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Tome second.
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vrier 1737 , 12 septembre 174* et a8 mars ij 5 i.)V. Arpenteurs, Gardes.

La réception de ces officiers devait être égalementprécédée d’une information de vie et mœurs, d’uneinterrogation sur les articles de l’ordonnance, con-cernant les fonctions du récipiendaire.

Les témoins devaient être administrés par le pro-cureur duroi. ( Ord. de 1669 , tit. X, art. 2. )

Les arpenteurs devaient donner caution de lasomme de 1000 livres ( 1 b ., tit. XI, art. 2 ) , et lesgardes, de la somme de 3 oo livres. {Ib., tit. X, art. 2et 11.)

Le même titre de l’ordonnance, toujours en vi-gueur, veut qu’il ne soit reçu aucun garde qu’il nesache lire et écrire.

Les gardes des bois appartenant aux commu-nautés d’habitans devaient prêter serinent devant lesofficiers des maîtrises et gruries royales, lorsqueleurs résidences n’étaient éloignées que de 4 lieues;mais lorsque le siège était à une plus grande dis-tance , il suffisait qu’ils se fissent recevoir devant lejuge du lieu. ( Ib.,tit. XXV, art. 1 5 . ) V., pour laréception actuelle des agens et des gardes, et leurprestation de serment, les mots Administration,Agens forestiers, Gardes forestiers royaux , Gardesforestiers communaux, Gardes des bois des parti-culiers, Garde-ventes, Garde-pêches.

RÉCEPTION DE CAUTION. V. Caution.

RECETTE DES AMENDES. V. Collecte des■ amendes.

RECETTE DES PRODUITS FORESTIERS.V. Receveurs.

RECEVEUR. C’est, en finance, un préposéchargé de recevoir les sommes dues à l’état, et d’enrendre compte d’après les lois et les instructionsconcernant ses fonctions.

RECEVEURS DES AMENDES. Sous le régimedes maîtrises , il y avait des receveurs pour lesamendes prononcées par les maîtrises , et d’autrespo^r. recevoir les amendes de consignation, de folappel, d’inscription de faux, péremption d’instanceet défection d’appel, prononcées par les Tables demarbre et chambres souveraines des eaux et forêts.Les fonctions des uns et des autres étaient déter-minées par l’édit de mai 1716. ,

Lès amendes forestières sont perçues aujourd’huipar les receveurs de l’enregistrement et des domai-nes. V. Collecte.

RECEVEURS DES DOMAINES ET BOIS. Il

y avait, du temps des maîtrises , des receveurs desdomaines et bois, qui étaient chargés de recevoirle prix des adjudications des coupes ( Ord. de 1660,tit. XV, art. 29 ) ; le prix des ventes de chablis( Ib ., tit. XVII , art. 6 ) ; celui des adjudicationsde glandée {Ib. , tit. XVIII, art. 2 ); celui desbranchages et remanens des arbres exploités pourle service des constructions ( Ib. , tit. XXI, art. 5et 7 ); celui des adjudications des futaies et chablisdes bois où le roi avait intérêt ( Ib., tit. XXII ,art. 5 -, et tit. XXIII, art. 8 ) ; le prix des ventesde. bois appartenant aux ecclésiastiques ( Edit dejuillet i7i5y et arr. du Cons. des 14 juin 1723 eta 5 jutpvier 1724 ) > amendes prononcées tant au

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siège qu’aux Tables de marbre. {Edit de mai 1716,art, 2-3. )

Pour mettre les receteuès généraux. ou particu-liers en état de faire ces recouvremens, il était en-joint aux greffiers des maîtrises et des gruriesroyales de leur délivrer expéditions des adjudica-tions des bois du domaine ( Arr. du Cons. du 14juillet 1732 ) ; des ventes de chablis , glandées, etdes menus marchés pour les mêmes bois, et desadjudications des coupes ordinaires et extraordi-naires des bois ecclésiastiques {Arr. du 8 mai 172 5 );des états des amendes. {Arr. du 17 juillet 1731 • —Déclaration du roi du 6 avril 1734. )

Aux termes de l’édit de création des receveursparticuliers, du mois de décembre J7O1, ils de-vaient prendre l’attache du grand-maître, prêterserment et se faire installer aux sièges des maîtri-ses, et donner un cautionnement proportionné aumontant des recettes des maîtrises auxquelles ilsétaient attachés.

RECEVEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES.

Il y en a un par département.

Les devoirs et les droits des receveurs généraux ,en ce qui concerne les adjudications de* coupes desbois de l’état et le recouvrement de leurs produits,sont rappelés par le cahier des charges relatif à cesventes, savoir :

i°. Far l’art. 9 , fondé sur le décret du 1 » ther-midor an 12 , art. 6 , concernant leur assistante auxadjudications et la discussion des cautions,

2 0 . Far l’art. 14, fondé sur l’ordonnance de 1669,tit. XV, art. 20 , concernant l’acceptation des cau-tions de personnes insolvables;

3 °. Par l’art. 6, fondé sur l’arrêté du gouverne-ment, du 5 thermidor an 5 , art. 3 , et la décisionministérielle du 20 brumaire an i4, concernant lestraites à souscrire par les adjudicataires;

4°. Far les art. 7 et 8, fondés sur l’arrêté du 27frimaire an 11 (18 décembre 1802), concernant lapoursuite des adjudicataires en retard de payer, etl’amende encourue par ces adjudicataires;

5 °. Far l’art. 12, concernant les remises à faireaux receveurs généraux d’une expédition du procès-verbal des adjudications.

Les conservateurs doivent se concerter avec lesreceveurs généraux pour fixer les jours des ventes.{Circul. du 3 o octobre 1824 )

Les receveurs généraux sont seuls cliargésdé fairesouscrire les traites. ( Décis. mimst. du 26 mai1817, rappelée dans une instr. du 6 juin de lamême année. )

Ces traites doivent être timbrées avant leur con-fection. ( Décis. min. du 28 avril 1820. )

Relativement à l’emploi des traites, V. l 'Ord. duroi, du 23 octobre 1816.

Les receveurs généraux donnent connaissanceaux agens forestiers des retards de paiemens, pourque ceux-ci s’opposent à l’enlèvement des bois.( Circul. des 27 juillet et 20 août 1811. ) \ . Adju-dication et Traite.

Quant aux devoirs et aux taxations des receveursgénéraux, en ce qui concerne le recouvrement destraites des coupes extraordinaires des bois commu-naux, V. les art. 4 , 5 et 7 de l'Ord. dn roi du 7