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QUADRANÉ(BOIS). On appelle étoilés ou qua-dranés au cœur les bois où il se trouve une fente,ou quelquefois plusieurs fentes qui se croisent sousdifférens angles, et qui ouvrent le cœur des arbres;ce qui les rend défectueux, et annonce que ces ar-bres étaient en retour quand on les a abattus.
On peut se servir de quelques moyens pour dimi-nuer le progrès de ces fentes. Il faut, pour cet effet,tenir les arbres abattus dans un lieu bien frais, àl’abri du soleil et du vent. On peut même faire dis-paraître les gerces qu’ils ont déjà, en les laissanttremper dans l’eau , jusqu’à ce qu’ils aient repris au-tant d’humidité qu’ils pouvaient en avoir dans letemps qu’ils étaient encore verts; et si on les metensuite dans un lieu à l’abri du vent et du soleil,les gerces se referment entièrement et si exacte-ment, qu’on nepeut plus lesapercevoir. V. Gerçure.
QUADRANGULÉ, quadrangulatus. ( T. de bot.)Qui a quatre angles.
QUA DR I DEISTE, quadridentatus. ( T . de bot.)Ayant quatre dents.
QUADR 1 FIDE, quadrifidus. ( T . de bot.) Diviséen quatre par des incisions aiguës, moindres ou à-peu-près égales à la demi-longueur.
QUADRIJUGUÉE. Feuille pinnée, ayant quatrepaires de folioles.
QUADRILOBÉ. Divisé en quatre lobes.
QUADR 1 VALVE. Qui a quatre valves ou pan-neaux. V. Capsule.
QUART DE RÉSERVE. On appelle ainsi laquatrième partie d’un bois, qu’on a distraite descoupes ordinaires pour en laisser croître les bois enfutaie, et ne les abattre que lorsqu’ils sont parve-nus à toute leur croissance, à moins que des besoinsurgens et de la nature de ceux qui sont spécifiéspar les réglemens, n’obligent à les abattre avantcette époque.
Cette réserve a lieu dans les bois des communes,des ecclésiastiques et de tous les établissemenspublics.
L’ordonnance de Charles IX , de j 56 1, avait pres-crit de réserver, tant dans les bois du domaine quedans ceux des ecclésiastiques et communautés d’ha-bitans , la tierce partie des bois pour croître en fu-taie. Sur quoi, Saint -Ton observe que les bois desecclésiastiques et des communautés d’habitans sonten la garde et protection du roi; qu’il est néces-saire d’y consewer de la haute futaie, tant pour lesconstructions civiles et navales que pour l’avan-tage de la paisson et de la glandée; ce que l’on nepourrait obtenir si l’on permettait aux usufruitiersde disposer de leurs bois, comme bon leur semble-rait, parce qu’en cette qualité d’usufruitiers , ils netendent qu’à ce qui leur rapporte le plus de profit ;ce qu’ils trouvent dans l’exploitation en taillis plu-tôt qu’en futaie. Cet auteur rappelle, à cet égard ,l’opinion de Catou, qui, en parlant des héritagesqui donnent le plus de profit, place les taillis avantles futaies : Cœdua Sylva antè glandariam sylvam.
L’obligation imposée aux gens de main-morte ,
Tome II.
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de. réserver le tiers de leurs bois, pour le laissercroître en futaie, contrariait trop le goûç des posses-seurs pour qu’elle n’éprouvàt pas de résistance :aussi voit-on que Charles IX , cédant aux réclama-tions de l’ordre de Malte, le dispense, par ordon-nance de i 565 , de l’exécution de la dispositionu’il avait ordonnéeen i 56 i ;que, paruneaHtre or-onnance de »573, il réduit au quart, pour tous lesbois des ecclésiastiques, la portion à réserver, etque Henri III , sur la requête des ecclésiastiques,révoque entièrement, par son ordonnance de 1 58 o,art. 36 , la mesure salutaire adoptée par son prédé-cesseur, et qu’il se borne à ordonner la réserve dunombre de baliveaux par arpent de taillis , quiétait fixé par les anciens réglemens.
Mais Henri IV , voulant remettre et conserver leplus possible de bois en nature de haute iutaie, a ,par son ordonnance de >597, remis en vigueur l’éditde Charles IX , et ordonné que tous les ecclésiasti-ques, commandeurs et communautés réserveraientle tiers de leurs bois en futaie, et leur a fait très-expresse inhibition et défense de couper aucunbois de haute futaie et baliveau, sans avoir obtenudes lettres de permission duement vérifiées, à peined’amende arbitraire , et de confiscation des bois,tant contre les possesseurs que contre les adjudi-cataires.
Louis XIV , par son immortelle ordonnance de1669, a maintenu l’obligation de réserver en futaieune partie des bois des ecclésiastiques, des commu-nautés d’babitans et de tous les établissemens quisont placés sous la tutelle du gouvernement.
Cette portion est fixée au quart par les titres XXIVet XXV de cette ordonnance.
« Voulons, ditl’art. 2 du tit. XXIV, que, confor-mément. à l’ordonnance de 1573 , confirmée par cellede 1597 , la quatrième partie au moins des bois dé-pendant des évêchés, abbayes, bénéfices, comman-deries et communautés ecclésiastiques, soit toujoursen nature de futaie ; et s’il ne se trouvait aucune fu-taie en toute l’étendue de leur bois, ou que cellequi y est fût au-dessus de la quatrième partie de latotalité, ce qui manquera sera pris dans leurs tail-lis jusqu’à la concurrence de la quatrième partie,pour être réservé et croître en futaie, sans qu’il soitpermis d’en user, ou couper aucun arbre, que parles formes prescrites pour la futaie. »
L’art. 4 du même titre défend de toucher au quartmis en réserve, sinon en vertu de lettres-patentes,à peine d’amende arbitraire et de restitution du qua-druple de la valeur des bois.
L’art. 5 détermine les cas où les lettres-patentes,pour la coupe des quarts de reserve et des baliveaux,pourront être accordées : ce sont les cas d’incen-dies, ruines, démolitions, pertes et accidens ex-traordinaires, arrivés par forfait, guerre ou cas for-tuit, et non par le fait ou la faute des possesseurs.
L’art. 2 du tit. XXV ordonne la même réservedans les bois des communautés d’habitans, et l’art, bdéfend d’y faire aucune coupe que suivant les for -mes et pour les causes déterminées à l’égard desbois des ecclésiastiques, à peine de 1,000 fr. d’a-mende,contre chaque particulier contrevenant.
L’exécution des dispositions de l’ordonnance de
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