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Tome second.
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ensuite par un arrêt de la cour de cassation du25 juillet 1812 j mai$ il paraît que , dans l’espèce ,un seul agent avait fait les deux opérations du ba-livagç t et du récolement sans avoir été assisté d’au-cun autre agent. Au surplus, cet arrêt est le seulqui ait été rendu Sur cette question, et comme laloi n’a pas ordonné, à peine de nullité, que les ré-colemens seraient faits par d’autres a gens que ceuxqui.pntprocédé aux balivages, il demeure constantque l’objet de cette loi est rempli lorsque deux agensconcourent aux deux opérations.

III. Quoique le conservateur puisse déléguer unagent pour procéder aux récolemens, il est de sondevoir d’assister lui-même à ces opérations autantque possible, et notamment dans l’inspection quilui est spécialement confiée. ( Instr. du 2,3 mars 1821,art. 36 . )

II doit, dans ses tournées , faire le récolement dequelques ventes usées, ou la vérification du récole-ment,s’il se trouve déjà fait. {Th., art. 43 .) V. Tour-née.

IV. Les agens forestiers ont seuls le droit de pro-céder aux récolemens, et un tribunal ne peut ordon-ner qu’il y soit procédé, ni aucune vérification dumême genre par des experts. ( Arr. du 14 décembre1810. )

V. Les réarpentages , récolemens et congés decour pour les bois indivis entre l’état et des com-munes ou des particuliers, ainsi que dans tous lesbois ofi l’état a un intérêt, s’opèrent par les mêmesagens et de la même manière que pour les bois pu-rement domaniaux. ( Ord. de 1669, tit. XXIJ ,art. 7, et tit. XXIII , art. 10.)

VI. 11 en est de même pour les bois des communeset des établissemens publics. ( Ib ., tit. XXIV ,art. 6, et tit. XXV, art. 1 o. — Loi du 29 septembre1791, tit. XIIp art. 14 , et tit. XIII, art. unique.

Arr'. du gouvern. du 19 ventôse an io.— Instr.du25 ventôse an w. — Cah. des ch. pour la coupe or-din. des communes-, art. 16 à 22, et pour les coupesextraord-, art. 54 à 56 .) *

Vil. A l’égàrd des bois des particuliers, les agensdu.gouvernement n’ont point à s’occuper des opéra-tions qui s’y font, si ce n’est pour reconnaître lesarbres propres au service de la marine , d’après lesdéclarations de volonté d’abattre laites par les pro-priétaires.

Cependant les agens forestiers peuvent, lorsqu’ilsen sont requis par les propriétaires, constater lesdélits commis dans ces bois, et les poursuivre aunom de ces propriétaires ( Arr. du 3 septembre1808 )j mais ils ne pourraient le faire, si ceux-ci nefiguraient point dansles poursuites. ( Arr. du20 août1812. )

§ 2. Des délais pour procéder aux récolemens et des

citations à donner aux adjudicataires à l’effet de

• s’y trouver.

I. Avant de commencer ce paragraphe, nous de-vons observer qu’il n’est pas nécessaire d’attendrel’époque du récolement pour constater les malver-sations et abus qui peuvent se commettre dans unecoupe'; que les agens forestiers peuvent et doiventfaire des vérifications avant cette époque, et que

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les délits qu’ils constatent duns ce cas doivent êtrepoursuivis sur-le-champ. {Arr. de la C. de Cass, des3 avril 1806 , 26 février et 6 août 1807, i 3 janvier1814 et 20 février i 8 i 5 . — Cah. des ck. de j825,art. 5 2. )

II. L’art. 10 du tit. IV et l’art. I er . du tit. XVI del’ordonnance de 1669 portent que les récolemens de*ventes usées seront faits six semaines après le tempsde coupe et de vidange expiré.

L’art. j 5 du cahier des charges générales accordedeux mois aux agens forestiers pour faire ces réco-lemens. Cette disposition, purement administra-tive, a pour objet de donner plus de temps aux agenspour terminer ces opérations, qui sont très-multi-pliées, et qui exigent beaucoup de temps et l’emploide plusieurs officiers. Cependant les instructions del’Administration , et notamment celle du 6 mars181 3 , recommandent aux agens de ne pas différerles récolemens au-delà de cette époque.

Le commentateur de l’ordonnance de 1669 , danssa note à la suite de l’art. 5 i du tit. XV, observe,mais avec la forme du doute, qu’il semblerait queles adjudicataires et leurs cautions devraient cesserd’être responsables lorsque les agens forestiers né-gligent de faire les récolemens dans le terme fixé.Cette opinion, qu’au surplus il regardait eommesusceptible d’être controversée, a été partagée parplusieurs adjudicataires; mais elle a été constammentrepoussée par la cour de cassation, comme elle l’a-vait été sous le régime des maîtrises.

Le marchand, dit l’ecquet, dans son Recueildes lois forestières , n’est jamais censé, au moinsavant 3 o ans , être déchargé de sa vente tant qu’ilne l’a pas rendue, et que Je propriétaire ne l’a pasreçue comme bien et dûment exploitée aux termesdu marché.

Cet auteur cite, à l’appui de cette assertion, un ju-gement de la Table de marbre du 28 marsi 58 o, quia décidé qu^ les marchands demeuraient chargés desdé-lits jusqu’à ce qu’ils aient rendu leur vente , c’est-à-dire qu’ils en aient fait faire le récolement; unréglement du 20 août 1682, qui a jugé de mêmepour les usagers des bois à bâtir, et les a déclarésresponsables jusqu’au congé de cour; des réglemensdes 14 et 25 juin 1602, qui ordonnent que les mar-chands seront tenus de rendre leurs ventes. Or, ditPecquet, rendre une vente ne veut pas dire la quit-ter, mais la faire reconnaître pour tfien exploitée.

Il était même défendu, par un réglement du 6 oc-tobre i 6 o 5 , aux receveurs généraux de déchargerles marchands de leurs actions qu’après les réco-lemens.

Pecquet rapporte encore i°. un arrêt du parle-ment de Paris du i er . octobre 1^12, portant confir-mation d’une sentence de maîtrise qui avait ordonneun récolement dans un bois de particulier après20 ans d’exploitation, quoique le marchand eûtquittance de paiement, parce qu’elle ne portait pointexpressément décharge de l’exploitation ;

2 0 . Une sentence de maîtrise du 16 juillet 1707,^qui déboute un marchand de ses fins de non-rece-voir fondées sur ses quittances de paiement ;

3 °. Autre sentence du 6 juillet 1715, par laquelleun marchand fut, après 3 ans, assujetti à faire faire