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quels toute attaque ou résistance arec violence estréputée crime ou délit de rébellion.
Mais il faut que ces gardes forestiers, champêtreset communaux, dans l'exercice de leurs fonctions,soient revêtus ait moins de quelques-unes des mar-ques distinctives qui leu* sont propres , au moyendesquelles ils puissent se faire reconnaître; dans lecas contraire, la résistance et les voies de fait qu'ilséprouvent, ne peuvent être considérées comme ré-bellion à la farce armée. C’est ce qui a été jugé parun arrêtée la cour de cassation du 3 brumaire an i 4 )à Dégard de gendarmes déguisés en bourgeois. Voyezle Répertoire de jurisprudence, au mot Rébellion. Ilen est de même lorsque des voies de fait ont étéoornmiæS 1 envers des gardes hors de l’exercice delôl»rs fonctions et à la suite d’une rixe person-nelle.
Le garde rédacteur d’un procès-verbal constatantla rébellion des délinquans, doit être cité pour êtreentendu dans les débats, et confronté avec les accu-sés, toutes les fois que la cour chargée de statuer surle crime de rébellion a besoin d’éclaircissemens; maisl’aiidition de ce garde est inutile dans l’instructionpréliminaire, puisque le procès-verbal, qui fait foijusqu’à preuves contraires, établit suffisamment laprévention nécessaire pour saisir le tribunal com-pétent. Ce principe est consacré par un arrêt de lacour de cassation du 23 octobre 1807, qui décidequMne cour de justice criminelle spéciale n’avaitbesoin que de simples indices et de présomptionspour déclarer sa compétence. V. Répert. de jurispr.,au mot Rébellion.
V., pour connaître la forme de procéder qui étaitsuivie par les cours de justice criminelle spéciale,les arrêts rendus, le 26 janvier 1808, par celle du dé-partement de l’Ain , et, le a 5 avril 181 5 , par celledu département du Nord .
Les gardes de bois appartenant à des particuliersn’étaient point, sous le Code du 3 brumaire an /,,considérés comme faisant partie de la force armée ,et la connaissance des voies de fait exercées enversces gardes ne pouvait être de la compétence descours de justice spéciale; elle appartenait aux tri-bunaux ordinaires. ( Arr. de la C. de cass ., des5 et 12. mars 1807, 25 août 1808 et 27 avril 1809.)
Mais aujourd’hui, et d’après les articles 16 et 20du Code d’instruction criminelle, ils sont agens dela force publique, et les violences commises sur euxdoivent être jugées par les cours d’assises et puniesdes peines portées aux articles 23 o et 23 1 du Codepénal A Arr. de la C. de cass. du 19 juin 1818. J
Les violences et voies de fait exercées avec armescontre des agens de la force publique en fonctionsconstituent le crime de rébellion lors même queces violences ne seraient pas commises à raison desfonctions desdits agens : ainsi décidé, à l’égard despréposés des douanes , par un arrêt de la cour decassation du a 3 avril 1807, rapporté dans le Ré-pertoire de jurisprudence , et par un arrêt de la mêmecour du 17 mai 1806 , à l’égard d’un garde forestierqui avait été assailli et maltraité par un individulorsqu’il se rendait à son triage. Il est à remarquer'que ce garde , qui était en marche pour se rendredans la forêt, a été considéré pour ce fait comme ètani
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dans l’exercice de ses fonctions. V. l’arrêt au Reuteil.
Le Répertoire de jurisprudence contient, au motdéjà indiqué, plusieurs arrêts dont les décisionspeuvent s’appliquer aux actes de rébellion enversles gardes, savoir :
i°. Des arrêts des i 5 floréal an 12 et i 3 août1807, qui jugent que l’on peut considérer commerébellion armée celle quia lieu avec des bâtons, età cet égard , l’art. 101 du Code pénal de 1810 vaplus loin; car il assimile aux armes proprement di-tes, même les simples cannes, lorsqu’elles ont étéemployées comme instrumens de rébellion.
2 0 . Des arrêts des çavril et 20 août 1812, portantque des pierres dont se servent des personnes quirésistent à la force armée sont comprises sous la dé-nomination d’armes. Le dernier arrêt a été rendu ,toutes les sections réunies sous la présidence du mi-nistre de la justice : il est précédé d’un plaidoyertrès-développé de M. le procureur général.
3 °. Un arrêt du 21 novembre 1812, qui décideque lorsque, par l’effet de la rébellion exercée avecdes armes par une ou deux personnes seulement, unagent de la force publique a été blessé , le coupabledoit être poursuivi criminellement, d’après l’art. 23 1du Code pénal de 1810, et non pas correctionnellement, d’après l’art. 212 du même Code.
4 °. Plusieurs arrêts, dont un du 1 o septembre 1812(il est au Recueil ), qui décident que la rébellion n’é-tait de la compétence des cours spéciales qu’autantqu’elle avait eu lieu par une réunion armée de troispersonnes ou plus.
KEBOTTER. Mot que l’on fait venir de rebuté,et qui s’applique, dans les pépinières, aux arbres dontla greffe n’a pas réussi, et que l’on greffe de nou-veau sur un autre jet ou sur le même jet, après qu’onl’a rabattu à un ou deux yeux du sauvageon. Commeces arbres ne viennent jamais aussi beaux que l<sautres, ils peuvent être rangés dans la classe deceux de rebut.
Commele rehottage est une espèce de recépage, onemploie quelquefois le premier de ces mots en placedu second, dans les pépinières des environs de Paris ,pour indiquer la coupe rez terre d’un plant de deuxà trois ans dont on veut obtenir de plus belles tiges.
REBOURS ( BOIS). Les bois rebours sont ceuxqui ont des nœuds et dont les fibres prennent diffe-rentes directions, en sorte qu’ils sont difficiles à tra-vailler.
Ilssont rebours, ou par leur nature, ou parcequ’on les a élagués , étronçonnés outre mesure. Ilssont ordinairement beaucoup moins susceptibles dese fendre que les autres , et par conséquent plus pro-pres à certains services.
REBUT ( ARBRES DE;. V. Marine.
RECELÉ, RECÈLEMENT, RECELEUR. Tousces mots viennent du verbe receler , formé, par abré-viation, du latin rétro , en arrière, et celare , cacher.
Lerecéléest, en terme de pratique, le recèlementdes effets d’une société , d’une succession , etc.
Le recèlement est l’action de recéler.
Le recéleur est celui qui recèle un vol.
Ceux qui sciemment auront recelé en tout ouen partie des choses enlevées, détournées, ou ob-tenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront pu-
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