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mars 1817, la Circul. du min. de F intérieur du 11juin suivant , et VOrd. du roi du 5 septembre 1821.
RECEVEURS PARTICULIERS DES DOMAI-NES. Ces préposés sont chargés de faire la recettedesdroits d’enregistrement, de timbre, et des autresproduits domaniaux dont la perception leur estconfiée par les lois et réglemens.
Us étaient chargés du recouvrement des produitsforestiers, par la»loi du 29 septembre 1791 , tit. II,art. 12. Maie aujourd’hui les receveurs générauxsont cbargés’de foire le recouvrement du prix prin-cipal des adjudications des coupes des bois de l’état,et des coupes extraordinaires des bois des commu-nes et des établissemens publics.
Les receveurs des domaines continuent néan-moins de faire la recette du décime pour franc detoutes les adjudications des coupes ordinaires etextraordinaires des bois domaniaux , communauxet d’établissemens publics , du prix principal et dudécime des menus marchés dans les bois de l’état,du prix des baux et licences de pêche, du montantdes vacations pour opérations dans les bois descommunes et des établissemens publics, des folles-enchères , du prix de feuilles pour les retards decoupe et de vidange, et du montant des condam-nations.
Ils assistent aux adjudications des coupes de bois.( Arr. du 5 thermidor an 5 , art. 6 . )
Ils reçoivent les frais relatifs à ces ventes, telsque le décime pour franc , les droits de timbre etd’enregistrement, et les frais d’arpentage et de réar-pentage des coupes. ( Cah. des ch. art. 10. )
Les déclarations de tiercemens , demi-tiercemenset doublemens du prix des ventes, sont signifiées aureceveur des domaines. ( Ib. , art. 17. )
Les renonciations lui sont également signifiées ,et c’est à lui que les adjudicataires qui renoncent,paient comptant leurs folles-enchères et leur partdes frais d’adjudication. {Ib. , art. 2.5. )
Les cautions et certificateurs de cautions sont re-çus en sa présence. ( Ib ., art. 28. )
Lorsqu’un adjudicataire est déchu, faute d’avoirfourni caution dans le délai de 5 jours, le receveurfait signifier, dans le sixième jour, au pénultièmeenchérisseur, que l’adjudication lui est dévolue, etil poursuit le paiement de la folle enchère. ( Ib .,art. 29. )
Le receveur est personnellement responsable dudéfaut d’accomplissement des formalités prescritespour les significations à faire aux enchérisseurs.( Décis. du min. du 28 juin 1809. )
Le permis d’exploiter n’est délivré que sur le cer-tificat du receveur général et celui du receveur desdomaines, constatant que l’adjudicataire a fournison cautionnement et ses traites acceptées , et satis-fait aux paiemens échus, ensemble aux frais d’ad-judication. Le certificat des receveurs est enre-gistré en marge, de l’extrait du procès - verbald’adjtfdication..( Ib. , art. 35 . )
Les adjudicataires des coupes tant ordinaires queextraordinaires, des bois des communes et des éta-blisseroens publics, sont tenus de payer comptantentre les mains des receveurs des domaines le décimepour franc-du prix de leur adjudication. ( Loi du
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29 septembre 179», tit. XII , arti 19.) V. Décime.
Un extrait de l’état des vacations dues 'par' lescommîmes et établissemens publics pour lied opé-rations forestières dans leurs bois, est envoyé aureceveur pour qu’il en demande le montant auxpercepteurs des communes , qui sont tenues, avanttoute exploitation , de lui en faire le paiement. Encas de refus, le receveur doit décerner contre lespercepteurs des contraintes, pour être mises & exé-cution d’après le visa du président du tribunal de lasituation des bois, conformément à la loi du 12septembre 1791. ( Décis. du min. des fin. , conte-nue dans une circul. du 17 thermidoi an li. ) V.Vacations.
Quant au recouvrement des condamnations, etau paiement de celles prononcées contre l’Admi-nistration dans les instances en réparation de délits,nous en avons parlé aux articles Collecte des amen-des , Certificats d’indigence , Contrainte par corps ,Frais de justice , Jugement.
RÉCIDIVE. C’est la Techute dans la même faute.L’ordonnance de 1669 prononce des peines très-ri-goureuses contre ceux qui récidivent; nous les avonsindiquées en parlant de chaque délit ou contra-vention en particulier.
La loi du 3 o avril 1790 sur la chasse , et la loidu 28 septembre 1791 sur la police rurale, pronon-cent aussi des peines particulières pour les cas derécidive.
D’après les anciennes ordonnances , on ne devaitentendre par récidive que le délit commis plusieursfois et pour lequel on avait été condamné 1 ainsi,quoiqu’un particulier fût connu pour avoir prisplusieurs fois du bois en forêts, On ne devait, s’iln’y avait pas eu de jugement de condamnationpour le premier ou les premiers délits , le condam-ner qu’à l’amende simple.
Ce principe est adopté par nos lois actuelles.
L’art. 483 du Code pénal de 1810 porte : « 11 ya récidive dans tous les en? prévus par le présent li-vre ( relatif aux contraventions de simple police ) ,lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant ^ dansles 12 mois précédens , un premier jugement pourcontravention de police commisednns le réssoft dumême tribunal. »
L’art. 608 du Code du 3 brtlmaîre an 4 portaitégalement que, pour qu’il y eût récidive , il fallaitqu’il y eût eu un premier jugement rendu datis les12 mois précédens.
Les dispositions du Code pénal sur la récidives’appliquent aux crimes et délits déterminés par deslois particulières, lorsque ces lois n’ont pas établide règles spéciales sur ce point. ( Arr. de la <C. decass., du 22 janvier 1824. )
Une ordonnance du roi du 20. octobre 1820,portant amnistie pour les délits forestiers commisantérieurement au 29 septembre de la même année,exceptait de la faveur de cette amnistie les délin-quans en récidive. On a demandé quel était le sensprécis du mot récidive , l’Administration a fait con-naître, par sa lettre du 3 mars j8ai aux conserva-teurs , qu’en matière forestière la récidive : a. lieulorsqu’un second délit a,été- commis avané;.l’ex-piration du délai d’un an ( la mois),, qui com-