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Tome second.
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RÉ.A.SSIGMAT 10 S. Seconde ou nouvelle as-signation.

REASSpUÇftEMBNT. V. Rapatronnage.REBÇliLLON i du latin rebellium ou rebellio , faitde rebellare, se révolter. C’est l’action d’empêcherpar violence et voie de fait l’exécution des ordresde l’autorité publique.

L’ordonnmce de 1669, tit. XXX, art. 34 et 35 ,déterminait les peines à infliger en cas de rébellionenvers les officiers des chasses. L’art. i 3 du tit. Xde la même ordonnance voulait que ceux qui au-raient méfait aux gardes fussent punis suivant la ri-gueur des ordonnances ; et suivaut celle de Mou-lins , de i 566 , les outrages et excès commis enversles officiers, huissiers ou sergens, faisant ou exploi-tant actes de justice , étaient punis de mort ; maisles simples injures ne devaient, aux termes d’unarrêt du 22 novembre 1735, être punies que depeines pécuniaires.

Les officiers des maîtrises étaient en droit de con-naître des rebellions et autres empêchemens à l’exé-cution de leurs ordonnances , et des violences faitesaux officiers et gardas des forêts, soit dans l’étenduede leur ressort, soit dans l’étendue d’une autre ju-ridiction. C’est ce qui résultait des art. 20 du tit. Iet 2 du tit. Il de l’ordonnance de 1670, confirmée purplusieurs arrêts du conseil, qui sont rapportés aumot Rébellion du Dictionnaire des eaux et forêts, deChailland, et qu’il serait inutile de rappeler ici,puisqu’aujourd’hui il n’y a plus de juridiction spé-ciale pour les forêts.

Si, de leur côté, les huissiers et gardes se ren-daient coupables de violences dans l’exercice de leursfonctions, les plaintes portées contre eux devaientégalement être adressées aux sièges des maîtrises.{Arr. du Cons., des 19 mai 1708 et 14 mai 1751.)

Dispositions des nouvelles lois relatives d larébellion.

Toute attaque, toute résistance avec violence etvoies de fait envers les officiers ministériels, lesgardes champêtres ou forestiers, la force publiqueles officiers ou agens de la police administrative oujudiciaire, agissant pour l’exécution des lois, desordres ou ordonnances de l’autorité publique, desmandats de justice ou jugemens, est qualifiée , selonles circonstances, crime ou délit de rébellion. ( Codepénal de 1810, art. 209.)

Si elle, a été commise par plus de vingt personnesarmées, les coupables seront punis des travauxforcés à temps; et s’il n’y a pas eu de port d’armes,ils seront punis de la réclusion. {Ib., art. 210.

Si la rébellion a été commise par une réunionarmée de trois personnes ou plus, jusqu’à vingt in-clusivement, la peine sera la réclusion; s’il 11’y apas eu de port d’armes, laqieine sera un emprison-nement de 6 mois au moins, et de 2 ans au plus( Ib., art. 211.)

Si la rébellion n’a été commise que par une oudeux personnes avec armes, elle sera punie d’un em-prisonnement de 6 mois à 2 ans, et si elle a eu lieusans armes, d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.( Ib., art. 212.)

En cas de rébellion avec bande ou attroupement,

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l’art. 100 du présent Code sera applicable aux re-belles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui seseront retirés au premier avertissement de l’autoritépublique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis quehors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résis-tance et sans armes. ( Code pénelde 1810, art. 2i3.)

L’article 100 dispose qu’il ne sera prononcé, ence cas, aucune peine pour le fait de sédition, et qu’ilsne seront pnnis que des crimes particuliers.qu’ils au-raient personnellement commis, et que néanmoins ilspourront être renvoyés pour 5 ans, ou auplui itis-qu’à dix, sous la surveillance spéciale de là hantepolice. {Ib., art. 100.) ' •

Toute réunion d’individus pour iun crime cm undélit est réputée réunion armée lorsque plus de deuxpersonnes portent des armes ostensibles. -.{Ib. , art.214.) Voyez l’article 101 du même Code, contenantles objets qui sont réputés armes.

Les personnes qui se seraient trouvées muniesd’armes cachées, et qui auraient fait partie d’unetroupe ou réunion non réputée armée, seront indi-viduellement punies, comme si elles avaient fait par-tie d’une troupe ou réunion armée. ( Ib. , art. 2 i 5 .)

Les auteurs des crimes et délits commis pendantle cours et à l’occasion d’une rébellion, seront punisdes peines prononcées contre chacun de ces crimes ,si elles sont plus fortes que celles do la rébellion.{Ib., art. 216.)

Dans tous les cas où il sera prononcé, pour faitde rébellion, une simple peine d’emprisonnement,les coupables pourront être condamnés en outre àune amende de 16 à 200 francs. ( Ib ., art. a 18. )Seront punies comme réunions de rebelles cellesqui auront été formées avec ou sans armes, et ac-compagnées de violences ou de menaces contre l’au-torité administrative, les officiers et les agens depolice, ou contre la force publique,

i°. Parles ouvriers ou journaliers dans les atelierspublics ou manufactures;

2°. Par les individus admis dans les hospices;

3 °. Par les prisonniers prévenus, accusés ou con-damnés. {Ib., art. 219.) V. les art. 220 à a 33 dumême Code.

La loi du 19 pluviôse an i 3 attribuait,aux coursde justice criminelle spéciale la connaissance ducrime de rébellion envers toute force armée.

Il s’est élevé la question de savoir si cette loi étaitapplicable à la rébellion envers des agens et gardesforestiers dans l’exercice de leurs fonctions. Elle aété décidée affirmativement par la cour de cassation,ainsi qu’on peut le voir par une Circul. de l’Adm .du 22 prairial an i 3 , par les arrêts des 6 fructidor dela même année, 17 mai 1806 et 8 mai 1807.

Les motifs de ces décisions sont que la loi réputéforce armée les gardes forestiers et les gardes cham-pêtres.

Pur l’article 12 de la section 1". du tit. XI de laloi du 9 floréal an 11 , les gardes des bois commu-naux sont assimilés aux gardes des bois domaniaux,et ils sont dès-lors reconnus faire partie de la forcearmée ; d’ailleurs, Part. 209 du Code pénal de 1810comprend sans distinction tous les gardes champê-tres et forestiers au nombre des agens ou .officiersde police administrative ou judiciaire, envers les-