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1669, relatives aux quarts de téserve, a été recom-mandée et maintenue par un grand nombre d’arrêtsdu conseil, et entre autres par celui du 5 septem-bre 1693, qui défend aux habitans deFignan, enLanguedoc, qui avaient coupé leur quart de ré-serve, de se permettre d’y toucher à l’avenir sansavoir obtenu des lettres-patentes; celui du 7 no-vembre i7i3, qui casse un arrêt du parlement deBesànçon , qui avait dispensé les ha-bitans de Beurede l’obligation de mettre en réserve le quart deleurs bois ; celui du 3 o janvier 1725 , qui ordonnel’opposition de quarts de réserve dans tous les boisdes ecclésiastiques et des communautés d’habitansdes pays du liaut Bugey et de Yalromey ; les arrêtsdes 9 mars et 19 septembre 1726, qui ordonnentla même disposition dans le départe ment de Guienne,les provinces de Touraine, d’Anjou et du Maine ;celui du 12 octobre 1728, portant que les bois del’ordre de Malte seront aménagés à 25 ans, et quela disposition de l’ordonnance sur les quarts de ré-serve y sera exécutée; celui du 11 juillet 1730,portant réglement pour les bois des ecclésiastiques>'t des communautés d’habitans de Blois et de Ber-ry ; celui du 6 juin 1741, pour les bois de la maî-trise de Dole; celui dti 5 juin 1744» qui ordonnel’exécution des dispositions de l’ordonnance de 1669,dans les bois communaux de la Champagne , et despoursuites contre des habitans de Thin-le-Mou-thier, pour rébellion et opposition à l’assiette d’unquart de réserve dans leurs bois ; celui du 7 décem-bre 1751, rendu contre les habitans de Balesta, pour,avoir-coupé sans permission des bois dans leur quarten réserve, et celui du 14 aofit j 784» portant régie-,■ment pour les bois des communailtés du Nivernais.'
La défense de faire aucune coupe dans les quartsde réserve sans l'autorisation du gouvernement aété renouvelée par la loi du 29 septembre 1791tit. X , art. 11 ; par un arrêté du 8 thermidor an 4( 26 juillet 1796 ), et par Une ordonnance du roidu 7 mars 1817 , qui porte que., conformément àl’ordonnance de 1669 , les coupes dans ces portions!des bois des communes, hôpitaux, bureaux de cha-rjté, colleges, fabriques, séminaires, évêchés etarchevêchés, et de tous autres établissemons pu-blics , ne seront faites qu’en vertu d’ordonnancesroyales rendues sur le rapport du ministre des fi-'nances, et que ces coupes, hors le cas de dépéris-sement, 11e seront accordées que pour cause de né-cessite constatée ; à l’effet de quoi, les demandes ap-puyées de l’avis des préfets seront préalablementcommuniquées par le ministre des finances au minis-tre de l’intérieur. Y. cette ordonnance au Recueil.
Une circulaire du ministre des finances aux pré-'fets, en date du 24 décembre 1822, et qui rappelleles instructions relatives au mode de procéder surles demandes en coupes des quarts de réserve , porteque lorsque le préfet a reconnu i°. l’utilité de ladépense proposée par la commune ou l’établisse-ment public; 2°. la nécessité de recourir à la vented’une coupe de quart en réserve , pour y faire face,et lorsque les pièces auront été adressées à l’inspec-teur forestier, celui-ci doit, aussitôt que possible,procéder à la visite et reconnaissance des lieux, ettransmettre au conservateur, au plus tard dans la
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quinzaine de la clôture de cette ^opération, des pro-cès-verbaux qu’il aura dressés, ainsi que ses obser-vations. De son côté, le conservateur est tenu defaire passer au préfet, également an plus tard dansle délai do a mois, les pièces ainsi que son. &yis,dont le préfet est chargé de faire immédiatementl’envoi au ministre. 4
L’Administration des forêts a, pan sa 1 circulairedn 8 janvier 1823, recommandfaux agens forestiersd’exécuter strictement les instruction* chçr ministre-V., au surplus, aux mots Boit comnuinausc 3duchap.Y. : -b on-ao t ■> u<.,
QUARTIER (BOIS DE). C’.est du-Lpif X brûlerfendu en quatre. 1 h - da
QUARTIERS DEFENSABLES. Ce sont ceuxdans lesquels les usagers peuvent mener leurs bes-tiaux , d'après les états formés par les agens offi-ciers et approuvés par le directeur général-, sur l’a-vis du conservateur. < Circul. du 10 mars 1807.—Instr. des 28 février 1818 et ibmars 1821, art. 69.)V. Bois défensables, t. i«. p. Zj 5 , Pâturage etUsage.
QUARTZ. Mot emprunté del’allemand . Lequartzest une matière pierreuse, l’une des plus abondantesqu’il y ait dans la nature, et qui entre pour beau-coup dans la composition de la plupart dos rochesprimitives, telles que les granits , les gneis , lesschistes micacés, etc. Elle y forme, outre cela, desveines et des filons d’une épaisseur et d’une éten-due très-considérables.
Le quartz commun , c’est-à-dire celui qui est enmasses amorphes, est, pour l’ordinaire , d’une cou-leur blanche laiteuse, en tirant tantôt sur le gris,tantôt sur le roux. Il a un éclat vitreux, quelque-fois avec un coup-d’ceil un peu gras; il est translu-cide sur les bords, rarement demi-diaphane ; jl estaigre, dur, et fait vivement feu contre l’acier-Le quartz est souvent cristallisé, et on lui donnealors le nom de cristal de roche. Dans cet état, ilcontient, d’après l’analyse faite par Bergmann, ç 3parties de silioe, 6 d’alumine, 1 de chaux.
La grande abondance des pierres quartzeuses leurdonne une puissante influence sur les cultures.-Cespierres composent les montagnes dites primitives,qui forment la couche supérieure des vallées et desplaines voisines de ces montagnes. Les pays sablon-neux , les landes, etc., leur doivent leur infertilité.
QUASI-CONTRAT. Les quasi-contrats sont lesfaits purement volontaires de l’homme , dont il ré-sulte un engagement quelconque envers un tiers, etquelquefois un engagement réciproque des deuxdeux parties. V. les art. 1^69 à 1879 du Code civtl.
QUASI-DÉLIT, du latin quasi delictum . C’est Ledommage que l’on cause à quelqu’un sans avoirdessein de nuire, lorsque, par exemple, on jettesur un chemin public quelque chose qui blesse unpassant.
Le quasi-délit engendre une action en vertu delaquelle celui qui a occasionné le dommage est obligéde le réparer. V. le Code civil, art. i 38 o ù i 383 -QUATERNÉS, quatemi. [T. de bot.) On donnece nom à toutes les parties des plantes qui sont dis-posées quatre par quatre sur 'tin même .point ©uplan d’insertion.