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Tome second.
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QUE

QUERCITRON, du latin quercus , chêne, et dufrançais citron. C’est le nom d’un chêne de l’Amé-rique septentrionale. Y. Chêne.

QUESTION. Ce mot tient du latin qucerere }chercher, demander : c’est une interrogation ou uneproposition sur laquelle on discute.

Dans la pratique, ce mot se dit d'un fait ou d’unpoint de débit qui donne Heu à une contestation. Ily a , par conséquent, des questions de fait et desquestions rfe droit . Tel délit ou tel crime a-t-il étéc<*nnms?-'felfe personnoVn est-elle l’auteur? ce dé-lit ou ce crime, a-t-il été commisavec telle ou tellecirconstance'? Ce sclntl desVjuéStiohs de fait qu’il fautd’abord décider. Quant aux questions de droit, ellesconsistent à savoir 1 si tel acte doit produire tel ou teleffet ; si telle action est réputée juste ou injuste auxyeux de la loi ; si elle est réputée contravention, dé-lit ou crime; si telle peine lui est applicable ; sitel juge est compétent pour la prononcer, etc.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. On appelle ainsitoute question qui, dans un procès, doit être jugéeavant une autre question, parce que celle-ci seraitsans objet, si la personne qui l’élève succombaitsur celle-là.

Par exemple, si dans un procès soit criminel,soit correctionnel, soit de simple police, fondé surun dommage prétendu causé à la propriété d’autrui,le-prévenu allègue pour sa défense, ou que le bienprétendu endommagé lui appartient, ou qu’il a surce bien une servitude ou des droits quelconques quil’autorisent à y faire ce qu’il y a fait; en un mot,lorsqu’il se borne à dire, feci, sed jure feci , il ya là une question préjudicielle, qui doit être ren-voyée aux tribunaux civils pour être décidée, avantque le juge saisi de l’action criminelle ou correc-tionnelle puisse prononcer sur cette action.

Mais si , nonobstant le droit de propriété ou d’u-sage dont on excipe , il y a délit dans la manièredont-on a usé de ce droit, et que ee soit à raison dece délit qu’ait été intentée l’action correctionnelle,il est évident qu’alors l’exception du droit ne peutformer Une question préjudicielle, puisqu’elle nepetit' avoir pour résultat d’effacer le délit.

Voici sur les deux hypothèses des exemples deplusieurs espèces relatifs aux forêts.

—Des exceptions considérées comme formant>[ : des questions préjudicielles.

r°. Charles Bouret était prévenu d’avoir fait cou-per une partie d’un bois prétendu domanial. Il sou-tint qu’il en était propriétaire et lé tribunal cor-rectionnel , sans faire attention que lorsque le droitdé propriété était contesté, il cessait d’étre compé-tent, et qu’il devait, aux termes de l’art. 12 dutit. IX de la loi du 29 septembre 1791 , renvoyerla question de propriété aux tribunaux civils, avaitnéanmoins ordonne des preuves relatives au droitde propriété, à la suite desquelles il avait prononcéune amende et la restitution. Il y eut appel de lapart de Bouret; mais son appel fut rejeté, parcequ’il n’avait pas été présenté dans le délai prescrit.1 Dé pourvut en cassation, et son pourvoi fut pareille-ment rejeté-, attendu que le tribunal d’appel s’était.conforméà.la loi, en déclarant son appellation tardive

QUE

ét non admissible. Mais, sur la réquisition du mi-nistère public, la cour de cassations, par son arrêtdu 25 brumaire an 7 ( i 5 novembre 1798), annulé,pour causé d’incompétence, les jngemens renduspar le tribunal de police correctionnelle.

Il y avait, en effet, une question préjudicielle quinp pouvait être jugée que par le tribunal civil, etqui, si elle eût été décidée en faveur de Bouret, au-rait fait tomber la plainte de l’Administration.

2°. Divers habitans d’une commune avaient faitpaître leurs bestiaux dans un taillis de deux ans ap-partenant à un particulier. Cités en police correc-tionnelle , ils prétendent qu’ils sont en possessionde faire paître leurs bestiaux dans ce bois, en vertud’un acte d’échange, et ils déclinent la compé-tence du tribunal. Ce tribunal, après les avoir débou-tés de leurs exceptions déclinatoires par un premierjugement, les condamne, par un second, à 3 ooo fr.de dommages et intérêts envers le propriétaire , età 6,000 fr. d’amende au profit de l’état. Ce jugementfut confirmé par le tribunal d’appel, qui cepen-dant modéra les condamnations.

Cette usurpation de pouvoir a été réprimée parun arrêt de cassation un 29 vendémiaire an 9 21

décembre 1800), fondé sur ce que le tribunal au-rait dû se borner à prononcer seulement sur le dé-lit résultant du pâturage dans un taillis de 2 ans ,en renvoyant les parties à se pourvoir devant un tri-bunal compétent, par rapport aux exceptions pui-isées par les défendeurs dans l’acte d’échange, ou sur-seoir à prononcer sur le délit en question, jusqu’a-près décision rendue par un tribunal compétentsur lesdites exceptions.

3 °. Un autre arrêt du 26 ventûse an 9 ( 17 mars1801) a pareillement cassé un jugement qui avait re-jeté une exception déclinatoire, fondée sur la posses-siond’undroit de pâturage, que les prévenus disaientavoir dans le bois d’un particulier, à la requête du-quel ils avaient été cités en police correctionnelle.

4 °. Matthieu Senger, prévenu de délit dans unbois, avait soutenu que l’état n’était point pro-priétaire d’un sixième dans ce bois, ainsi que leprétendait l’Administration forestière. Le tribtinalcorrectionnel avait, sur cette question, rendu un ju-gement préparatoire, entendu des témoins, et prisune décision définitive : ce jugement a été cassé pararrêt du 12 brumaire an 12 (4 novembre i 8 o 3 ).

5 °. Par acte du 7 avril 1789, le sieur Parent -Lagarenne s’était rendu fermier ou adjudicataire dela superficie d’un bois dont là coupe devait être-faite dans le cours de 10 années; les réserves du pro-priétaire avaient été fixées par cet acte- L’exploita-tion eut lieu d’après les martelages et balivages suc-,cessifs; lorsqu’elle fut terminée, l’Administrationforestière crut qu’il y avait été commis des malver-sations et des délits. Le sieur Lagarenne fut traduitdevant le tribunal correctionnel de Nevers , et en-suite devant la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Nièvre . Mais le caractère des faitsprésentés comme délits dépendait essentiellementde l’examen de l’acte passé entré le fermier et lepropriétaire du bois: de cet acte dérivait donc unequestion préjudicielle qui ne pouvait appartenirqu’aux tribunaux civils; cependant le'tribunal cor-