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Tome second.
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grands-maîtres de$ eaux et fqrêtp, fil les officiersdes maîtrises , furent chargés, par l’ordpmnancp.dei 583 i, art. i 4 & \bi dp veiller àU cqu servit j 6 n,eîau fétablAssemeint' des chemins dans leurs premier^limites 1 et de réprimer les usurpations; co quiprouve qu’à cette Jés chemins n’étaient

point fossoyés ni payés, .et qqe les riverains pou-vaient’ y commettre de» empiétemens. La largeurdes chemins royaux [pu. grands chemins variaitdans plusieurs.pays» pins; que «pus,le voyons parles coutumes qui sont citées dans Saint- Ton ,p. 74 S etf'suivante*- Les seigneurs ayant haute etmoyenne justice avaient la juridiction sur les che-mins autres que les chemins royaux, et étaient,sous ce rapport, appelés seigneurs voyers, viocures, à viarnm curatione )• Mais les princes se sont tou-jours réservé la direction et police des grands che-mins : d’où est venu en France l’office de grand-voyer, dont la création est attribuée à Henri 1 Y,qui le conféra à Sully. Ce grand-voyer était chargé,pour tout le royaume, de faire entretenir en bonétat et maintenir dans leur ancienne largeur ,suivant la coutume des lieux, les chemins, pontset passages; de déterminer les chemins qui devaientêtre considérés comme publics ou particuliers ; deies supprimer, changer, élargir ou diminuer, sui-vant les circonstances. Les seigneurs hauts-justicierset voyers étaient chargés, chacun dans l’étenduede leur seigneurie, déporter les mêmes soins à l’en-tretien des chemins ordinaires.

Les Romains distinguaient trois sortes de che-mins : le premier, appelé iter , chemin pour leshommes à pied; le deuxième, actus , chemin pourles chevaux et voitures ; le troisième , via , grandchemin. Nous reconnaissons aussi trois sortes dechemins : les chemins particuliers , qui conduisentaux héritages des particuliers ; les chemins vici-naux, qui conduisent d’un village à un autre; leschemins royaux , qu’on appelle aussi grands che-mins ou grandes routes. Ces derniers se divisent enchemins royaux proprement dits, et en routes dé-partementales : l’entretien de celles-ci est aux fraisdes départemens. Les routes royales sont, d’aprèsle décret du 16 décembre 1811, de trois classes,et les routes départementales comprennent toutescelles qui étaient connues précédemment sous ladénomination de routes de troisième classe.

Nous avons rapporté à l’article Arbres des routes,tit. I er ., p. a 65 , les dispositions réglementaires quiconcernent la plantation des routes et la propriétédes arbres desdites routes. Mais, depuis la rédac-tion de cet article, il a été apporté des changemensà ces dispositions par la loi du 12 mars 1825, quiattribue aux particuliers la propriété des arbresdes routes royales et départementales , que ces par-ticuliers justifieront avoir acquis à titre onéreux,ou avoir plantés à leurs frais en exécution des an-ciens réglemens; qui statue que les arbres ne pour-ront être abattus que lorsqu’ils donneront des si-gnes de dépérissement, et que sur la permissionde l’Administration ; qui attribue aux tribunaux laconnaissance des contestations sur la propriété desarbres, et qui veut qu’à dater du 1 er . janvier 1827le curage et l’entretien des fossés soient opérés sur

les ,j'pqds>.ftff^cts s au maintien de la viaWlitérdesdi-

jDjU, - restent,n’ffiL -point dérogé aux dispositions

décret du \f> décembre' 18 n , sur. Fo^iligatiouimposée aux riverains de planter les bords des rou-tes, et sur,, la compétence des conseils de prélec-ture pour la répression des dégradations commisessur les routes et les arbres qui les bordent. Y. l’ex-trait de ce décret au Recueil et son texte entier dansle Bulletin des Ipis. V. aussi la Circul. de VAdm■ ,duj février i 8 i 3 .

Une ordonnance du roi, du 20 février 1822 ( V.au Recueil ), rappelle que les lois et réglemens dela grande voirie imposent aux propriétaires rive-rains des grandes routes l’obligation d’en planterles bords; qu’un propriétaire n’est pas fondé à pré-tendre qu’il a ignoré cette obligation lorsque lesplantations ont été ordonnées par arrêté du préfetdu département, et qu’il n’est pas fondé à se plaindrede ce que les plantations ont été exécutées d’office.

Une autre ordonnance, du 3 i juillet Ï822, rap-pelle également que l’autorité administrative estseule compétente pour statuer relativement à unecontravention commise sur une route royale.

Routes traversant les poniTS. Nous avons ànous occuper principalement des routes et cheminsqui traversent les forêts.

L’art. i« r . du tit. XXVIII de l’ordonnance de1669, confirmée par un arrêt du conseil du 20 no-vembre 1671, porte que les chemins passant parles forêts doivent avoir 72 pieds de largeur.

Les art. 2, 3 , 4, 5 et 6 du même titre contiennentdes dispositions sur les essartemens à faire pour l’é-tablissement des routes, la manière deprocéder àl’adjudication des bois qui en proviennent, les obli-gations des particuliers relativement à leurs bois ,l’obligation imposée aux officiers forestiers déplan-ter dans les angles des places croisées, biviaires outriviaires des croix , poteaux ou pyramides avecinscriptions et marques apparentes du lieu où cha-que chemin conduit, les peines à infliger à ceuxqui auraient rompu les poteaux, ou bitte les in-scriptions.

Essartemens. — Des difficultés se sont élevéestout récemment relativement à la largeur à don-ner aux essartemens que prescrivent les préfetspour les routes traversant les forêts. On observaitque, suivant l’art. i er . du tit. XXVIII de l’ordon-nance de 1669, les routes royales traversant lesforêts devaient avoir 72 pieds, et que, suivant l’art.3 du même titre, les essartemens devaient se fairesur une largeur de 60 pieds ; que l’on ne pouvaitconcilier ces deux dispositions qu’en admettantque l’essartement devait se faire en dehors de laroute; ce qui aurait donné une largeur totale de192 pieds, et aurait fait perdre une étendue consi-dérable de bois. L’Administration forestière a ex-pliqué que ce n’était point ainsi qu’on devait in-terpréter l’ordonnance, et qu’il était évident, d’a-près un arrêt du conseil, du 6 février 1776, queles grandes routes dans les forêts ne peuvent avoirplus de 60 pieds de largeur, y compris les essarte-mens, et 72 pieds avec les fossés.

Une autre question s’est présentée, celle de sa-

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