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mence à courir du jour où le jugement de la con-damnation rendusur le premier aclita acquisla forcede chose jugée; que si le prévenu du second délit enest absous, il n’y a point lieu alors de le considérercomme en récidive, et que par conséquent la pre-mière condamnation se trouve comprise dans l’am -nistie.
On avait demandé , à l’égard des délinquans quisouscrivent des soumissions pour payer sans juge-ment les amendes et dommages et intérêts , ou par-tie des amendes auxquelles donneraient lieu lesdélits constatés à leur charge, si on devait considé-rer comme en récidive l’individu qui, ayant ainsiarrêté les poursuites pour un premier délit, encommettrait tin second dans le cours de 12 mois.Le ministre des finances a répondu, le 26 septem-bre i 823 , que quoiqu’il soit à-peu-près certain quecelui qui souscrit une soumission de ce genre sereconnaisse l’auteur du délit, on peut cependantsoutenir que, tant qu’il n’existe pas de jugementcontre lui, il n’est qu’en état de prévention. SonExcellence a, en conséquence, décidé qu’on ne pou-vait considérer comme en récidive celui qui, ayantarrêté l’effet d’un premier procès-verbal par unetransaction, aurait commis, dans le cours de lamême année , un second délit ; mais qu’attenduque, si la récidive n’est pas prouvée juridiquementà son égard , elle se trouve au moins établie admi-nistrativement , on ne doit point admettre sa se-conde soumission.
Quant à la récidive en matière criminelle, ellen’est pas restreinte à l’espace d’une année , ni aucas où il y a identité entre le premier et le secondcrime, et la peine à infliger pour l’un et pour l’au-tre. L’art. 56 du Code pénal de 1810 porte : Qui-conque ayant été condamné pour crime aura com-mis un second crime, sera condamné, etc.
V. pour les peines à infliger en cas de récidive ,
i°. Pour crime , l’art. 56 précité ;
2°. Pour délit , l’art. 5 j ;
3 °. Ponr contravention de police, les art. 474 1478 et 482 du même Code.
RÉCOLEMENT , mot formé de la particule ité-rative re, et de colere , cultiver , examiner : cultiverou examiner une seconde fois.
Dans la [ ratique , on dit : faire le récolementdéun inventaire , pour dire vérifier tous les effets,tous les papiers portés sur un inventaire.
Récolement de témoins —C’est, en matière crimi-nelle , une formalité qui consiste dans la nouvellelecture que le juge fait faire au témoin de ce qu’ila déposé dans l’information, pour savoir s’il per-siste dans sa déposition, ou s’il y veut changer ouajouter quelque chose.
Cette formalité est aujourd’hui abolie.
RÉCOLEMENT DES COUPES DE BOIS. C’est
la vérification des coupes qui se fait par les agensforestiers après les délais fixés pour l’exploitation etla vidange de ces coupes , pour vérifier si les con-ditions de l’adjudication ont été exécutées. « Cetterevue, dit M. de Froidour dans son Instruction pourles pentes dés bois du roi, est appelée récolement,parce qü’én y procédant on fait la confrontation dela vente avec la définition et description qui en a
été faite parles procès-verbaux d’assiette, mesurage,martelage et balivage; elle s’appelle encore reddi-tion , à l’égard du marchand, parce qu’il rend savente pour en être déchargé, et réception à l’égarddes officiers, parce qu’ils reçoivent la vente et endéchargent le marchand. »
§ i er . Agens ayant qualité pour procéder aux récolè-
mens et pour poursuivre lei délits constatés dans
les coupes.
I. La loi du 29 septembre 1791 , tit. VI,,art,' j8,charge les conservateurs de faire eux-mêmes', optantqu’ils le pourront, les récolemens des ventes usées,assistés de l’arpenteur qui aura fait l’assiette r , etlorsqu’ils n’y vaqueront pas, de Commettre l’ins-pecteur qui devra les remplacer , ainsi que l’arpen-teur qui sera chargé des opératious de réarpentageau nom de l’Administration.
L’art. 19 du même titre les charge de Commettreun autre inspecteur que celui qui aura assisté l’ins-pecteur local lors des balivages et martelages, et decommettre pareillement pour le réarpeutage un au-tre arpenteur que celui qui aura procédé à l’assiette.
Cette disposition, par rapport aux agens forestiers,était motivée sur ce que la loi du 29 septembre 1791n’avait créé que des inspecteurs; mais la loi du16 nivôse an 9 ayant établi des sous-inspectéurs,et les gardes généraux ayant été élevés au graded’agens ( V. Gardes généraux ), il en a résultéun nouvel ordre de choses.
Ainsi la faculté donnée par la loi de 1791 aux con-servateurs de commettre un inspecteur pour faireles récolemens 11’est point limitative. Le droit deprocéder à ces opérations peut être également dé-féré aux sous-inspecteurs et même aux gardes gé-néraux, et ils ont le droit, les uns et les autres , depoursuivre les délits constatés par les procès-ver-baux de récolement. ( Arr. de la C. de cass. des7 janvier , 29 avril et 5 août 1808. — 22 novembre1811 et 9 juillet 181 3 . )
l’ar l’arrêt du 9 juillet i 8 i 3 , il a même été dé-cidé qu’un garde général pouvait, eu, vertu de ladélégation d’un sous-inspecteur, constater par fiesprocès-verbaux de récolement les délits commis dansune coupe.
II. On a vu que la loi du 29 septembre 1791 vou-lait aussi que les récolemens fussent faits par un naî-tre agent que celui qui avait procédé aux balivageset martelages. Cette disposition était alors justifiéepar la considération qu’un seul agent devait opérer,tant dans les balivages que dans les récolemens, gtqu’on ne pouvait lui abandonner le sort des vente? enle chargeant des deuxopérations sur la même çoup£;mais elle estdevenue sans objet depuis qu’il est pro-cédé aux opérations par deux ou trois agens'à-la-fois, comme sous le régime des maîtrises. On nepourrait d’ailleurs l’exécuter sans augmenter Consi-dérablement le nombre des agens, ou sans lesobli-ger à de nombreux déplacemens. Cependant le tri-bunal de Coblentz , ayant à statuer 6ur uno demandeen nullité d’un procès-verbal de récolement rédjgépar le même agent qui avait fait le balivage , déclarace procès-verbal nul, et son jugement^fut confirmépar arrêt de la cour de Trêves du 7 février 1Ï12, et