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Tome second.
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i’fi édit jtonqé au mois de deçeili ^r,e i (>93* Ifi foiordonna que tous détenteurs, propriétaires .pos-sesseurs .des fies, îlots, attérissepiéns, aççrpjs$e-inens, alluyjons, droits ,de pêche, péages, passages,ponts , bacs , coches, bateaux, édifices et droits sut;les-rivières’jtayieables du royaume, qui rapporte-raient des titres de propriété ou de possession anté-irieurs au i er . avril i 5 u 6 , seraient maintenus à per-pétuité , et dans la propriété des erremens faits ej; àfaire, en payant à Sa Majesté une année de revenu,ou le vingtième de la valeur desdits biens, au choixde Sa Majesté, et annuellement une redevance sei-gneuriale de 5 sous par arpent des îles et autres bienSsemblables, et,pareille redevance pour chaque drçoitde pêche, péage, passage, ponts, moulins, bacs,bateaux, bâtimens, édifices et autres droits ; queceux qui ne représenteraient aucun titre antérieurau i«. avril i 566 , ne seraient confirmés qu’enpayant 2 années du revenu ou le dixième de la va-leur desdits biens et droits, au choix de Sa Majesté,et annuellement une redevance de 5 sous.; que demême les seigneurs particuliers seraient maintenusdans le droit de percevoir les censives portant lodset ventes, et les rentes seigneuriales ,ou foncièresqu’ils avaient coutume de prendre sur aucuns des-dits biens et droits.

Par une autre déclaration du y août 1694, le roiordonna que les détenteurs de biens et droits sur lesrivières navigables , qui auraient payé les sommesportées dans les rôles et les a Sotis pour livre, se-raient déchargés de la redevance de 5 sols imposéepar l’édit de décembre i 6 q 3 , à l’exception néan-moins des îles, îlots et autres biens de cette nature,situés dans la prçyince, sur lesquels avait été im-posé un champart, eu Conséquence delà déclarationdu mois d’août 1689 ; lesquels biens demeureraientdéchargés d’un denier par arpent de redevance an-nuelle , et'des droits seignêuriaux aux mutations,ainsi qu’il avait été ordonné pour la province deLanguedoc , par une déclaration du mois de mai

•694-

Enfin, par édit donné au mois d’avril 1713, leroi ordonna que tous propriétaires des îles , îlots ,attérîsSemens, accroissemens , alluvions, droits depêche , péages , passages , ponts , moulins , bacs,écluses , bateaux, édifices et autres droits sur lesrivières navigables , qui avaient été confirmés dansla propriété, moyennant les sommes payées en exé-cution des édits, déclarations et arrêts rendus enconséquence , seraient tenus de payer un supplé-ment de moitié de la finance principale portée par lesquittances de finance avec les 2 sous pour livre du-dit supplément, sans espoir de modération : fautede quoi, lesdits biens et droits demeureraient réu-nis à la ferme générale des domaines après les délaisexpirés.

Sur ce 'qui fut représenté au roi en sou conseilque la plupart des propriétaires des îles, îlots, mou-lins , péages et autres droits sûr les rivières naviga-bles qui descendent des montagnes , faisaient dif-ficulté de payer les sçmmes auxquelles ils. avaientété imposés en éonséqueupe des édits et déclarationsoi-<le»£»is , prétendant qüé.lesdites rivières 11’etaiepppoint navigables , puisqué le transport ne t Vy Garnit

pfM^e. wqÿon, ^

moyen, dy# .qvulwt* „ -A*, û-lajestpdçcWn, pa* awôt,«tq 9n?4btajt pas,par, U forme. dqs baJ^rpy^qu^jn,.devait for,ger si Içs rivières,étaient.ruyigablesyin^is seulemeirtpar l'importance de la navigjttiiwrjui Vy faisait,eten .conséquence ordonna qup inédit dç.dçcewbqe1693 sertit exécuté , tant,à.Hagard dtçsdjrivière*que des autres. . .. ,1, ., b

Ainsi, il ne suffisait pas-d’ytre fon 4 é)«n tfijenevipossessions authentiques, iliallait.encore«u'ft’fr&at,tisfait aux édits et déclarations duroi r paur £ S£.4jrttvéritablement propriétaire des,aies , ilôts,etautres droits* V'.- ces édits et déclarationsDictionnaire ies caif .x et/oéets de Clvaillairdèi au,

mot Hivière. .> . , ., IO 'b sii-f-

La révolution a apporté, plusieurs -changemoas!dans cette partie de la législation.

A l’égard des lies, îlots etattériwemensApyi-seforment dans le lit des fleuves ou des rivière? navi-gables ou flottables , l’art., 56 o du Code civil portequ’ils appartiennent à l’état, s’il n’y a titneou pres-cription contraire. V. , sur cet ohjet et-mur le»al-luvions , les Art. 55 6 à 563 de ce Code.

A l’égard des péages , les lois des zfraoûf 1791 et17 juillet 1793, ont aboli ceux de ces droits quiétaient perçus au pruiU des seigneurs r quant auxpéages nos seignemiaux, ils ont été maintenu^. Y..,Péage. ]0 ,

A l’égard des ponts, usinés, moulins et autresétablissemens formés sur le. cours des rivières navi-gables ou flottables , un arrêté tLu directoire, du19 ventôse an 6 , dont nous avons donné l’analyseà l’article Cours d’eau , a ordonné aux possesseursde produire leurs titres, et aux administrations cen-trales de faire détruire, dans le mois, tous ceux deces établissemens qui ne seraient pas fondés an ti-tres ou qui n’auraient d’autres titrer que de», pro-cessions féodales, de dresser un état des établirsa-mens nuisibles et dont la propriété serait fondée-titres, et de veiller à ce que, par la suite, il ne.f&Vfait aucnn établissement qui pût nuire au 'cow% ;des eaux. ,■ ; l!aa

Quant à la pêche, un décret du 11 avril i£Uç>décide que le droit de pêche que des particuliqtspossédaient dans des rivières navigables ,-a 4té, irvér,-.vocable ment anéanti par la loi du 3 o juilletdans la main de ceux qui en jouissaient, «oit pétrir!,monialement, soit à titre d’engagistes ou à’|»yh*uhJgistes, lors même que les titres de possession seraientantérieurs à 1 566 , décision conforme aux avis-4 m>conseil d’état des 11 thermidor an 12 et ry jujLtèt*.1808, et qui a été confirmée par des ordonnancesFoi des 3 o juillet 1817=et aa janvier i 8 a 3 , et uneiflév.'cision ministérielle d u 14 novem brede la même année,,

( 3 . — Delà propriété des rivières non navigables Vfflottables. " ,f:

a. Avant l’abolition du régime féodaL, dit M.,Mer-lin, c’était une question fort controversée sfices.tp-..vières appartenaient aux seigneurs hauts-jnsticÿKsyJ,ou si ell^ faisaient .partie .impropriétés dont Sq|aig»aiejp^,les bof4f. . ià„» sW