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Suivant une note de Saint-Ton , p. <027 , il fauttrois cents perches ou Chantiers , et environ troismilliers de fouettes pour un train de quatorze cou-pons de quatre grands moules chacun ; et comme, ob-serve cet auteur, il passe (en 1610), au port de Cra-vant, 20,000 moules de bois flotté par an ,'on sentcombien il est important de tenir la main k ce queles marchands ne puissent abuser de la faculté deprendre ces 1 matériaux, d’autant qu’ils prennent lesplus beaux baliveaux pour faire des chantiers, etqu’ils coupent les rouettes en temps de sève pour lesobtenir plus souples.
DeS arrêts du conseil, des z 5 septembre 1784 ,29 jhfn 1785 et i 5 mai 1787, autorisent les entre-preneurs du flottage à se faire délivrer les étoffes ,rouette» et chantiers dans les bois les plus prochainsdes ports , mais seulement après en avoir traitç avecles propriétaires et réglé le prix.
Un arrêté du ministre des finances , du 4 frimairean il, autorise la délivrance des chantiers', rouetteset autres étoffes pour la formation des trains desbois de chrtuffage destinés à l’approvisionnement deParis . '
Il ‘pèrfé qùê-.les agens forestiers des arrondissc-tmJÉrl dans lesquels se trouvent les forêts voisinesdela’Seine èf dès rivières qui y affluent, sont autorisésà délivrer-sur les points et aux marchands qui leurserOat rrtdi^'néS 1 par le sieur Magin, commissaire'général dé la navigation, les quàntitêsdé rouettes, dechantierstet autres étoffes qui leur seront nécessai-res poùr là formatibn des trains de bois de chauf-fage sjui sefont prêts à être expédiés pour Paris ; que’les quantités à fournir seront déterminées par cesagfehs strr les indications du sieur Magin, et serontdélivrées à mesure des besoins, et que le prix de cesobjets-sera fixé par ces mêmes agens, et sera payéaux réeeveurs de l’enregistrement des mômes arron-disjtemens.
Les rouettes se vendentab millier dans le dépar-tement de l’Yonne ; chaque millierest composé devingt bottes, quinze à flotter et cinq à coupler,chaque botte composée de 5 o brins. La rouette àcoupler a 2 met. 92 centim. de longueur (9 pieds);celle à flotter, 2 mèt. 43 éentim. ( 7 pieds et demi),celle à traversiner, i 3 décimèt. (4 pieds).
Nul ne peut obtenir des rouettes s’il ne justifie deses entreprises de flottage.
On ne doit couper pour rouettes que les seuls brinstrainans et rampans.
Tome II.
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ÏAd|hdfckfîort sfe fait par le préfet', en présenceIdëraftiit forestjér ef fnr un eanier dés chargés,j VLè nëüjfc'rfe dé 'rouettes que l r ûn délivre chaquepHflêb éS?t'ériSitlérabl« ; J 1 s'élève, dani qtrelqûès «r»rbû®sÜèfeShs , jàïqu’à deux ét trois cfenti ’ibîfliérs.Dé‘gifi(v^s'iibtis.accompagnent souvent ces délivran-ces, ibéVi/s en partie par le cahier des charges,ïrialsqu’cm ne parvient pas toujours à éviter. On apèbpôsi lés*moy'eïis sttivans comme propres à dimi-nuer les iaconvéniens du rouettage : ordonner ,1 6 . qué ventes de rouettes seront précédées derécônnàlsSaAtès constatées par des procès-verbaux,qui ferrtht c'Onnaîtfe l’étendue , l’âge , l’essence do-minante des taillis , leur état de peuplement et leurélévation, fixeront la quantité de rouettes de cha-que espèce qu’ils seront jugés pouvoir produire , etassigneront à ch aque espèce sa valeu r, eu égard au prixdes bois et au taux moyen de la vente des rouettesdans les bois des particuliers; 2 0 . que ces ventes au-ront lieu dans la forme ordinaire des adjudications,àj’enchère, après publication, et sur une mise à prix,qui sera établie par millier, en divisant la sommetotale à laquelle se porteront les évaluations réuniesdes trois espèces ; 3 °. que la quantité exploitée nedevra jamais dépasser celle qui aura été vendue ;4°. que les rouettes ne consisteront que dans lesbrins traînans ou rampans; 5 °. que dans les taillisoù , par la visite, il aura été reconnu possible et nondommageable de prendre parmi les brins dits mon-tons les moins bien venans , comme inutiles et sur-abondans, cette faculté sera exprimée au procès-ver-bal, et la quantité de ces brins formellement énon-cée au procès-verbal d’adjudication; 6°. que le termeou la durée de l’exploitation sera de 4 mois seule-ment, sauf, en cas de besoin, à procéder ensuitepour de nouveaux cantons à d’autres adjudications;7 0 . que les jours de délivrance et d’enlèvement se-ront fixés pour chaque forêt, et de telle manière queces jours n’étant pas les mêmes pour toutes, il soitpossible au garde général d’y assister successive-ment au besoin ; 8°. que les agens, notamment legarde général, se feront une obligation d’être leplus possible présens à ces délivrances ; 9 0 . qu’enl’absence d’un agent, elles n’auront jamais lieu quepar deux gardes réunis; savoir, celui du triage etson brigadier; io°. que l’un et l’autre inscrirontsur-le-champ dans leurs journaux la délivrancepar sa date, le nom de l’entrepreneur ou de la per-sonne qui aura reçu pour lui, et la quantité de cha-que espèce délivrée; 1 i°. que de suite les bons querecevront les gardes seront par eux transmisau gardegénéral, qui les inscrira dans son journal et lestransmettra à son chef immédiat.
Telles sont les mesures proposées pour diminuerles inconvéniens de la délivrance des rouettes ; eton s’occupe en ce moment d’un réglement sur cetobjet pour les bois du département de l’Yonne .
Les agens forestiers qui sont dans le cas de fairedes délivrances de harts, rouettes, etc., ne sontplus tenus de se faire remettre par les particuliersauxquels ils font ces délivrances les droits de timbreet d’enregistrement des procès-verbaux; ces pro-cès-verbaux s’enregistrent en débet. ( Circul. du19 juillet 1825. )
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