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Tome second.
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nis comme complices de ce crime ou délit. ( Codepenal de 1810, art. 62. )

Jiéaj'.moins , et à l’égard des recéleurs désignésdmrs. l’article précédent, la peine de mort, des tra-vaux forcés à perpétuité , ou de la déportation ,lorsqu’il y aura lieu, 11e leur sera appliquée qu’au-tant qu’ils seront convaincus d’avoir eu , au tempsdu recelé, connaissance des circonstances auxquellesla loi attache les peines de ces trois genres ; sinonils ne subiront que la peine des travaux forcés àtemps. ( Code pénal de 1810, art. 63 . )

L’art. 3 du tit. III de la II e . partie du Code pé-nal de 1791 , prononçait : « Quiconque sera con-vaincu d’avoir reçu gratuitement, ou acheté, ourecèle tout ou partie des effets volés, sachant quelesdits effets provenaient d’un vol , sera réputécomplice , et puni de la peine prononcée par la loicontre les auteurs dudit crime. »

C’est sur cet article dont la disposition est main-tenue , avec quelques modifications, par l’art. 62 duCode de 1810 , et sur l’art. 4 de la loi du 11 sep-tembre 1789 , qu’est fondé un arrêt de la cour decassation, du 28 juillet 1809, qui porte que celuidans la maison duquel on a trouvé du bois de délitdoit, encore qu’il ne soit pas le délinquant, êtrepuni de la même peine, attendu la complicité entreeux.

Le même principe a été reconnu , i°. par un ar-rêt du 9 février 1011, portant que ceux qui achè-tent des bois , sachant qu’ils proviennent de délit,sont complices du délit, et doivent être punis desmêmes peines que les auteurs mêmes de ce délit;2°. par un arrêt du 6 septembre de la même année,portant que la réception ou le recèlement de bois,coupés, ou d’écorces faites en délit, constitue laprévention de complicité, du recéleur avec le prin-cipal auteur du délit, et que çelui qui reçoit ainsichez lui des bois coupés en délit, est réputé de droitauteur, ou du moins complice du délit, lorsqu’il n’apoiut prévenu les préposés 1 de l’Administration, oules ageus de police, du dépôt fait chez lui; 3 °. parun arrêt dn 23 octobre, même année 181 1 , duquelil résulte que celui au domicile duquel 011 trouve desbois qui sont, reconnus être les mêmes que ceuxcoupés en délit, est réputé l’auteur du délit, etn’a que La voie de l’inscription de faux pour atta-quer le procès - verbal; 4 U - par un autre du 23 oc-tobre 1812 , portant que celui chez lequel on trouveune partie des bois coupés en délit, et qui ne veutpas déclarer ses complices, est responsable des pei-nes encourues pour le tout.

Cette jurisprudence n’est point nouvelle : deuxarrêts du conseil , l’un du 3 avril 1742, et l’autredu 27 janvier 1 j 5 o , ont condamné aux peines por-tées par l’ordonnance de 1669 des particuliers, pouravoir acheté des bois de délit; et une ordonnance dugrand-maitre des eaux et forêts au département deParis , du 2 juin 1763, porte que les recéleurs ouacheteurs des bois volés seront responsables desdélits.

Mais lorsqu’il résulte de. l’instruction en ma-tière de délit forestier que le détenteur d’un objetvolé n’est point l’auteur du vol ni le complice, etque d’ailleurs le véritable délinquant se trouve dé-

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couvert., le tribunal doit appliquer la peine à cedernier. ( Àrr. dit 3 septembre J 807. )

RECÉPAGE, RECÈPER. Ces mots viennent deus, cep , pieu.

e recépage est la coupe que l’ou fait par lepied d’une vigne , d’un bois taillis , d’une jeuneplantation , pour leur faire produire de nouveauxjets plus forts et plus multipliés que les précédons.

L’ordounance de 1669, tit. III, art. r 6 , prescri-vait aux grauds-maitres de reconnaître, lors deleurs visites et réformations , les bois abroutis etabrougris , de dresser des proçèsrverbaux de la né-cessité ues recépages , pour lqs envoyer au conseil.V. Abroutis.

L’art. 17 du même titre leur prescrivait de fairemention dans leurs proccs-yerhaux des sommes né-cessaires pour ces recépages.

Les art. 4 a et 4 ^ du tit. XV enjoignent aux ad-judicataires de faire couper, recéper et ravaler, leplus près de terre que faire se pourra , toute» lessouches et étocs des bois pillés et rabougris qui- setrouvent dans leurs ventes.

L’art. i 3 du tit. XXV veut que,les bois.deacom-munes qui se trouvent abroutis soient- recépés auxfrais desdites communes, et tenus en défends commetous les autres taillis, jusqu’à eu que le rejet soitau moins de 6 ans.

L’art. 17 du tit. XII de la loi du 29 septembre1991 ordonne que les travaux de recépage, repeu-plement et autres, nécessaires à l’entretien et amé-lioration des forêts communales, soient autoriséspar le gouvernement, d’après les procès-verbaux desagens forestiers, et sur l’avis des corps administratifsl aujourd’hui les préfets, et sous-préfets ), qui enten-dront préalablement les communes intéressées.

Par le recépage, toute la force de la sève, ditM. Buffon, se porte aux racines et en développetous les germes; elles poussent avec vigueur audehorslasurabondancedeleur nourriture, et produi-sent, dès la première année, un jet vigoureux etélevé.

Le recépage s’opère i°. sur les bois abroutis ;2 0 . sur les boisabougris; 3 °. sur les bois incendiés;4°. dans certains cas, sur les jeunes semis.

Lorsqu’un jeune taillis de chêne a été lungrtempsbrouté par les bestiaux , il ne croit plus qu’à la ma-nière des buissons; le bois qu’il produit pourra ac-quérir «le la grosseur, mais il ne fournira pa6 depièces droites et élevées, si l’on n’y remédie par lerecépage.

11 est bon de dire en passant que L’abroutissementest moins funeste au hêtre; cette essence peut pros-pérer, quoiqu’ayant été abroutie, sans Le secours durecépage.

Un taillis, dans sa première croissance , peutètreendommagé, soit par la gelée, soit par la grêle,soit par les chenilles ; une mauvaise coupe, sur-toutsi elle a été faite en temps de sève, peut aussi causersonabougrissementetle condamner à une végétationLente et défectueuse : dans tous ces cas , il e6trtrès-intéressant de régénérer ce taillis par le recépage.

Il en est de même.des bois dont l’écorce a étébrûlée par le feu dans les incendies qui éclatentchaque année, ou enlevée parla dept des rongeurs,tels que les rats, les mulots.