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Tome second.
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Pttrtfclb-' Péèh&itLttë la ÎJftfJoitn. des P de fiés .. *' '*3J » j flt j eè quijViièfhr'é qab ee dfcpit n’emporte j)âs ; tapléilfre j>ri»pViëté dés^ ri vivras eHes-mème*, c’a srt'qu’il' iesïgéft^râlfefè’éiit rèfcbniiü quèiégdtivernemeiit jteut;par des travaux , rendrq navigable une rivière qtli nel t èst , j>a»,''et paf l c&stiityéti ta faire rentrer dans ledéinttiaè J foiife l »ëi'ded*étàt^ eaqiiê^re tenu d’en payerle-fiHîf aiix propriétaires rivérains.

J Du reste; lès propriétaires riverains ne peuvent,sens là perte)issio^du gouvernement, construire surle» rivières aucun moulin, àuCijne'tislne, aijcunêespèce d’ouvrage qui en gène Le eours, /et il n’ap-pttftient -e» conséquence qu’à l’autorité administra-tive de connaître des contestations qui s’élèvent à cesujet. Y.'Cours d’eau. ,

>* C’est Sx! que décident nettement deux arrêtésdu gouvernement des 3 o frimaire et 32 pluviôseni» 11 ; et les ordonnances des 14 et ï8 aoét 1822 et22 décembre *824. » V. au Recueil.

§ 4 . — .De la police des rivières.

L’ordohnance de 1669, tit. XXVII, art. 4 > , dé-fend à toutes personnes , sôit propriétaires ou enga-gistes, de faire! des moulins, bâtardeaux, écluses,gords, pertuis, murs, plants d’arbres, amas de pier-res, de terris oti dé fascines, ni autres édifices nuisi-blesau cours de IVau , ét de jeter dans le lit des ri-vières aucunte ordure, ou de les amasser sur lesquais ét rivages, à peine d’amende arbitraire êt dédémoKtion.

Cette disposition a été confirmée par les arrêtsdes ^novembre 1689, 14 décembre 1706 et 23 no-vembre'» 71^.

L’Art. 4-5 du même titre défend à tonte^ personnesde-détourner l’eatt des rivières et d’en affaiblir lecourt'pfér' dé?'tranchées, fossés ou canaux, à pfeinéd’être pimiés'éom me usurpateurs, et obligées de ré-parer leS-choses à leurs frais, disposition qui a étéconfirmée par des arrêts du conseil des 26 juilleti7©7'et 22 «dvembre 1712.

H ftrt brdorfilê , par édit du mois d’octobre 1694»quédans un mois pour tout délai, etc.', les commu-nautés ht particuliers qui avaient des eaux dérivéesdeS'rmêjtés' navigables ou des rivières nûn naviga-bleé-^rueiseaux, semrees et Fontaines, soit pour ar-roèer-dènrs héritages , soit poiir l’embellissement deleu-rs maiséns, seraient téiïus 3 e fournir au préposéà'I’texéfcution de l’édit ou 1 ses commis des' déclara-tions'exactes de la quantité d’eau dont ils jouis-saiérityle tout à peine de 5 oo livres d’amende ; quesut'éeédéëtarlttiéns,-il serait incessammënt arrêtépar jlç,çqnseil. des rôles, dans lesquels lesdites com-munautés et particuliers seraient taxés aux diffé-rentes rétributions indiquées par l’édit, au moyendeqUoi,le roi les confirmait dans la propriété etjouissance desdites eaux, sans qu’ils pussent en êtredépossédés-soüs aucun pçéteite , ni être obligés depSrér dsi ri s la’sttrtè aucune taxé'aalitedevance. 1

rar arrêt du 7 juillet 1719,'il fut bïdonne.'quédans 1 * htiîtalnë; pduf tout Serai ytes propriétaires

élèi mdii&hs et héritages situés, sur J os bords, de |afii>ïicO J d’llu re ,’ qui afaient fait desrtranehées, fos-sêï ridéahaiix,. etc?, seraient teams de les Sfire bipu-ehévoil’djÿfaire construire dés portes suffisantes pourerripêchër l’entrée des eaux de la rivière» «t ée,jus-qu’à cexjùe les bateaux chargés des sels destinés poy rté fournissement des greniers du roi dissent passéset arrivés au lieu de leur destination ; faute de quoi,il serait permis aux entrepreHfSurc de la voiture des-dîtà dels cPy mettre des ouvrier*^ aux périls, risqueset fortune des propriétaires, lesquels» en caa dé-position', demeureraient responsables des dommageset intérêts des voituriers.

L’ordonnance de 1669 , tit. XXXI, art. 14, dé-fend également de jeter dans les ririènes aucunedrogue ou appât, à peine de punition corporelle.V., sur ces différens objets, ce que npns avons diî àl’article Cours dleau.

§ 5. —- Compétence.

Toutes les matières relatives à la police des ri-vières navigables et flottables, aux entreprises surles cours d’eau , à la navigation et au flottage , auxdroits de pêche, passage , pontonage et autres droitssur lesdites rivières, au loyer des flottes, baes etbateaux, aux épaves sur l’eau , aux constructions etdémolitions d’ecluses, gords, pêcheries qt moujins,et généralement tout ce qui pouvait préjudicier à lanavigation et au flottage, étaient de la compétencedes officiers des maîtrises. Cette attribution de ju-ridiction , consacrée par les anciennes ordonnances,et entre autres par celles de * 543 , 1 54-4 ? >583 ft1597 , avait été plus particulièrement spécifiée parl’Ordonnance de 1669, tit. I, III, XV, XX\U,XXIX et XXXI, et par une foule d’arrêts du con-seil, dont plusieurs sont cités avec extraits parChailland, dans son Dictionnaire des eau. r et forêts.au mot Rivière .

La loi du 20 août 1790 a chargé les administra-teurs de départemens de rechercher et d’indiquer lesmoyens de procurer le libre cours des eaux, et celledu 24 du même mois a chargé les juges de paix deconnaître entre particuliers des entreprises relatives,aux cours d’eau servant à l’arrosage des prés, Com-mises pendant l’année.

La loi du 29 floréal an 10(19 mai 1802) a attri-bué à l’autorité administrative la connaissance descontraventions en matière de grande voirie et detoute espèce de détérioration commise sur les ca-naux, fleuves et rivières navigables, chemins 4ehalage, francs-bords, fossés et ouvrages d’art. Lescontraventions sont constatées par les maires ou ad-joints, les ingénieurs des ponts ot chaussées, lesconducteurs, les ogens de la navigation, les com-missaires de police et par la gendarmerie ; les pro-cès-verbaux sont remis au sous-préfet, et il y eststatué définitivement en conseil de préfecture. Lesarrêtés sont exécutés sans visa ni mandement des tri-bunaux , nonobstant et sauf tout recours.

Le rouissage du chanvre dans" une rivière navi-gable ou flottable avait d’abord été considéré par leconseil d’état comme un délit dfc Iàj qosipéténee destribunaux de policé corrièçtibAnellè , ainsi cju*!! ré-sulte de deux ordonnances dû roi", du 16 janvier