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Tome second.
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Cet arrêt porte aussi que le jour du récolement, àl’égard des communes usagères, doit être notifié enla personne du maire.

Il résulte donc bien clairement de cet arrêt et decelui du 5 janvier 1810 qu’un procès-verbal auqueln’a point été appelé l’adjudicataire n’est point nul,mais qu’il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire ;tandis qu’un procès-verbal fait en présence de l’ad-judicataire, ou lui dûment appelé, est contradic-toire et fait foi jusqu’à inscription de faux.

XII. Si l’adjudicataire, son fondé de pouvoir oucessionnaire est présent, il signe le procès-verbal derécolement ; s’il s’y refuse, il en est fait mention ,à défait de quoi , le procès-verbal est irrégulier etpeut donner lieu à une vérification sur la demandede l’adjudicataire. (Arr. des 2 g avril 1808 et 11 avril*811.— Cah. des ch. de 1825, art. 82. )

i 3 . — Mode de procéder aux récolemens.

I. Quel que soit l’agent qui préside au récolement,il doit, avant de commencer, se faire représenterles procès-verbaux d’assiette, d’arpentage, de ba-livage , de martelage et de souchetage ( Ord. de1669 , tit. XVI t art. 1".); le cahier des charges( Loi du 29 septembre 1791 , tit. VI , art. 18); leprocès-verbal d’adjudication, ainsi que l’originalde l’acte de citation signifié à l’adjudicataire ; lesprocès-verbaux de décharge dressés par les commisgarde-ventes, et ceux qui ont été rédigés par lesagens forestiers contre l’adjudicataire antérieure-ment au récolement.

II. Muni de toutes ces pièces , l’agent forestier enchef, accompagné d’un autre agent et des gardes,visite exactement la vente, en examine les limites,l’intérieur et l’extérieur.

Sur les limites, il observe si l’arbre d’assielte ,Les pieds-corniers, tournans et parois désignés auxprocès-verbaux «l’assiette, arpentage et martelageont été conservés, et si l’adjudicataire n’a pas de-passé les bornes de la coupe. ( Ord. de 1669, tit. XVI ,art. 2.— Instr. du 7 prairial an 9, $ 1 "., art. 7. )

L’examen de l’intérieur a pour objet de vérifiersi elle a été bien exploitée, usée, vidée et nettoyée;si le nombre de baliveaux de l’àge , les anciens etles modernes portés au procès verbal de balivageexistent; s’ils sont tous marqués du marteau royal;si, au contraire, il n’est survenu aucune substitu-tion dans le choix qui en avait éié fait, et si les ar-bres fruitiers ont été conservés. (Ib.'j

Dans le cas ou il n’existe pas de procès-verbal debalivage, soit parce que l’épaisseur du taillis n’a paspermis de faire le choix des brins à réserver, soitparce que ces brins étaient trop faibles pour rece-voir le coup de marteau, l’agent forestier doit exa-miner si l’adjudicataire a réservé le nombre de ba-liveaux prescrit par le cahier des charges.

Lorsque les ventes ont été faites en jardinant, iltaut vérifier si l’adjudicataire n’a pas coupé d’autresarbres que ceux qui lui ont été vendus; et l’on s'enassure en comparant le nombre des étocs avec celuiporté au procès-verbal de martelage , et en exami-nant si chacun de ces étocs porte l’empreinte dumarteau royal. (Cah. des ch. de 1825, art. j!>.)

Si, à L’expiration des délais pour la coupe et la

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vidange, les gardes ont négligé de saisi 1, tonfor-mément aux lois, les bois qui n’ont point été cou-pés ou extraits de la coupe , l’ageut qui préside aurécolement doit suppléer à leur négligence. (Ord-de 1669, tit. XV , art. 47-)

A l’extérieur de la vente, et à la distance pres-crite par la loi pour l’ouïe de la cognée, les agensrecherchent les souches des arbres coupés, tiennentnote de leur qualité, nature, essence et grosseur.S’il y a eu un souchetage avant l’exploitation, et.(ju’un second souchetage ait été jugé nécessaire, ily est procédé aux frais de l’adjudicataire par deuxsoucheteurs, l’un nommé par les officiers, l’autrepar l’adjudicataire; et en cas de refus de ce dernier,par celui seulement qui a été désigné par les offi-ciers, mais dans l’un et l’autre cas, en présence dupremier soucheteur. (lb., tit. XVI, art. 1 et 3 . )

III. Le procès-verbal du second souchetage estensuite confronté avec celui du premier, pour re-connaître les malversations, le nombre et la qualitédes arbres devenus à la charge de l’adjudicataire,défalcation faite de ceux dont il est reconnu dé-chargé au moyen des procès-verbaux dressés par legarde-vente pendant l’usance de la coupe. ( Ih. .art. 5 .)

Fnfui l’on doit vérifier si l’adjudicataire a curé avif fond et aligné les fossés, sangsues, rigoles, gla-cis et laies; s’il a rempli les trous des scieurs et desateliers; s’il n’a fait d’autres fau les et fourneauxqueceux qui lui ont été désignés ; s’il les a fait fouir, re-piquer et semer; s’il a rétabli les routes, ponts,ponceaux, bornes, barrières et pienées endomma-gées, et s’il s’est conformé en tous points aux obli-gations qui Lui sont imposées, tant par le cahier descharges générales que par les clauses particulièresqui ont pu y être ajoutées.

IV. T outes ces reconnaissances faites, l’agent fo-restier dresse son procès-verbal de récolement.

■ ■ 4 - — Des piocès-verbaux de récolement et deleurs effets.

I. Les procès-verbaux de récolement sont rédigésconformément au modèle n". 9 de l’ Atlas. L’agentforestier en chef y relate en détail le résultat de savérification , et y constate d’une manière détailléeles entreprises , malversations, défauts et manque-mens quisontà la charge de l’adjudicataire, ainsiquela quantité des arbres qui ont été marqués dans lescoupes pour le service de la marine, et ceux quiont été livrés au fournisseur. (Ord. de 1669, tit.XVI, art. 2. — Ci/cul. du 3 o juillet 1811.)

II. Ces procès-verbaux et ceux de réarpentagedoivent être visés pour timbre, et enregistrés endébet; le recouvrement des droits est poursuivi par-le receveur par les voies ordinaires, après le délaide 20 jours, à parlirde celui où il aura été donneconnaissance aux adjudicataires du congé de cour oude l’acte qui constate qu’ils ne sont pas dans le casde l’obtenir. ( Circul. du 2 5 février 1817.)

Ces procès-verbaux sont desactesd’administratioupublique, qui nesontpointsoumis à l’enregistrementdans les quatre jours; il suffit, en cas de poursuite,qu’ils soient en regist rés avan t la procédure. ( üécis. du

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