particulièrement auxseps de vigne. Y . Marcotte.

PROVINCES. Quelques réglamens spéciaux con-cernant le régime des forêts , le pâturage des chè-vres, le rouissage du lin, etc. , avaient été renduspour certaines provinces. Nous les indiquons à laFable des deux premiers volumes du Recueil , aumot Provinces.

PROVISION. C’est ce qu’on adjuge préalable-ment à une partie, en attendant le jugement défi-nitif, et sans préjudice des droits réciproques, auprincipal.

Un tribunal ne peut , en se déclarant incompé- 1tent pour connaître du fond, statuer par le mêmejugement sur le provisoire. C’est ce qui résulte.l’un arrêt de la cour de cassation, du 19 février1008 , rapporté dans le Répertoire de jurispru-dence, au mot Provision. Dans l’espèce , un tribu-nal de police s’était déclaré incompétent pour sta-uer sur la question de savoir si un particulier quiavait labouré un chemin était ou non propriétairede ce chemin , et cependant iL en avait provisoire-ment ordonné le rétablissement. Son. jugement a étéi-assé comme renfermant tin excès de pouvoir,v. Exécution par provision et Jugement.

PROVISIONS. On nommait ainsi les patentes etlettres de chancellerie qu’on obtenait du roi pourposséder une charge de judicature ou autre de fi-nance.

Les provisions des officie rs des maîtrises devaientêtre enregistrées aux bureaux des finances.

PPv.O

Les droits de présentation,, épices et enregistre-ment des provisions ètaiënt rrtÜespàï arrêt'dùeon-seil du 9 mai. 1600. -..im?’.,.

PROV ISQIR E. On ap pelle ÿaàtjs âa manières pro-visoires celles qui requièrép^ célérité,. et qui doi-vent être réglées par provision.

Au nombre de ces affaires soqt les demandes enmain-levée de saisie de fruits, de bestiânix^ d’équi-pagesetde marchandises. V .Bestiaux, Jugédepoix .

L’art. i 34 du Code de procédure civile porte ^ue« s’il a été formé une demande provisoire, èt qufe lacause soit en état sur le provisoire et sur le fond ,les j uges seront tenus de prononcer sur le toutpar unseul jugement. »

PRUNELLIER. C’est le prunier épineux. V. Pru-nier.

PRUNIER, prunus. Genre d’arbres de l’icosan-drie monogynie et de la famille des rosacées, auquelLinné a réuni le cerisier et l’abricotier.

Les anciens avaient, comme nous, plusieurs sortesde prunes. Pline en décrit onze dans le cbap. XIII,lir. XV, de son Histoire naturelle, et il paraît,d’après ce naturaliste , que le prunier n’a été connéen Italie que depuis Caton l'ancien.

On ne le trouve jamais dans les grandes forêts dë lapartie occidentale de l’Europe , sinoh dans le voisi-nage des habitations; ce qui prouve qu’il n’est pasindigène dans ces contrées. Il n’y a d’indigènes a laFrance que le prunier ordinaire , le prunier épineux,\e grand prunier sauvage et le prunier de Brianéon.Quant au mirobolan, il passe pour être originaire del’Amérique . Les autres espèces sont très-peu répan-dues et nous viennent également de l’Amérique .

La nouvelle édition Des arbres et arbustes, deDuhamel, présenté la description de onze espèces deprunier et de y 5 variétés de prunes.

Je n’ai à m’occuper que dés trois espèces qui se

trouvent dans les forêts.

Le Prunier épineux, ou pruneliet, ou épinenoire , prunus spinosa ( Lin.) , est un arbrisseautrès-rameux, qui s’élève à dix ou douze pieds; ra-rement davantage, ou qui très-souvent ne formequ’un buisson de quelques pieds de hauteur. IL ales branches garnies Je rameaux minces , longs d’unà 3 pouces, et terminés par une épine ; l’écorced’un brun rougeâtre ou grisâtre ; les touilles avales,lancéolées , rétrécies à leur base en un court pétioje,finement dentées en leur bord , plabres en tipssui ,munies au-dessous de quelques .poils épars ; les fleursblanches, légèrement odorantes , disposées le longdes rameaux , et portées sur des pédoncules courts ,ayant rarement plus de trois lignes de longueur ;les fruits presque globuleux, d’abord verdâtres ,. etse couvrant, à l’époque de la maturité, d’une cou-leur violette noirâtre. Ces fruits se nomment’^ira-.ne lies , senelles , chelosses, et en Provence agçëhesou agreno. Cet arbrisseau croît dans toute l’ffeîifope’:il est commun dans les lieux arides, sur les bordsdes bois et dans les haies.

Culture .— On ne cultive' point cet arbrisseaudans les forêts, où il n’est que trop abondant, ^aisil est très-employé à former des haies autour de s .re-mises et des jardins; cependant on. lui reproché dese dégarnir du pied, en poussant des tiges droites;