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dre pour l'enregistrement de tou» lec oetes parvenusà la conservation 9°-.,un livre particulier pour la,traoseipption dee ,Qpdaan»ncea qui autorisent desrongée «rtriaerdinaires ou dos aménage mens (Inst*.d» î} mars idtn . y art. 5 a); 3 L un soipmier pourles travaux (art. 6 fndé cette instr.) ; 4°, un registredes déclarations de défrichement; 5 °. us registre«entblabk pou» les déclarations de volonté d’abattre( art 69 ) ; d°.i un (sommier des baux et licences depêche. ( Art. j 5 lv)
li-i Le* inspecteurs et aeus-inspectbufs sont tenusd^roiry.â leuraiibrats, des registres qui leur sontdélivré^]pat]ie conservateur , cotes et paraphés parlui ipartA >1) piet que cet agent supérieur doit viseret arrêter lors de se» tournées, j -Art. 49 et ia 3 . )
Ces registres ont pour objet : l’ordre {art. 85 ) ;le.personnel des gardes ( art. 87,); l’enregistrementde*: ventes royales .(art. 96 ); celui des ventes cora-mvuales ; ( art. 101)4 1® S travaux ifyart. io5); lesjugemen» m 44 la correspondance ( art.
1 »d. les frais de port de lettres ( art. 118); latranscription des ordonnances ( art. «20)4 celledes avis donnés sur le service (art. 121)4 les dé-(-lactations de déhichemens et de volonté d’abattre.
Art. ,iâ2..)
111 . Les gardes généraux sont tenus d’avoir, àleurstfsais, dq même que les autres ageus, des regis-tre», .1;%pour, leur correspondance, 2 0 . pour leursopérations journalières-, 3 °. l’enregistrement desprocès-verbaux de délits. ( Art. 129. )
La manière de tenir ces registres se trouve tracéedans les-articles de l’ Instruction du 23 mars 1821 ,que- sons avons: cités, et les modèle» de chacund’eux se trouvent à l’ Atlas.
1 V h 1 os arpenteurs, tiennent un répertoire, surlequel ils inscrivent les minutes des procès-ver-baux do .leurs opérations, et qu’ils sont obligés dereprésenter à l’inspecteur lorsque cet agent le de-mande. {Instr. du 9 frimaire an 10, art. 12 et i 3 .)
^svLea tiennent aussi un registre d’ordre ,
•an lequel il»inscrivent leurs procès-verbaux, selonl<nir)date.;ila signent leur transcription, etinscriventeu,.marge ,du procès-verbal le folio de son enregis-trement. ( Loi du 29 septembre 1791 , tit. IV,
art y. 1 : 0 .,)
•A 1*.exhibent leurs registres lorsqu’ils en sontreqiûs.< Ib art. i 3 . )
. G«-registre esl coté par le sous-inspecteur. 'Instr.du 16 nivôse an 10. )
Le,garde général vise ce registre ou livret, y laitmention du nombre des feuilles remises pour la ré-daction des procès-verbaux, et y joint ses annota-tions. {Instr. du 2.5 mars 182 »• , art. îa7. )
Observons que le défaut de registre d’un agent,constatant la date des procès - verbaux qu’il ré-<lige,"|ie- peut.donner ouverture à cassation d’unarrêt qui porte sur d’autres bases, attendu que ladisposition de la loi du 29 septembre 1791 , tit. V,a et. i 5 r qui prescrit aux agens de tenir un re-gistre.de leurs procès - verbaux , n’est qu’une me-sure administrative. ( Arr. de la C. de cass ., du 8avril «808,4. .
VI. Les garde-ventes tiennent un registre surfMpfoç t*»bré, coté.et paraphé par l’agent forestier
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local 4 il y inscrit, jour par jour et sans lacune.,La.mesure jet la quantité de» bois débité» ou vendus,avec lesjÿpraaetdomeuref des pe,r*pime»iai^*qqq|]è»il eu.,«été,liyré.
Ce reglstpe est repr黫nté aux «gens,forestier» ?visé et arrêté par eux, toutes les fqi* ay’jlfle. Té-quipreut.if Ord, de k 66 p,art. 3 j et 38 . —•.des ch., art. ^1.. . )
,,Le défaut de représentation d’un, rqgietjq. (levente donne Ijeu à l’amende ptowoncée par l’art.3 v, tit. XV de lord. 1669. ( Arr. du 2» févrieriop6. J .
Vil. Les inspecteurs généraux, dans leurs tournées,devaient se faire représenter les registres des agensforestiers de tous grades , pour s’assure^ de Ta’ régu-larité du service. {Décretdu 23 mai 1806. ’j,
RÉGLEMENT. C’est une ordonnance, un statut.
Sous le titre de Régie mens forestiers, on com-prend d’une manière générale les différeris^actearendus en matières de forêts, chasse et pêche, telsque les anciennes et les nouvelles ordonnance^, lesédits et déclarations, les arrêts du conseil et des-cours souveraines, les lois , les arrêtés du gouverne-ment, les décrets, le* arrêts'de la cour de cassa-tion, les décisions ministérielles et les instructionsadministratives.
Mais, en termes l'igoureuX, on doit restreindrela signification du mot réglement à un acte du gou-vernement qui règle le mode d’exécution d’unè-llii,et aux actes de'l’autorité qui statuent sur des objets.spéciaux déterminés par la loi.
D’après l’ancienne législation, les juges iiiüè-,'rieurs ne pouvaient faire des réglemens sur l’admi-nistration de la justice; ils pouvaient seulementrap-■ peler ceux faits par l’autorité supérieure-, et «h or-donner l’exécution.
I L’art. 127 du Code pénal de i6to défend-auxjuges, procureurs généraux 00 procureurs du roi etleurs substituts, aux officiers de police, de s’immis-cer dans l’exercire du pouvoir législatif, par desréglemeus contenant des dispositions législative»;.-»!leur défend de faire de* réglemens sur les matièresadministratives; le tont sou» peine de forfaiture.
L’art. i 3 o contient la même défense aux préfets,sous-préfets , maires et autres administrateurs des’immiscer dans le pouvoir législatif, ©* d* prendredes arrêtés généraux tendant à intimer des ordresou
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des défenses.
Mais les préfets et les maires peuvent, dans l’or-dre légal de leurs fonctions, faire des réglemens surla police administrative, considérée comme s’appli-quant à des choses qui intéressent journellement lecommun des habitans, telles que la sûreté des che-mins, le débit des denrées, le port d’armes, lachasse, la fermeture des auberges à des heures dé-terminées, etc. ( Loi du 24 août 1790, tit. XI, art- 3 .)
Ces réglemens, pourvu qu’ils ne contiennent au-cune dérogation aux lois existantes ou n’en restrei-gnent point l’exécution, et qu’ils ne tendent à au-cune peine afflictive ou àdesmesures qui exigeraientun ordre supérieur,, sont obligatoires, même poul-ies peines pécuniaires qu’ils prononcent; les tribu-naux .doivent en, maintenir l’exécution, en y. con-formant leurs jugemen», et il ne,leur appartient pe»