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de pi»sse*»kMi';deri én&tçpeisa, SonhaiW$t AO&é cassép» te't»efop«lé©8stetiLi*y )<Hk>rotit£sBAfr<ïd'(c#i>&^vrietet&î* 5 )i‘. àweiqdM'jque ilaicOntesswte ’da ia jirÉ-
priêtè afyutaV'été^iiur^ tiers irévocabley et te loi s’bjHpOSAl»t ; àueB‘q«ee4es30rtgM£ktes fissent atfctfùecôUpesrite>au<*e*i«affoWJmteÉ 4 â«fe, te défit était constant,et qub'Aèe-iewlI'werijttmteityliVtrir Heu à questionprèjwdieieltefo a-\K) .aeilii - q.
3 °. Des particuliers avaient coupé des bois danisirtib’forét nteltettysie**, jenieuf’.qu alité d’ftsagers,leuâtie^tU^'êHqrrefidéS^MW leur chauffage; mais ilsn\tvateiéî "jUjinfcislftOfludai délivrance jMéalable , quidalPtt*s^fr4ttWfoit«r^r>ltÀdirtini4tT3tio'n des fo-rétgyTdfapeèslés; réglement» eln' matière d 5 u*age. Ce-pertdattt >Ü6 >^réter»dHiet(t' l qUe les-peine» invoquéescon*telèsi*me devftierttVafyplrqTier (qu’à ceux qui,satts? litre»ébqaâlé droit,-s’iritrod irisent dans une fo-rêt (pour è’ênapferer dtl'bois qui ne leur appartientpas. Leur fdéfense fut accueillie 'par le tribunal dep©Uc(reorrecrionnelley : qui crut devoir renvoyer lesparties à fins éiviles, poür y statuer sur le droit d’u-sage. Ce jugement ayant été confirmé sur l’appel,l’Administration'se pourvut en cassation, et obtintun arrêt j en date du 3 septembre 1808, qui prononceque les usagers ne peuvent, sans délivrance préala-ble, prendre des bois dans les forêts où iis exercentusage», èt qu’ils se le- peuvent même quand lesageits forestiers auraient refusé de faire droit à leurdemande, attendu que les voies de recours à l’au-torité supérieure leur soht toujours ouvertes.
4“v Plusieurs'habitansd’une cqjimune avaient en-levéde vive force des bois dans fine forêt appartenant àun particulier : cités en police correctionnelle, ils ex-cipentdu droit de propriété dêla commune sur la fo-rêt; et la tribunal renvoie l’exception aux tribunauxcivils. Appel de la part du propriétaire et de celle del’Administration dès forêts, et arrêt qui confirmele premier jugement. Mais la cour suptême a casséceOâwêt, lp^M avril attendri -que l’exception
de''pnopriét'énn’fegt pas propoiable lorsque le faitimputé aù prévenu est déjà un délit aux yeux de laIcri-j que lès usagers- ; We pouvaient exercer leursdroitsqu’aprôsaVOir rempli les formalités préalablesaukqael&es- te loi subordonne l’exercice du droitd-’risagq ; que, sous tous les rapports, la voie de foit(pidièttr'es* imputéeest un délit; que dés-lors lajttétenduô 1 Question de propriété proposée par lesprévenus ne. pouvait être Considérée comme préju-dicielle-, et capable d’arrêter les poursuites et lejugement du délit; que d’ailleurs un prévenu n’estadmissible à élever une question de propriétéqu’au tant qu’il s’agit d’un droit qui’lui est person-nelle* que, dans l’espèce, les prévenus ne pou-vaient être considérés comme individuellement pro-priétaires do droit réclamé, et qui, en le supposantréel; appartiendrait à-la commune qui n’a point étémise eu cause.
