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orme• en -bleu ; les frênes en ■(violet} les charmes etautres essences., en jaune. ( lnstr . peur les arpen-teurs , du 9 frimaire an io. )
IL faut aussi qu’il indique dans ce plan la positiondes bornes. (Ib. )
Les frais d’arpentage et de réarpentage sont payésd’après le taux fixé par la loi du 16 nivôse an 9 etl’art. 10 du cahier des charges. Le montant de cesfrais est versé par les adjudicataires des coiipes do-maniales dans la caisse des domaines ( Ca/i . des ch.,art. 10), et par les adjudicataires des coupes com-munales dons les mains des receveurs d’arrondisse-ment- f Circul. du 6 octobre 1821. )
Lorsqu’il résulte des procès-verbaux de réarpen-tage un excédant de mesure, l’adjudicataire est tenude le payer à proportion du prix entier de l’hectare ,et du décime pour franc de ce prix. ( Ord. de 1669 ,tit. XVI, art. 8. — Cah. des ch. de 1825, art. 80.)
S’il y a un moins de mesure , l’adjudicataire enest remboursé dans la même proportion, après ladécharge définitive par lui obtenue. (Ib.)
Ce manque de mesure est payé par le receveurdes domaines, sur l’autorisation du ministre desfinances, d’après l’avis qui en est donné par l’Ad-ministration des forêts. V. Moins de mesure.
Dans aucun cas, il n’est permis de donner récom-pense en bois, ni de faire compensation en espècede surmesure avec le manque de mesure. (Ord. de1669, tit. XVI, art. 8.) V. Remplage.
Le conservateur doit dresser annuellement unétat général des surmesures et des moins de me-sure , conforme au modèle n°. jo de l 'Atlas, et letransmettre à l’Administration. (Ib. , lit. XIV,art. 10. — Loi du 29 septembre 1791 , tit. VI,art. 27. — lnstr. du 23 mars 1821, art. 46-)
Il doit aussi fournir au directeur du domaine unétat certifié du résultat des réarpentages de toutes lescoupes du même ordinaire, sans exception, avec ladate des procès-verbaux et celle des citations quiauront été données aux adjudicataires, en y joignant,seulement copie des procès-verbaux qui constate-ront des surmesures, dont le paiement sera pour-suivi par les préposés du domaine. ( Circul. deF/4dm., du 2.5 février 1817. — lnstr. du 28 mars1821 , art. 46O
Lorsqu’un procès-verbal de réarpentage constateune contenance même double de celle annoncée dansl’affiche, l’adjudicataire est tenu de payer la sur-mesure , quoique la demande de l’Administrationne soit formée qu’un an après. ( Arr. de la C. decass., du 3 novembre 1812.)
L’époque à laquelle il doit être procédé aux ré-arpentages et aux récolemens, est fixée par l’or-donnance de 1669et par le cahier des charges. Cetteépoque n’est point de rigueur, ainsi que nous l’ex-pliquons sous le mot Récolement, et que cela ré-sulte d’un jugement rendu dans l’espèce suivante :
Le 22 frimaire an îo, adjudication au sieur Briond’une coupe de bois dans la forêt de Jaumont,coupe à laquelle le procès-verbal d’assiette attribuaune consistance de 8 hectares 3 ares, qui, à raisonde 1,140 fr. l’hectare, éleva le prix à 9,1 54 fr. 20 c.
Le 16 frimaire an 11, procès-verbal de réarpen-tage qui, élevant la consistance dp la coupe à 11 hec-
tares 6 ares, constata un excédant de mesure de3 hectares 3 ares, donnant lieu à un supplément deprix de 3,799 fr. 62 c. avec le décime.
Sur la demande de ce supplément, refus par lesieur Brion de le payer, motivé sur la nullité duprocès-verbal de rèarpentage, résultant de ce que soncommis, qui seul avait assisté à l’opération, ne l’a-vait pu valablement représenter.
Abandon de la demande par l’administration desdomaines, et sommation au sieur Brion, par exploitdu 19 août 1817,de se trouver, le 29 du mémemois,au lieu de la coupe, accompagné d’un arpenteur deson choix, pour procéder, avec celui de l’Adminis-tration forestière, à un nouveau réarpentage.
Le 29 août, procès-verbal de réarpentage pré-sentant le même résultat que celui du 16 frimairean 11 , et nouvelle opposition de la part du sieurBrion, motivée sur ce que ce réarpentage n’av^it pasété fait dans les délais utiles.
Devant le tribunal de première instance de Metz ,saisi de la contestation , l’opposant se fondant surl’art. 5 o du cahier des charges , portant que le réar-pentage aura lieu avant ou pendant le récolement,a soutenu que le motif qui avait déterminé l’époquefixée par cet article ne permettait pas de l’outre-passer; que ce motif était qu’après le récolementl’adjudicataire abandonnait la coupe : il a ajoutéque le cahier des charges exigeait la présence auréarpentage de l’arpenteur qui avait fait l’assiette dela coupe, circonstance qui indiquait assez que l’o-pération devait être faite dans un court délai.
L’Administration a répondu par les observationssuivantes :
Le réarpentage a pour objet de constater la con-sistance réelle d’une coupe , afin de déterminer leprix définitif de L’adjudication.
Cette action est purement civile, et la prescrip-tion trentenaire peut seule y mettre un terme, parcequ’il n’en a pas été établi de plus courte au cas par-ticulier.
De ce que l’art. i er . du tit. XVI de l’ordonnancede 1669 regarde les deux opérations du récolementet du réarpentage comme devant être faites simulta-nément, il n’en résulte nullement qu’elles soientinséparables, et que le réarpentage ne puisse avoirlieu que pendant le récolement, sous peine de dé-chéance. Cette dernière opération ne se rattachepoint indispensablement à la première, et quoiquel’ordonnance ait voulu que l’une et l’autre eussentlieu à la même époque , elle ne l’a point voulu souspeine de forclusion $ elle n’a point, au défaut deréarpentage pendant le récolement, déclaré que lesadjudicataires seraient libérés du prix des surme-sures.
Ces moyens ont prévalu devant le tribunal depremière instance de Metz , qui, par un jugementdu 24 février 1817, auquel l’opposant a accédé, adébouté celui-ci de son opposition en le condam-nant à verser entre les mains du receveur des do-maines la somme de 3,799 fr. 62 c., formant le.sup-plément du prix résultant du nouveau réarpentageconstaté par le procès-verbal du 29 août 1817. V.Arpentage, Moins de mesure, Récolement , $fir-mesure^