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Tome second.
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un,récolement, quoique Le marché ne portât aucuneobligation à cet égard.

A quoi Pecquet ajoute qu’il faut cependant, pourque cette-rigueur ait lieu , que le propriétaire n’aitfait aucun acte qui puisse lui être imputé , et prou-ver qu’il a connu l’état de la vente, en sorte que sonsilence puisse être regardé comme un consentement;que, par arrêt du 2 juillet 1716, un particulier fut dé-bouté de sa demande à fin de visite et récolement,parce qu’il fut prouvé que, depuis l’exploita tionfixée,il avait coupé de gros bois dans la vente dont il de-mandait le récolement.

Ce principe, qu’un adjudicataire demeure respon -sable des délits commis dans sa vente tant qu’il n’apas obtenu décharge, est confirmé par un grandnombre d’arrêts de la cour de cassation, et notam-ment par ceux des 9 octobre 1807 et 2,3 août 1808.

III. Si les agens forestiers négligeaient de procé-der au récolement dans le délai ci-dessus indiqué,il serait donc de l’intérêt de l’adjudicataire de lesconstituer en demeure; mais il ne peut le faire d’unemanière valable que par un acte positif et émanéd’un officieT public, tel qu’üne'sommation faite parmain de notaire, ou un exploit signifié pâr un huis-sier à l’officier ayant caractère et autorité suffisantepour satisfaire à cette provocation , sans quoi il res-terait toujours obligé et garant, jusqu’à ce qu’il eûtobtenu sa décharge du récolement. (Arr. delà C.de cass., des 25 avril 1806, 6 août 1807, 6 etsB juil-let iBoyefj septembre 1810.)

Ainsi, lorsque les récolemens se diffèrent au-delàdes temps prescrits , ils n’en sont pas moins valides ;mais, dans ce cas,- il est bon que les procès-verbauxindiquent les causes du retard, soit qu’il ait été au-torisé ou non. ( Arr. de la C. de cass. des 5 janvier ,et s >3 août 1808, 5 janvier et 7 septembre 1810. —Circul. des 9 prairial an i 3 — 29 mai i 8 o 5 , eti 3 atv7/i8)3.)À l’égard du Réarpentage^\. ce mot.

IV. Les adjudicataires ou cessionnaires sont tenusde se trouver au récolement. L’inspecteur forestierleur fait signifier à cet effet, à leurs frais , au secré-tariat du lieu de la vente, dix jours à l’avance , actecontenant.indication des jours où se feront le réar-pentage et le récolement. (Cah. des ch. de 1825,art. j5.—Arr. de la C. de cass. des 28 juillet 1809et 11 avril 1811. )

il doit être fait mention de la citation dansles procès-verbaux de ces opérations. ( Instr. du7 juillet 1817.).

V. Si le délai dans lequel les agens doivent pro-céder au récolement n’est pas tellement fatal que ladéchéàhce soit acquise et la nullité d’un procès-ver-bal fait hors du délai encourue de plein droit ,lorsque l’adjudicataire n’a pas mis l’Administrationen demeure de procéder au récolement , il n’en estpas moins vrai que les récolemens , à quelque épo-que qu’ils soient faits , ne font foi jusqu’à inscrip-tion de faux qu’autant qu’on y procède en présencedes parties dûment appelées, ou, en leur absence,lorsqu’elles ont été régulièrement appelées. {Arr.du 16 octobre 1807 et 5 janvier 1810. )

VI. Toutefois, lé défaut de citation d’un adju-dicataire pouf se trouver au récolement, ou de si-gnature de sa part ou d’un fondé de pouvoir , au

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procès-verbal qui en est dressé, n’emporte pas deplein droit la nullité de l'opération , et ne déchargepas l’adjudicataire des faits qui lui sont imputés.

( Arr. des 7 janvier , 8 avril ,- 5 et 23 août 1808 et5 janvier 1810.)

VII. Mais alors le procès-verbal n’est pas nonplus contradictoire, et l’adjudicataire~ou les usa-gers qui ont exploité une coupe à eux délivrée o'iitle droit de demander qu’il soit procédé à une véri-fication contradictoirement avec eux. (Arr. 'du5 janvier 1810.)

VIII. Un adjudicataire qui a assisté à un récole-ment ne peut exciper du défaut de citation,-.'et-dansce cas le défaut de sa signature au procès-verbal-nelui donne pas le droit de demander un nouveau Té-colement. ( Arr. du 8 avril 1808.)

IX. Une demande en vérification de récolementpeut être rejetée par le tribunal quand elle n’arti-cule pas des griefs qui justifient la nécessité de fcetteopération. {Arr. du 5 août 1808.}

X. Pecquet et Chailland avaient énoncé que ladisposition de l’art. i CT . du tit. XVI, portant que lesadjudicataires doivent être cités huit joursàl’avance,était prescrite à peine de nullité, et ils s’appuyaientsur quatre arrêts du conseil des 21 octobre 1704 ,octobre 1706 , i er . septembre 1708et i 3 août 1709.

a. Mais, observe M. Merlin dans le Répertoirede jurisprudence , au mot Récolement, est-il bienvrai que ces prétendus arrêts aient consacré une pa-reille assertion? J’eu ai fait rechercher les minutesd’abord dans le dépôt des Archives domaniales, en-suite dans le dépôt du Bureau des forêts du minis-tère des finances, dans lequel existent d’anciens re-gistres contenant tous les arrêts des conseils en cettematière, et ni dans l’un ni dans l’autre dépôt il nes’est trouvé aucun des quatre arrêts prétendus dontil s’agit. Il a été même vérifié que les trois premiersu’ont pas pu être rendus les jours dont on les date ,puisqu’il ri’.^à pas eu d’affaires forestières portées auconseil les 21 octobre 1704, i5 octobre 170601i er . septembre 1708.

» L’assertion que Pecquet et Chailland fondentsur les prétendus arrêts est évidemment trop géné-rale, témoins lés arrêts de la cour de cassation du7 janvier et 5 août 1808. »

Le principe consacré par l’arrêt du 7 janvier 1808,que le défaut dé citation des adjudicataires au»réco-lernent , et dé signature de leur part au procès-ver-bal qui en est dressé , n’emporte pas nullité de l’o-pération , a été proclamé de nouveau par les arrêtsdéjà cités des 8 avril et 23 août dé la même année, etenfin par l’arrêt du 5 janvier 1810, rendu sous JLaprésidence du ministre de la justice , toutes les sec-tions réunies.

XI. L’arrêt du 23 août 1808 porte que le défautde concours des adjudicataires, usagers et autres par-ties intéressées au'procès-verbal de récolement, nepeut entraîner lanullité de cetacte, par la raison quela loi ne prononce pas cette nullité, et que la partiequi n’a pas concouru au récolement a la faculté dele contredire , et de le soumettre à une nouvelle vé-rification , celle qui a eu lieu hors de sa présence neconstituant pas une preuve absolue et irréfragableà son égard.