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nuit, des fin., du 19 germinal an » 3 , rappelée dansune circule du 3 floréal suivant. —- Autres eircuL des ■?vjnim I180J ut i5février *817. -— Arr. des 8 avril1808 et septembre 1809.)
III. Un prodès-verbal de récolement , du. momentqu’il aiété contradictoire' avec l’adjudicataire, faitfoi’èn justice jusqu’à inscription de faux, et ne peutêtre attaqué qne par cette voie. {Arr. du 1 4 décernabre »8to.)
IV. Pour qu'un procès-verbal de réfcolement soitréputés(.jçptçtradictoire et fasse foi absoluç contrel’qdjuqjçutait^r il suffit que celui-ci ait été appelépar une,sommation donnée conformément au cahierdes charges., pu qu’il se soit trouvé présent au com-mencement- 4e, l’opération, quand même il auraitrefusé d’y rester on d’en signer le procès-verbal.{Arr. des v6 octobre ‘807 , 23 août 1808, 14 dé-cembre 1810 et 14 mars 1811.)
V. Un procès-verbal de récolement est régulier,quoique fait à l’insu de l’adjudicataire, lorsque soncesqiqonàjt;e y,a été appels, qt faction dirigée con-tre, fç ; dprniéf interrompt la’prescription à l’égarddo. l?adiu^rftataire.,(^ÇA du 28 juillet 1809.)
VI. Un adjudicataire, quoique présent au récole-
ment, mais qui n’y a pa,^flé.appelé officiellement,qui n’eu a pas signé 1 p.rot es- verbal, ni été invitéà le s.i^qçrj bien, qtjl’jl .^.Ja^sé juger l’affaire enprepufi'ÿ jnstançe., gu, d,’appel et même en
< assation, peut, devant la cour où l’affaire est ren-voyée, .dquituuLer et obtenir qu’il soit procédé à tinnQuyéhu réfolement. ( Air . du 11 avril 181 1.)
Mais observons, d’après plusieurs arrêts que nousavons cités, que le défaut de citation ne rend pasnul le premier récolement, et «ju’il donne seule-ment ledroiPà l'adjudicataire do demander une vé-rification, pa/ce qué te récolement auquel l’adju-dicataire n-’a pas et «3 appelé n’est pas réputé con-tradictoireyiet què le procès-verbal qui en est dresséne lait foi'que jusqu’à' preuve contraire, au lieu defaire foi. jusqu’à inscription de faux.
VII. Untribttftàl ne^sdut, suriin procès-verbal en
règle, constatant qu'un adjudicataire 11’a pas ré-servé le noinbî'e ■ de baliveaux prescrit par l’or-donnapçv ibQfdimyier uae visite d’experts pour re-Ci\nUajtyq .Lis Arbres ‘ réservés sont en suffisantequantité , ou,si les faits fonstatés par le procès-ver-bal sont exacKv Ç4rr. des 18 brumaire an 6, 6 ni-vôse an, lA décembre 1810.)
Vllj.' lorsqu’un prpfès-verbal de récolementconstate un dejacit d’arhres dans une coupe, le tri-bunal ne peu t ordonner le mesurage de la circonfé-rence dé^'i&é urtfes pdur déterminer l’amende aupîééf'lb "tôlïV , puisque la condamnation doit être ba-sée sur la distinction des arbres en baliveaux, pa-rois, à+bre% de lisière, pieds-corniers, arbres mo-dernes et anctehi. {Arr. du 1 août 1810.)
