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Tome second.
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712
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dp juger si ces rpglemens, doiyenj:

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_ WX'et*} confirmé* par ujj gjran^ flipn^pce Qua£tç 4 eJâ : tour aé cassation , et .entre autres.,p 4 t. ceux des5 ’f^'âfs ôi, a 3 août 1818, 26 mars 1819,^ imvein-

lire 182S ëf ‘4 fûin ï 824 ‘ - • ...

D'après t’arrèt du 4 juin 1824, les La,fracüonaauxrêgtémèns dé police de l’administration municipaleet des préfets constituent une contravention, de po-lice prévue par la loi du 24 août, rjrao, etrjtti doitêtre piinie des peines prononcées par la loj. Ces peinesrte peuvent être au-dessous de celles fixées- par .lesdispositions combinées de l’art- 5 du (Xll de cfltteloi , èt des art. 600 et 606 du Code du 3 brqmairean 4 - V. au Recueil-

Les préfets peuvent, par desarrêtès ou réglemens,

S eler l’exécution de? lois sur le pâturage dans les■s, et il n’est pas nécessaire que l’autorité su-prême intervienne pour remettre ces lois en vigueur.^Avisdu cons. d’étatj, rappelé dans une çircul. du21 ventôse an i 3 — Ï2 mars il80^,)

Ils sont^ également autorisqy,fl prendre dfg arrêtésportant peine d’amende et^e çqjpiscatjoo jjfeüUtiïe-inènt à l’exploitatlon dc^gpi^pes usagères, et les tri-bunaux doivent punir j.es.çpntravendions à'çes xégle-mens. {Arr. Su ,29 mars .1906^ et du ûférriçf.i 824.)

Mais les réglement de uojiçe rendus par Jes pré-fets ne peuvent constituer dès. peiues.autr.es quecelles qui seraient.déj% prononcèps.parj.ime loi* nichanger Fordre des .juridictions. dos 4 m™1810'et 23 février j ’l

lls'ne peuvent donner u/? caractère decputraven-tîon à un' Fait qui, n’est rèjnij/é, ni délijt'ni Con-travention par la loi, et qui nîest point d’ailleursrangé parmi les objets confié»a la vigilance de l’au-torité municipale parla loi daj èÿaoût 1790. [Arr.du 27 décembre tSai w)' .• '

REGLEMENT DES .BOIS dns. .gens de main-morte. V. Aménageaient et Bois des-mrslésjastiques.

RÉGLEMENT DES LOUPES. On appelait ainsi

les arrêts qui ordonnaient l’aménagement des boisen un certain nombre dp cou PO® > -V . s Aménagement.

RÉGLEMENS DE JUGÉS. X, qur celte ma-tière, le? art. 525 jt 54 | dm Code d’instr. crim. , elles mots' Cours de cassation.

RÉGLEMENS LOCAUX V. Amende.RÉGLEMENS SPÉCIAUX. Ceu x qui concernentles. forêts sont provisoirement roaiutenusp.tr l’art.484 du Code pénal de 1810, comme ils l’avaientété par le Code de brumaire an 4 > et la loi du ,16nivôse an o. ,

RÉGLEMENS DES "VENTES ORDINAIRES.

Qh appelait ainsi les états arrêtés au conseil, et quicontenaient la quantité des bois à vendre tous les ansdans chaque maîtrise, avec les conditions et lescharges desditës..ventes.

Les grands-maîtres étaient tenus de se conformerau réglement fait pour chaque maîtrise; ils ne pou-vaient augmenter ni diminuer les. ventes de leurautorité, privée j ni les charger d’aucune servitude,à. peiflfi. de perte .dé leurs charges çt de io,oco liy -■l’amende". {Alt. t3 du.tit. IIJ, y .et £ du tit

XVdé JXord. efe.iôôo, ^onfinnés. par du cqbs,..

dès, .5! min ,td yiçfa fs'enteaifgrç fe?*-

v.%£J

, REGONDv.Cç.mot,suivant ^Qictionpairç fo-/tefjipr^th, Massé signifie-.tWft solide, monopolelep iwawbàpd# an IjWWaflA l%f