Un troupeau de moutons avait été trouvédans.-une forêt domaniale. Les propriétaires de cesmoutons alléguèrent pour défense que le terrainoù'lèe bêtes avaient*été reprisés,-quoique planté dequelques-feorisy né Jpouvâi* étiré v appelé forêt; qu’ilnellétltsipolrir d’&prè's lèS tkre’s qÙ’ite'invoquaient,et quête bowmuse-deffirvitlaefiofflfîlsétaientlia-j
bilans,en étant propriétaire. Le tribunal correctioa-neL deufthocfea avait.-sursis à faâira-dnoiüt à/j te ((de-mande de 1 ’Administration. .A'ieb {.urialu
' » Utt' ftfric dei -te 4 our de cassatianidti. 1 * 3 1 juilletji8i6 a annulé ce jugement, par les roetiislqùe îlest»ibunaU*:doivent passer outre au jugement dNrndéfit forestier, si le prévenu qui excipe d’un .droitde propriété sur une forêt où le délit * été commis,are remplit; pas.les formalite* exigées par la: leà du;?s) septembre 199-1 (art. 13, tit. IX-)»; que d’ailleurtla propriété plléguéo ne l’est point comme bn droitpersonnel aux prévenus, et qu’ils n’en excipenC quecomme d’tm droit appartenant à la commune qu’ilshabitent, droit qui ne peut être réclamé qné/par lacommune en corps.
6 °. Un arrêt du 34 Octobre 1817 décide pareil-lement que l’allégation d’un prévenu de déiitfores-tier, que le bois où il a été trouvé appartient A unparticulier qui lui aurait donné la permission d’vcouper du bois , ne peut faire surseoir urt jugement,si le prétendu propriétaire n’êfct pas-mis en: cadae[jour fournir lui.même l’exception.
7 0 . Celui qui prétend avoir un droit de'pàssafgedans une forêt doit, ri Dépassage Se trouve inter-cepté par des fossés quel’adnrinistration y à faiteené-truire; s’adresser à 1’autvvrité compétente ponr enréclamer la conservation, etilnepeut se permettrede le rétablir lui-même en détruisant les fossés. L’al-légation par lui faite d’un prétendu ancien usagédu passage ainsi clos, ne peut constituer en sa fa-veur une question préjudicielle. (Arr. de la C. decas s ., du 27 novembre 1 8 a 3 .j
8°. Les usagers ne peuvent faire paître leurs bes-tiaux dans les cantons de bois non déclarés défen-sables, et toute introduction de bêle» à laine dan» lesboisdéfensables ou non défensablésest un défit. Ilnépeut y avoir lieu', dans l’un ni l’autre cas, à admettrecomme question préjudicielle l’exception fondée’surle droit d’usage. Ainsi jugé par Une fôûle d’arrêt\,et en dernier lieu , par ©eux des i 5 février kt 12airil 1822, 3 o avril, t 9 fülri, ào septembre ,\'Srik-tobre ét 3 i déccthbre 1824. V. Chèvre, Jiohtairte ^Exception, Pâturage , Procès-Verbaudt -, Usage!QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ. V! Propriété.
QUIDAM. Terme emprunté du latin, ’et'qjl’bfaemploie dans les actes judiciaires pour dérigrief’léspersonnes dont on ignore le nom. 8,1
Lorsque l’auteur d’un crime ou d’un défii ért fii-connu , la plainte est dirigée edntreun btridam ; etle juge cherche à découvrir par lettinfori^àtlcbisquel est celui auquel peut s’adapter cette dérfrtmiria-tion vague. V. Procès-Verbaux. - yquoa à J:
QUILLE. {T. de mar.) Piètb dè ; bcristqtiî tbdi-mence l’édifice d’un vaisseau "que l’rtrr coristftrît^elle sert de base pour conduire î’Strvragè. C’éSt'itirla quille qu’on place la contre-quille pour 'rijiivrlrles entailles sur lesquelles on doit placer 18 P mem-bres ; on élève l’étrave et l’étambpt sut lés extremï-.tés de la quille: ainsi elle détürmmeta plus grandelongueur du vaisseau parlé baS^éonfm&lé'iprernÎBrpont par le haut. En comparant ia'riiffcass#<Pùn i> 4 - (riment au squelette <hj prnsson , la 8 attî’/Æ 1 repréâriitel’arête longitndinafèy 1 tandieijuê’iêfepiouples <pi J fi-gurent les côtes principales. C’est «bti Cette' quille