IX. L’action pour malversation dans une coupede bois, constatée par un procès-verbal de récole-ment, doit être intentée dans les trois mois, at-tendu que l’adjudicataire qui en est présumé fau-teur est toujours connu. {Arr. du 17 avril- 1807, %tmaiseet rfi avril >809.)el ■
■! - Xi. Lorsqufon ptfoeès-'Verbal «le récolement a étéannulé fMSur défait de fovmét, et qu« lé cCtesçrvB-
R.ÉC
teur le remplace par un woxv**sm procès-verbal enréglé, le» tribunaux doivent statuer sur le fond-,d’après ce dernier acte f,sans r pouvoir oppowsr l’aute-rité de la chose jugée. (Arr» i8o6< )
XL Lorsqu’un procèe-verbnl-de eécolement Cons-tatait un certain déficit daBS utte oe«pe, et que, surla demande de f adjudicataire, le tribunal a •or-donné un nouveau récolement, qui a déterminé défi-nitivement le vrai déficit ydottfibuoal 'doit pren«i*epour base de sa détisioti te èeraler.ecte aÇAtr.-d il $ édécembre 1824-) jçôôi
XII. Si l’Administration avaitlàiasénpemàeurtoi
procès-verbal de récolement, elle ne serait pàftJad-missible à poursuivre sur un nouveau •précèa^ver-bal constatant le même «Ujj-it. i L’adjudicataire quin’aurait pus éitfcipé «le Cette prescription' en-'pre-mière instance, pourrait la faire valoir en cause) 4 -’«p-*pel. [Arr. du 26 décembre 1806, 26 juillet et 26 no-vembre 1810 et 23 mars 1811.) tm J. /X
XIII. Dès qu’il existe un premier-récolement,.««)-
lui postérieur, quoique fait ert réformât ion, nepeut empêcher que la prescription ne coure d*r jourdu premier procès-verbal potir les détilsqui-y aon»constatés. {Arr. dut?) mars j8i t.)i ’ "/X
Mais la reconnaissance d’une cowpe dont (titwreprésente pas le procès-verbal ne peut interrompuela prescription ni faire rejeter rie pnocès-verbàlidt»récolement fait après cette reconnaissance, (érfr/v du8 avril 1808.) vit ’ ItVX
XIV. Toute coupe d’arbres manpiés- en réserve ,légalement constatée par un procès-verbal 4 e re-colement ou autre, donne lieu contre l’rfdjudica-taire à l’application des amendes et restitutions pro-noncées par la loi. Ce principe, établi par l’ordon-nance de 1669, a été confirmé par plusieuf» arrêt»de la cour dé cassationt savoir,
Par un arrêt-du 6 germinal an to, portant «jo’anadjudicataire de coupe de bois est tenu de fè ser-ver tous les arbres marqués sur sa COtlpei,p«fu«ndmême il s’y trouverait un plus grand «ombre debaliveaux que celui porté au procès-verbal de J’ad -judicationç ‘Ig-*
Par un arrêt dti y-avril 1807, portantqis'iiA'adtjndicataire ne peut être admis 4 lextecompensationd’arbres marqués qu'il aurait abattus avec ecattsenmarqaésqu’ilaurait laissés en plus sur sacmipevpanfequ’un adjudicataire est rigoureusement tenu de. lais-ser les arbres réservés, conformément à Partir 1 »dutit. XV de l’ordonnance de 1669, et que lea<trilxi-naux ne peuvent admettre sur les obligation» <jàisont dé rigueur des compensations què'la (JoiV.aW-torisepas;
Par un arrêt du 16 août 1811, portant qu’ihy aincontestablement délit «le la part de l’adjudicatairequi coupe des arbres marqués en réserve, quandmême il en aurait laissé la quantité expriméedansson acte d’adjudication , parce que , d’après.le* art11 et 1 2 du tit. XV, l’art. 1 o du tit. XVI et l’art.4 du tit. XXXII «le-l’ordonnance «le 1669, il est-tenude respecter tous les arbres empreints du marteaude réserve ; que l’erreur même du martelage-.ne luidonne pas le droit dedisposerà son gré 4 e ce* ar-bres, puisqu’il peut sealement résulter de.-cette er-reur un droit de recours vis-à-vis 1* propriétaire ;