'.qu'ils Ont sur les ports,,,patin,ÿ’afl délais*, avanta-geusement; ils. répandent l?plar»|q^«c mi. lps.autresmarchands, qui, ne fiottant pas à bois perd*,-#ontobligés .de faire leur prov-isiw%!«Kf'l* s i!t< o rMlififtt ta-bles en train, et qui» craignantil{; 4 wttê««tin 0 W»êepar ceux.dont les boisgfjpfcd&â *HftjJ¥«SS)i 4 owontde ces bois, bons ou mauvais,]^ priNqnten.eu.exige..

REGRATXiEIbS r gerw qiMiMdyîWni.qnjpeiiie

q ua ntité., pp uy rçvepdre .«p, J( pfei§ 9 patltèrqimntUeencore. Par rapport à ceux.quiifsiitjlîftçha* re-vente fin bqis. î ,jV..Purb,, Ron-df çhatffage *.eJ8 auRecueil , 1 'Ürd.. de, police du,tsi, ventôse, an vi-V. aussi l’art. Charbon. ’ ! : •

RÉGULIER, regularis. CT. de. bot^,. Un calicefou une corolle) esc régulier, i", fqrsqufcdP* piècesdistinctes dont il est composé,,ét»al 5 conformas, ouà-peu-près, les unes aux autres, sont tellement dis-posées ou dirigées, que la figure qui résulte,de,leurensemble, a pour centre ou axe celpf.^e 4a; fleurmême; 2°. lorsqu’étant d’une seule.pièce,.boutçg«esincisions principales arrivent à upe. égale 4i»tancede ce même centre ou axe. - ,, < . ■

RE 1 NA 1 RE, renarius. (T. de (W.)fPUnet .dontla circonscription ressemble àfpU^n’unPPM 1 - Le motn’est applicable qu’aux partie^planes,, tpll^s,qu’unefeuille , une bractée , un pétale, efp,, Y, fxinijorme.

REINS DES FORÊTS. Oi», appelé rèius des fo-rêts les bords de çes forets et ,les!te^r;\ins qui lesenvironnent jusqu’à une certaine,.piftpnep.

Il n’y a ,aucun réglement qui ait bien déterminécette distance : un arrêt dq i 55 i la fixe à,deuxlieues; un arrêt de la chambre de i réformation desforêts de Normandie , du 22 novembre 1612, à %lieues; le réglement pour VillersT.Gotterets la fixeà une demi-lique.: .(ô’a/nf- Yon »/>.. ) 110.,), L’auteurde la Cop/fance. dit que cela doit dépendre, de 1$situation de la forêt et des lieux çirctmvoisins, euégard aux Tncpnvéniens qui peuvent arriver; etChailland pense que telle a été en effet l’idée du lé-gislateur dans la rédaction des art. .q, 6, 7,8,.«2-et 18 du tit. XXVII de l’ordonnance de 1669,concernant i°. l’obligation imposée aux,proprié-taires de séparer.leurs bois de ceux appartenant^domaine; 2 0 . la défense de planter des bois à »qoperches des forêts royales; 3 °. la communicationqui devait être faîteaux procureurs du roi des actesde propriété-des héritages situés à 100 perches deces forêts ; 4°- I a défense d’enlever des terres, sa-bles , marnes et argile aux rives des forêts, et, defairp de la chaux à 100 perches de distance; 5 °. ladémolition des maisons bâties sur perches aux riveset à la distance de demi-lieue desdites forêts, et ladéfense d’en construire à moins de 2 lieues ; 6 °. ladéfense de bâtir des châteaux, maisons et Fermes àmoins de deux lieues.

Mais comme la plupart de ces dispositions.indi-quent elles-mêmes les distances, il neqjeqt y- 9nr*û rd’incertitude sur les.cas de leur application.

■ REJET , du latin rétro , en. arrière, dehors, ebefejjaçftpf jeter r.c’est l’action, de jeter 4 «bq*S[);A» je-